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liers , et si les procès-verbaux avaient été rédigés,signés et enregistrés dans la forme voulue par leslois et instructions forestières; ils en demeuraientdépositaires pendant toute la durée de leur tournéedans l’inspection ; ils retenaient ceux inexacts, et enfaisaient l’envoi à l’Administration , avec leurs ob-servations sur l’irrégularité des opérations. ( Circul.du i3 avril 1813.)
Ils s’assuraient si les procès-verbaux d’arpentage,de balivage et de martelage, et les affiches avaientété déposés au secrétariat au lieu des ventes, quinzejours avant leur ouverture, (, 1 b.)
Ils se faisaient représenter les procès-verbaux d’es-timation des coupes; ils vérifiaient si l’envoi enavait été fait par les inspecteurs locaux aux con-servateurs dans le temps prescrit, et si ceux-ci enavaient fait exactement parvenir l’état à l’Adminis-tration. lis se faisaient remettre ces procès-verbauxpar les agens négligens, et les adressaient eux-mêmes sans différer; ils reconnaissaient si toutes lesopérations prescrites pour le balivage, le martelage,l’estimation, les affiches, les adjudications et le ré-. colement des coupes, s’effectuaient en temps utile,et ils rendaient compte sur-le-champ des abus quiexigeaient une prompte répression. ( Ib.)
lis se rendaient sur les coupes exploitées et réco-lées, et examinaient si l’on avait ravalé les souchesjusqu’à la surface du sol d’une manière favorableà la renaissance; si les lisières étaient bien conser-vées; si les réserves de baliveaux étaient de bonchoix et utilement espacées; si le nombre qui enétait porté au procès-verbal de balivage et à l’affichesubsistait, et, dans le cas contraire, si l’abatage enavait été fait par les adjudicataires seuls ou de con-nivence avec les agens forestiers. Ils reconnaissaientaussi l’état des quarts en réserve et des futaies enmassif. (Ue'cr. du 20 mai 1806.)
ils ne quittaient une forêt qu’après l’avoir par-courue triage par triage, avoir reconnu l’âge où elleétait aménagée , l’essence dominante, les réservesde futaie dont elle était susceptible pour le servicedes grands ports, les vides qu’elle renfermait, et legenre d’amelioration qui lui convenait. (Ib.)
Dans le cas où une forêt se trouvait en non-va-leur, faute de chemins ou communications, ils in-diquaient les travaux à faire. (Ib.)
Ils devaient étendre leurs soins aux cantonne-inens de pêche, dont leurs tournées les rappro-chaient , et s’assurer si cette branche de revenu s’ex-ploitait régulièrement et sans compromettre la po-pulation des rivières. (Ib.)
Les inspecteurs généraux étaient chargés de veillerà l’exécution des instructions de l’Administration :ils étaient responsables de tous abus, malversations,et négligences des agens qu’ils avaient pu et dû recon-naître, et dont leur procès-verbal ne se trouvait paschargé. (Ib.)
La mission qu’ils avaient à remplir était toute d’ob-servation. Ils surveillaient les opérations forestières.sans s’immiscer dans aucune. (Circul. du 18 juin1806.
INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES.Us sont chargés d’étendre leur surveillance sur leservice des forêts, et de rendre compte à S. Ex. le
ministre des finances, des observations qu’ils ontfaîtes tant sur le service, que sur la tenue des bu-reauxet la situation des affaires. (Circul. du 28 mars1821.)
Les renseignemens qu’ils sont plus spécialementchargés de demander et de transmettre , sont indi-qués dans la circulaire du 14 mai 1822, et l’ins-truction du ministre, qui y est annexée. Y. au Re-cueil, t. III, J). 41.
INSPECTEURS PRINCIPAUX. Un décret du16 frimaire an 14 avait établi près de chaque con-servateur un inspecteur principal, cpii devait rem-plir les fonctions d’inspecteur particulier dans l’ar-rondissement où elles étaient dévolues au conser-vateur , suppléer cet agent en cas d’absence, remplirles missions extraordinaires qu’il aurait ordonnées;mais ces inspecteurs principaux n’ont point été misen activité; ils ont été remplacés par les inspecteursgénéraux.
L’ancienne administration forestière avait confiéà des inspecteurs principaux les fonctions de con-servateurs dans quelques arrondissemens particu-liers où elle n’avait point jugé à propos d’établirdes conservateurs. Ces inspecteurs principaux sontrentrés dans la classe des inspecteurs particulierslors de la réunion de l’administration des forêts àcelle des domaines. (Instr. gén. du 17 juin 1817,n“. 783.)
Cependant, il y avait un inspecteur principal pourl’administration des forêts de la Corse, et un autrepour la surveillance des forêts de plusieurs départe-mens du midi de la France .
L’ordonnance du roi du 22 novembre 1820 quia rétabli une administration spéciale des forêts, etcréé vingt arrondissemens forestiers, a confié leservice dans les huit derniers arrondissemens à desinspecteurs principaux, chargés d’y remplir les mêmesfonctions que les conservateurs dans les douzepremiers.
Enfin, une ordonnance du roi, du mois de janvier1824, a érigé en conservations les inspections prin-cipales.
INSTANCE. Du latin instantia, fait à'ins tare,presser vivement, poursuivre.
Dans la pratique , c’est une demande, une pour-suite en justice.
On appelle première instance la poursuite qui sefait d’une action devant le premier juge.
On entend par reprise d’instance l’acte par lequelon continue les poursuites qui avaient été interrom-pues par le décès de quelqu’une des parties.
Celui qui n’a pas été partie en première instancen’est pas recevable en cause d’appel. (An. de la C.de cass ., du 7 février 1806.)
V. Action , Appel , Audience , Cassation, Ex-ceptions , Jugement.
Instances devant lé con’seil d’état. Y. le Ré-glement du 22 juillet 1806, au R.ecueil , l. II , p~.GC 1.
Instances en matière domaniale. Les instancesqui intéressent la propriété des forêts sont inten-tées à la diligence des préfets, auxquels les conser-vateurs fournissent les renseignemens qui peuventleur être nécessaires. (Instr. du 23 mars 1821 ,art. 81.)
Le mode de procéder en cette matière est tracé
Tome II.
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