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Tome second.
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par la décision du ministre des finances, du *6 mai1821 , celle du 18 septembre 1822 insérée dans une,circulaire du a8 du même mois, par une instructiondu directeur général de l’Administration des (do-maines, du 9 octobre suivant, et enfin par pn avisdu conseil d’état du 28 août i 8 a 3 , inséré dans unecirculaire du i 3 octobre suivant. V. ces décisions.111 Recueil.

La décision du i 3 septembre 1822 détermine lescas où il y a lieu de constituer avoué.

Les préfets peuvent exercer les actions judiciairesoù l’état se trouve interressé, sans y être autoriséspar les conseils de préfecture. — Nul 11e peut plai-der contre l’état sans avoir préalablement remisau préfet un mémoire sur la nature de sa demande.{Circul. du i 3 octobre 1823 , contenant un avis duCous, d'état du 28 août de la même année.)

INSTRUCTION, instructio, formé d 'instruere ,mot composé d 'in et de struere, mettre en ordre,bâtir, construire, l’action d’instruire.

Dans la pratique, les instructions sont les procé-dures nécessaires pour mettre une affaire en étatd’être jugée; mais on donne spécialement ce nomaux procédures qui se font depuis l’assignation jus-qu’à l’appointement définitif. Il y a aussi des ins-tructions qui se font depuis l’appointement jusqu’aujugement définitif : telles sont les demandes inci-dentes, les inscriptions de faux, etc.

Sous le régime des maîtrises, l’instruction en pre-mière instance de toutes les affaires dépendant deseaux et forêts appartenait aux officiers forestiers.

( Qrd. de 1669, tit. XIII, art. 7.)

Les officiers des Tables do marbre ne pouvaientdécréter sur simples procès-verbaux, ni adresserleurs commissions qu’aux officiers des maîtrises.

( Ib., art. 9.)

Ils ne pouvaient même, lorsqu’il y avait lieu dedécréter ou d’assigner sur les rapports des charges,procès-verbaux ou informations des officiers com-mis, obliger les parties à comparaître devant euxpour les ouïr, et procéder aux récolemens et con-frontations ; ils étaient au contraire obligés de ren-voyer l’instruction à l’officier qui avait informé,pour être le procès fait et parfait jusqu’à jugementdéfinitif exclusivement. ( Ib.,art. 10.)

Ces dispositions furent confirmées par un grandnombre d’arrêts, entre autres par ceux des 6 octobre1684 et 9 septembre 1691.

Néanmoins, dans les cas de réformation, les offi-ciers des Tables de marbre pouvaient instruire.

Lorsque les maîtres particuliers n’étaient pas gra-dués, l’instruction et le rapport de toutes les affairesciviles çstçrimiuellesappartenaient auxlieutenans, etles maîtres n’avaient que le droit de délibérer et deprononcer lesjugemens; mais lorsqu’ils étaient gra-dués , les lieutenans n’avaient que le rapport et leursuffrage, l’instruction, le jugement et la prononcia-tion .demeurant au maître tant en l’audience qu’enla chambre du conseil. ( Ib., tit. IV, art. 2 et tit. V,art. 2.)

D’qprèj une loi si précise, il est étonnant qu’il yait eu des pontestations entre les maîtres et les lieu-tenans; mais elles,ônt toujours été décidées confor-mément àfes articles, ainsi qu’il paraît par plusieurs

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arrêtsduconseil, entre autres ceux des27 avril 1678,3 o novembre > 6 q 4 , 7 mars 1698, 22 août 1702,3 o décembre de la même année, i 3 janvier 1719 ,10 août 1734 et 3 juin 1737.

Aux termes de ces deux derniers arrêts, celui quifaisait la procédure criminelle pouvait rendre seultous décrets, ou renvoyer les parties à l’audience;mais lorsque l’affaire était grave et méritait une ins-truction extraordinaire, le jugement qui ordonnaitle récolement ot la confrontation, no pouvait êtrerendu que de l’avis des officiers du siège. ( Régi . de! 7 3 4 t art. y.)

Sur quoi il faut observer que les procès instruitsen vertu de commissions ne tombaient point en dis-tribution, mais devaient être rapportés par les com-missaires qui les avaient instruits. ( Qrd. de a 669,tit. II, art. 10.)

Toute sentence d’instruction rendue par lesgrands-maîtres ou les officiers des maîtrises de-vait être exécutée 6ans préjudice de l’appel, tant enmatière civile qu’ep,matière criminelle, nonobstantqu’il fût qualifié de juge incompétent, pourvu tou-tefois que la cas fût réparable en définitive. {Ib.,tit. XIII, art. 2 et tit. XIV, art, 6.)

Cette disposition a été confirmée,

i°. Par l’art. 2 du tit. XXY de l’ordonnance de1670, qui ordonnait qu’il serait procédé à l’instruc-tion et au jugement des procès criminels, nonobs-tant toute appellation, même comme de juge incom-pétent et récusé, et que si les accusés refusaient derépondre sous prétexte des appellations, leur pro-cès leur serait fait comme à des muets volontaires,jusqu’à sentence définitive;

2 0 . Par l'art. 3 du tit. XXVI de la même ordon-nance, portant qu’aucune appellation ne pouvaitempêcher ni retarder l’exécution des décrets, l’ins-truction ni le jugement;

3 °. Par l’art. 4 du même titre, qui déclaraitnullestoute défense et surséance que pouvaient accorderles juges supérieurs, de continuer l’instruction desprocès criminels, et qui ordonnait que sans y avoirégard et sans qu’il fût besoin d’en demander main-levée, l’instruction serait continuée, et les partiesqui auraient obtenu les défenses ou surséances, etleurs procureurs, condamnés chacun en .100 liv. d’a-mende, qui ne pourrait être réputée comminatoire;

4 °. Par plusieurs arrêts dH conseil, notammentceux des 27 avril i 683 , 11 août i 685 , 22 octobre1686, 7 janvier 1687, 9 septembre et 9 novembre1691, 27 février 1703, 14 avril 1711, 19 avril,7 juin et 2 août 1728, 29 février 1 ^ 52 , et enfin parl’art. 49 l’édit de mai 17»6-, qui faisait défensesaux cours de parlement et Tables de marbre d’ar-rêter ou surseoir l’exécution des {sentences d’instruc-tion rendues aux maîtrises dans les cas réparablesen .définitivesoit qu’iL's’agit des bois d» roi, deceux des ecclésiastiques ou des-particulier*, et or-donnait que les parties et leursi procureurs qui'au-raient par surprise obtenu de ces sortes.de défensesou surséances, fussent condamnés eu telle amendequ’il appartiendrait.

Aujourd’hui, les agens forestiers ne sont pluschargés de la juridiction contentieuse, et ils n’ontplus par conséquent à s’occuper de l’instruction des