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pour ramasser les eaux dans des étangs et réservoirs,etd-’en faire des conduits, sur lesquels les bois àbrûler pussent se jeter à flot, qu’on appelle à boisperdu , et parvenir, par ce moyen, à gagner les ri-vières, qui, de leur propre lit, ou grossies par lesruisseaux y afiluant, se trouvent assez fortes poursupporter la charge d’un train, et le faire naviguerjusqu’au port où le débit et la consommation s’endoivent faire. C’est Jean Rouvet qui a imaginé lepremier de jeter les bois de chauffage à bois perdu ,sur la rivière de Cure dans le bas Morvan; et d’a-près lui, le sieur Salonnier, de Chàteau-Chinon,ayant suivi cet exemple, en obtint des lettres dereconnaissance du roi Henri IY et du comte de Sois-sons, seigneur du lieu. C’est dans ce sens que le motjet s’entend du bois de chauffage, que l’on jetteainsi à flot ou à bois perdu. Y. Flottage.
JETEE . Construction de grosses pierres, quiforme une avance dans la mer. C’est aussi un amasde pierres et autres matériaux, que l’on fait sur unmauvais chemin pour le rendre praticable.
JONC EPINEUX ou MARIN. V. Ajonc.JOURNAL, L 1 YRE-JOURNAL. Y. Registre.
JOURNÉES ET VACATIONS. V. Vacations.
JOURS (HAUTS-) : c’était le temps des assises.
En Normandie , on appelait les hauts-jours lesdeux saisons où les maîtres des eaux et forêts de-vaient tenir leurs assises, qui étaient à Pâque et àla Saint-Michel.
JUGE, du latin judex, pour jus dicens. C’est ce-lui qui est préposé par le souverain pour administrerla justice aux particuliers.
5 i. — Des juges sous le régime des maîtrises.
' Cbailland, dans son Dictionnaire des eaux et fo-rêts, au mot Juge , donne l’extrait des réglemensrelatifs aux attributions des juges sous le régime desmaitrises. Nous nous bornerons à exposer briève-ment en quoi consistaient ces attributions et à citerles dates des réglemens qui les déterminaient.
i°. Les juges en général ne pouvaient se rendreadjudicataires des bois du roi directement ni indi-rectement, sous quelque prétexte que ce fût. V.Y Arr. du Cons., du dn décembre 171a.
2°. Les juges ordinaires , tels que les prévôts, châ-telains, viguiers , baillifs, sénéchaux , présidiaux etautres juges ordinaires , les consuls, gens tenant lesrequêtes de l’hôtel et du palais, le grand-conseil,même les cours de parlement, jugeant en premièreiustaoce, ne pouvaient prendre connaissance d’au-cun fait d’eaux et forêts, circonstances et dépen-dances, et il était défendu à toute communauté etpartiouliet ysindistinctement, de poursuivre, ré-pondre et procéder, pour raison de ces choses, de-vant eux, à peine de nullité et d’amende arbitraire.( Qrd. de 1669, tit. 1 , art. i 4 ‘) Y. Compétence.
Gejt urtitleîa été confirmé par plusieurs arrêts duconaeily entre autres ceux des 3 o août 1687, 2 oc-tobre 1688, 21 août 1691 , 2 juin et 29 décembre4 mai *694? t'7 janvier et 8 mai 1696, 2 dé-cetahce 1698, 16 juin 1699 » a 7 î u ’ n 1 7 oz 1 4 octo-bre 1710, 10 décambre 1726,7 octobre 1727, 6 août1737, 10 mars 19-39., 12 septembre sy4' 1A février>/44r’ 2 ^ juiinivdo.
JUG
3 °. Les juges en dentier ressort étaient des jugesétablis aux sièges des Tables de marbre pour yjuger souverainement quelques matières d’eaux etforêts.
Leur tribunal était composé d’un certain nombred’ofiEciers de la Table de marbre et du double d’of-ficiers du parlement. Y. l 'Edit de mars i 558 , por-tant établissement des juges en dernier ressort; celuide décembre 1679 adressé au parlement de Toulouse ;un Arr. du Cons. du 9 août 1689, portant réglementpour la Table de marbre de Toulouse , et Y Edit dejanvier 1698 adressé an parlement de Bordeaux.
Tous ces édits enjoignaient expressément aux pré-sidens et conseillers des cours de parlement d’as-sister, lorsqu’il en serait besoin, aux chambres deseaux et forêts, pour y juger et terminer les procès,conformément à l’ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669.
Quant aux affaires qui devaient être jugées en der-nier ressort, Y. aussi dans le Dictionnaire de Chail-land ce que portent les Edits et Yord. de 1669,notamment Y Edit de mars t 558 , l’art. 5 du tit. XIIIde l’ord. de 1669, Y Édit de décembre 1679, celuide janvier 1698, et la Déclar. du roi, dn i 3 sep-tembre 1711.
4 °. Les juges-consuls ne pouvaient connaître desmarchés, promesses, baux ni associations pour faitde marchandises de bois, cendres, charbon et pois-son, lorsque les marchés avaient été faits avant qpeles marchandises fussent transportées hors les forêts,rivières ou étangs.
5 °. Juges-gruyers. Y . Gruyers.
§ 2. — Des juges actuels en ce qui concerne lesaffaires forestières.
La loi du 25 décembre 1790 a attribué aux tri-bunaux ordinaires la connaissance des délits commisdans les forêts et les a chargés de se conformer quxdispositions des lois rendues en cette matière , et deprononcer contre les délinquans les peines y portées.Ainsi les juges actuels remplacent, chacun dansl’ordre de leur juridiction, les anciens juges deseaux et forêts.
Mais ils ne peuvent connaître des actes adminis-tratifs , de quelque espèce qu’ils soient. ( Loi dui^août 1790, tit. 2, art. i 3 . — Loi du 16 fructidoran 3 . )
Les juges ne peuvent sous aucun prétexte mo-dérer les amendes prononcées par les lois forestières.C’est un principe consacré par un arrêt du régle-ment de la Table de marbre, du 4 septembre 1661 ;par l’ordonnance de 1669 , tit. XXXII, art. i 4 ; parl’arrêt du conseil, du 1 er . août 1682; par l’édit demai 1716, art. 5 o; par une lettre du ministre delàjustice, du 21 brumaire an 10, et par les arrêts délitcour de cassation, i 3 brumaire an 11 , 2 janvier et26 décembre 1806, 6 février «807, 18 mà'r'r8é9{arrêtnotable), 22 mars 1810, 5 mai i 8 i 5 , 1 ( juillet1817,4 mai 1820.
Ils ne peuvent permettre aucune eoupe' d’arbres{Arr. du Cons. du 16 août 1692), 1
Ni accorder aucun délai de vidange; ■'{Arr. d&laC. de cassô', du 9 février 1811 1 et 18 octobre 1&17JI
Les juges de paix connaissent exclusivement des