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Tome second.
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procès. Toutefois, ils ont la poursuite des délits, etils doivent, dans lés instances, se conformer aux rè*gles établies par le Code d'instruction criminelle. V.ce que nous avons dit aux mots Action, Audience ,'Appel, Cassation, Citation, Compétence, Juge-ment.

A l’égard des matières civiles, ils remettent desmémoires aux préfets, au nom desquels lés actionsdoivent être intentées. V. Action et Instance.

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES. Ce sontcelles que donnèrtt les ministres et les autorités ad-ministratives pour l’exécution des lois et des régle-mens. 11 n’ét&itqne trop fréquent, dans les anciennesordonnances, de voir confondues ensemble les dis-positions législatives, les dispositions réglemen-taires et les éifnples instructions. C’est ainsi que dansl’ordonnance de 1669, il y a des dispositions qui nesont ni du domaine de la loi ni de celui de l’ordon-nance; mais aujourd’hui que les pouvoirs sont di-visés, On distingue la' loi , qui ne contient que desdispositions d’unintérêt général ; Pordonnance , quirègle l’exécution de la loi^\es jugement ou arrêts,qui ên font l’application; les décisions ministérielleset arrêtés des corps administratifs, qui font égale-ment l’application de la loi dans les matières dontla décision appartient à l’autorité administrative;les ordonnances royales, qui, dans les contestationsprivées-; statuent 9 Ur les actes de l’administrationpublique ; enfin les instructions administratives, quiindiquent aux agens d’exécution les règles qu’ilsdoivent suivre pour remplir leurs fonctions danschaque partie de sérvice. V., à la Table du Recueil,l’indication des différentes instructions relatives àl’administration des forêts.

IN STR U MENS DE DÉLIT. Ils doivent être con-fisqués. ( Ord. de 1669, fit. XXXII, art. 12.)-

Le dépôt de ceux saisis sur les délinquans doitêtre fait au greffe du tribunal. ( Circul . du 8 mars1809.) V. Séquestre.

INSURORD 1 N ATION. En cas d’insubordinationd’un préposé inférieur envers son supérieur, celui-ci est autorisé à prononcer la suspension temporaireavec perte de traitement. {Circul. du 8 août 1809,n°. 398.)

INSULTE. V. Rébellion , et PArr. de la C. decass ., du 2f prairial an 10.)

INTENDANT DES DOMAINES DU ROI. C’estl’administrateur général des biens qui composent laÜ9te civile du roi. Il remplit, sous les ordres du mi-nistre de la maison du roi, à l’égard des forêts deSa Majesté, les mêmes fonctions que remplissent lesadministrateürs'des fèrêts à l’égard des bois de l’é-tat, et il a, comme eux, sous sa direction des ins-;>etteurs généraux, des conservateurs, des inspec-teurs’, des gardei généraux j'tle* 1 gardes à cheval etdes- gardes partfemiew. Vi Administration, Uo-m&i'nede la‘cou tonne 1 ] Liste civile.

INTENDANS DES PROVINCES. Les anciensintendans des provinces m’avaient aubune juridic-tion sixr les eaux et forêts, à moins qu’ils'ne fussentspécialement commis par le roi en quelque occasion.

lls ne pouvaient , ée'leur-autorité privée-,"ordon-ner aucune coupe dans les forêts du roi ni dans cellesdes ecclésiastiques et'irommunaUtés. 11 '(

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Cefte jurisprudence était établie par un grandnombre d’arrêts du conseil, entré autres ceux des3 et 3 i mars 1693,20 mai 1698, 29 novembre 1707iet i4 novembre 1721.

Les intendans ne pouvaient connaître de ce quiavait été jugé par les officiers des eaux et forêts.{Art. du Cons., du 18 novembre 1698.)

Ils n’avaient aucune juridiction sur les bois,landes, marais, pâtis, etc., appartenant aux com-munautés de paroisses. V. Communes.

Les fonctions des intendans ont été suppriméespar la loi du 23 décembre 1789, 3 e . section, art. 9.V. Préfet.

INTERDICTION. C’est en général la privationde l’usage de ses droits.

L’interdiction d’un officier, c’est-à-dire la défensequ’on lui faisait d’exercer les fonctions de sa chargedevait être prononcée par sentence , excèpté l’Inter-diction tacite qui résultait des décrets d’ajournementpersonnel et de prise de corps. C’est ce que pronon-çait l’art. 11 du tit. X de l’ordonnance du mi)isd’août 1670.

On ne connaît’ plus aujourd’hui les décrets deprise de corps ni d’ajournement personnel ; maisl’état d’accusation produit le même effet. V. Part. 5de l’Acte constitutionnel du 22 frimaire an 8.

Suivant l’art. 11 du tit. II de l’ordonnance de1669 , tout officier des eaux et forêts interdit parautorité de justice des fonctions de sa charge, n’enpouvait faire aucun exercice pendant l’appel ou ap-pellation , à peine de nullité et de faux.

L’arrêt de défenses ne suffisait pas pour mettreL’officier en état de reprendre ses fonctions , il fal-lait qu’il y fût renvoyé par l’arrêt même en termesexprès.

La peine d’interdiction était encourue, suivantl’art. 3 du tit. VI, par les maîtres et officiers pouravoir rapporté exploit ou procès-verbal, ou donnémain-levée, renvoi ou absolution, autrement quesur les conclusions du procureur du roi, et par lejuge qui 11e donnait pas acte au procureur du roi dela remontrance qu’il faisait des abus qui se passaientà l’audience , assiette ou récolement des ventes etailleurs, au préjudice du roi, et des procédures etexpéditions qui se faisaient contre les ordonnanceset réglemens , par les grands-maîtres, maîtres par-ticuliers et autres officiers de la maîtrise et grurie.

Aujourd’hui , l’ÎJiterdictiOn à temps de certainsdroits civiques, civils ou de famille , est une péïnecorrectionnelle. {Codepénal , art. 9. ) v! Part. 42de ce Code, pour les droits dont l’ètxbrçice 'estsuspendu par l’interdiction ; l 'art. 43 ‘,' 1 p 8 à i r le casoù elle peut être prononcée; et les ûêi , . II i' 43 , V71 ,175 et 197, pour les cas oû elle e9t'én'côû¥në con-tre les fonctionnaires publics. V. -aùîsÉ Fonction-naire public. ' lin -

INTÉRÊT. V. Part. tyS du Codepéttdlde-tQ jri,qui prononce des peines contre tout fonctionnairequi prend ou reçoit quelque intérêt flans les actesde son ministère. V. aussi Fonctionnaire public.

INTERLOCUTOIRE: Ce mot rient du latin in-ter , entre, au milieu, et’de/oq*/-, parler, dire. 11se dit d’un jugement qui intèrfoque, ou qui, dansune instance , ordonne qu'une ’those sera protivfe

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