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Tome second.
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contraventions forestières poursuivies à la requêtedes particuliers , c’est-à-dire des faits qui peuventdonner lieu , soit à i 5 fv. d’amenda ou au-dessous;soit à 5 jours d’emprisonnement et au-dessous,qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies,quelle qu’en soit la valeur. (Code d’inst. crim.,art. l'b’j et i 3 ç.)

Ils ne connaissent point des délits poursuivis à larequête da l’Administration, ni- de ceux poursuivisparles particuliers, dont la peine excède 5 >joursd’em-prisonnement et 1 5 francs d’amende, , art. » 3 çet 177. — Arr. de la C. de cast. du 8 messidor an 8,26 pluviôse an 10, 16 frimaire an 14, 6 août 1807et 27 mai j 808. )

Néanmoins, ils peuvent donner main-levée pro-visoire des bestiaux, instrumens, voitures et atte-lages séquestrés par les gardes dans leur territoire,en exigeant bonne et suffisante caution, jusqu’à con-currence de la valeur des objets saisis, et en faisantsatisfaire aux frais de séquestre- {Laidwzy septembre1701 , tit. IX, art. 3 . ) ;n

Si les bestiaux saisi» ne sont pas réclamés dans les3 jours de la séquestration , lesdits juges en ordon-nent la vente à l’enclière au.marché le plus voisin,après en avoir fait afficher le jour, 24 heures à l’a-vance, et les deniers de la vente restent déposésentre, les mains de leur greffier, sous la déductiondesdits frais de séquestre, qui doivent être modéré-ment taxés. {Ib., art. 4.)

Lorsqu’un juge de paix a été saisi comme tribunalcivil, il ne peut dépouiller ultérieurement sa qua-lité de juge civil , se transformer en tribunal depolice, et prononcer une peine. ( Arr. de la C. decass., du 1er. avril i 8 i 3 . ) V. Affirmation , Offi-ciers de police judiciaire , Procès- Verbaux.

Quant aux juges des tribunaux de première ins-tance et autres, V. Appel, Audience , Cassation,Compétence.

JUGEMENT. C’est la décision d’une contesta-tion donnée par un juge compétent, entre personnescapables de plaider.

Ce terme est générique : il comprend toutes lesespèces de décisions qui se donnent dans les procès;mais , dans l’usage actuel, les décisions des juges in-férieurs porteut toujours le nom de jugement , soitqu’elles aient été rendues à la charge de l’appel, soitqu’elles l’aient été en dernier ressort.

§ 1 • — Observations préliminaires et principesgénéraux.

On distingue deux sortes de jugemens, les juge-mens interlocutoires /et les jugemens définitifs ; onpeut encore distinguer, à l’égard des jugemens dé-finitifs, ceux qui s’exécutent par provision, non-obstant l’appel, et ceux dont l’uppel suspend l’exé-cution. ne

I t Dans les tribunaux où il y a plus d’un juge,c’est-à-dire dans tous, excepté dans- les justices depaix et les tribunaux de police, les jugemens se ren-dent à la pluralité des voix. v;

Lorsqu’il manque un ou plusieurs juges qui com-posent le tribunal» on doit, pour les remplacer,appeler des avocats inscrits au tableau de l’ordre ,ou , à leur défaut, des avoués.

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Mais , dans ee cas, le tribunal doit être composéde manière que les juges y soient toujours en majo-rité. Ainsi, dans un tribunal de première instance,qui ne peut, suivant l’art. 16 de la loi du 2 7 ven-tôse an 8, juger qu’à trois juges, s’il ne reste qu’unseul juge non empêché, il ne peut pas s’adjoindredeux avocats ou avoués. {Arr. de la C. de cass ., du3 o octobre 1811.)

IL Pour qu’un jugement soit valable, il fauti°. qu’il aitéto rendu par un juge compétent; 2°. en-tre personnes capables d’ester en jugement; 3 °. qu’ilsoit conforme à la jurisprudence et aux règles pres-crites par les lois; mais à défaut de l’une ou de l’au-tre de ces conditions, il n’est pas nul de plein droit.V. Appel.

III. Il faut de plus, pour la validité d’un juge-ment, qu’il ait été rendu par le nombre de juges dé-terminé par la loi, et dans le lieu qui est assigné àces juges pour l’exercice de leurs fonctions.

IV. Il faut encore , pour la validité d’un juge-ment , qu’il ait été précédé de toutes les formalitésque prescrit la loi, soit pour toùtès' les-affaires engénéral, soit pour les affaires d’une fcerlaâne nature.

Ainsi, dans les affaires qui intéfessértt le do-maine, les juges ne peuvent rien faire, s’il ne leurest prouvé que les formalités prescrites par les arti-cles i 3 , 14 et 1 3 de la loi du 23 octobre, 5 no-vembre 1790, ont été remplies.

Ainsi, dans les affaires qui s’instruisent ^ la pour-suite de la direction générale de l’enregistrenient,les juges ne peuvent prononcer que sur un rapportfait par l’un d’eux. V. la Loi du 23 frimaire an 7,art. 65 , et la Loi du i 5 ventôse an 9.

Ainsi, dans les affaires correctionnelles, ilne peutpareillement être rendu aucun jugement, en caused’appel, sans un rapport préalable. V. le Code du3 brumaire an 4, art. 199, et le Code d’insir. crim .de 1808, art. 209.

Mais, à défaut de ces formalités, le jugementn’est pas nul de plein droit.

V. Dans le silence d’un jugement sur l’accom-plissement des formalités essentiellement requisespour sa validité, doit-on présumer que ces forma-lités ont été remplies , ou au contraire doit-on lesregarder comme omises?

M. Merlin observe, dans le Répertoire de juris-prudence , au mot Jugement (où nous puisons lesprincipes en cette matière), qu’on doit faire là-dessusune distinction; mais pour nous borner ici au casoù l’accomplissemeiit des formalités essentielles 11edoit pas être présumé, nous citerons les arrêts ci-après :

i°. Arrêt de la cour de cassation , Au 29 fructidoran 3 , qui casse un jugement rendu contre une femmemariée, par la seule raison qu’il n’y.était pas faitmention expresse des conclusions du ministère pu-blic, et quoique l’on rapportât un certificat du pré-sident et du commissaire du gouvernement-, qui as-surait que celui-ci avait été entendu. 2

2°. Arrêt du 16 vendémiaire an i 3 , qui casse un ju-gement intéressant des mineurs, par le même motif.

3 °. Arrêt du i 5 brumaireian i 3 > rendu pour lamême cause et dans les mêmes circonstances.

4°. Arrêt du 6 août 1807, rendu'en matière fo-