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restière, portant que le ministère public doit êtreentendu, à peine de nullité du jugement.
Le défaut de mention qu’un jugement rendu enmatière de droits d’enregistrement, a été précédéd’un rapport fait par l’un des juges, doit égalementfaire présumer que ce rapport n’a pas été fait, etforme par conséquent une ouverture à cassation.
( Arr. du 4 fructidor an 11.)
VI. L’une des conditions les plus essentiellementrequises pour la validité d’un jugement, est quetous les juges quiy prennentpart,aient assistéàtoutela discussion à laquelle les parties se sont livrées,et au rapport lorsqu’il y en a eu un.
Cette règle est retracée dans une lettre de M. d’A-guesseau, du 26 septembre 1744» rapportée dans leRépertoire de jurisprudence , et confirmée par unefoule d’arrêts de la cour de cassation, entre autrespar les Arrêts du 26 vendémiaire et 26 messidoran 8 ,26 prairial an 10,7 thermidor an 11, 3 o mars 1812,et par un Arrêt du 24 octobre 1817, portant qu’unjugement rendu avec le concours d’un juge qui n’apas assisté à toutes les audiences de l’affaire est sus-ceptible d’être annulé sur l’appel ; qu’aux termes del’art. 2 i 5 du Code d’instruction criminelle , la courou le tribunal qui prononce la nullité du jugement,doit en même temps statuer sur le fond ; et que ce-pendant cette nullité n’est pas tellement absolue,que, pour se dispenser de statuer au fond, le tri-bunal saisi de l’appel puisse déclarer qu’il n’y a paseu de premier jugement.
Vil. Enfin pour qu’un jugement soit valable, ilfaut que la condamnation qu’il prononce soit dé-terminée, ou que du moins, si elle est incertainepar sa nature , elle se réfère à des actes, à des titresou à des opérations qui en lèvent l’incertitude. \.le Répertoire de jurispr., au mot Jugement.
En matière correctionnelle, l’art. 188 du Codedu 3 brumaire an 4 portait : « Le dispositif du ju-gement est divisé en deux parties : la première dé-clare les faits dont le prévenu est jugé coupable; laseconde applique à ces faits la peine portée par la loi.Le texte de la loi est lu à l’audience par le prési-dent, et inséré dans la seconde partie du jugement. 33
L’art. 189 y ajoutait la peine de nullité, que noustrouvons appliquée par un arrêt de cassation du6 brumaire an 9.
L’article i 63 du Code d’instruction criminelleexige aussi, à peine de nullité, que le texte de laloi soit inséré dans les jugemens de simple police.
Mais la nullité n’est pas prononcée pour défautd’insertion des termes de la loi pénale, dans les ju-geraens de police correctionnelle.
En effet, l’art. 195 du même Code, dont l’art. 211déclare les dispositions communes aux arrêts ou ju-gemens rendus sur appel, dit bien que le texte de laloi dont onaura fait l’application, sera lu à l’audiencepar le président, qu’il sera fait mention de cette lec-ture dans le jugement, et que le texte de la loi ysera inséré; mais cet article ne prononce qu’uneamende de 5 ofr. contre le greffier.
Il résulte clairement de ces derniers termes quele défaut d’insertion du texte de la loi pénale dansun. jugement correctionnel, n’emporte plus la nullitéde ce jugement; et c’est ce qu’a jugé d’ailleurs la
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cour de cassation, par ses arrêts des 12 septembre1812 et 6 mai 182.3.
VIII. Mais il n’en est pas de même du défaut d’é-nonciation précise des faits dont les prévenus sontjugés coupables ou non coupables: car, faute de cetteénonciation, le jugement ne serait pas motivé , etl’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare expressé-ment nul tout arrêt qui ne contient pas de motifs.De là les arrêts de la cour de cassation des 4 et 7 jan-vier 1812, et 22 mai de la même année, rapportésau Répertoire de jurisprudence , à l’article Ju-gement.
Par la même raison , il y aurait lieu de casser unarrêt qui déclarerait un accusé excusable, sans pré-ciser les faits d’excuse admis par la loi. V., dans lemême article, un Arrêt du 2 février 1812.
IX. En matière correctionnelle~et criminelle , ilfaut que la minute du jugement soit signée par tousles juges qui l’ont rendu : cette formalité était pres-crite, à peine de nullité , par l’art. 438 du Code du3 brumaire an 4 ; elle l’est aussi par le Code d’ins-truction criminelle de 1808, art. 196 et 370, sansl’addition de la peine de nullité.
Pour bien déterminer quand et par qui un juge-ment peut être réformé, il faut d’abord distinguers’il est par défaut , ou s’il est contradictoire.
X. Jugement par défaut. Le juge qui l’a rendupeut le rétracter sur l’opposition de la partie con-damnée. Mais cette partie peut aussi eu appeler, s’ilest émané d’un tribunal de première instance ; etl’attaquer par une requête civile ou recours en cas-sation , s’il est en dernier ressort. V. le mot Oppo-sition, où l’on traite des jugemens par défaut.
Les jugemens par défaut, en matière correction-nelle, ne sont executoires qu’après les délais de l’op-position expirés.
XI. Jugement contradictoire. Un jugement con-tradictoire est celui qui est rendu en présence desparties intéressées. Ce jugement est ou interlocu-toire , ou il est définitif.
XII. Jugement interlocutoire. Tout interlocutoireest un préparatoire et un préalable à remplir avantle jugement définitif ; mais il diffère du simple pré-paratoire, en ce que celui-ci ne concerne ordinai-rement que l’instruction, au lieu que l’autre toucheaussi le tond. Un jugement qui ordonne qu’on four-nira des défenses, ou qu’on donnera copie ou com-munication d’une pièce , est un simple préparatoirequi ne préjuge rien sur le fond; au lieu que l’inter-locutoire préjuge le fond, ou du moins est renduaprès avoir examiné le fond, comme quand on Or-donne, avant de faire droit,une enquête ou une des-cente , un plan , une visite.
« Sont réputés préparatoires , porte fart. 452 duCode de procédure civile , les jugemens rendus pourl’instruction de la cause , et qui tendent à mettre leprocès en état de recevoir un jugement définitif. —Sont réputés interlocutoires les jugemens renduslorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, unepreuve, une vérification , ou une instruction quipréjuge le fond. 33
La loi du 3 brumaire an 2, art. 6, portait qu’onne pouvait appeler d’aucun jugement préparatoirependant le cours de l’instruction, et que les parties