Band 
Tome second.
Seite
298
JPEG-Download
 

a 9 8 JUG JUG

défensables par les agens forestiers, ils out excipéde leur qualité d’usagers et demandé à en fournir lapreuve ; ce qui leur fut accordé par des jugemensinterlocutoires. Mais comme cette qualité, qu’on neleur contestait pas, ne pouvait les soustraire. auxamendes prononcées par le lit. 19 de l’ordonnaucede 1669 contre les usagers mêmes qui usent de leursdroits sans déclaration préalable de la défensabilitédes bois, les juges qui avaient ordonné la preuved’uu fait indifférent, ont prononcé contre la partiequi avait fait cette preuve. V. Usages et Pâturages.

Remarquez cependant qu’il est des jugemens in-terlocutoires auxquels la maxime qu’on a posée pluslraut, ne peut pas être appliquée : ce sont ceux qui,par la force de la loi, décident tellement le fond,que le juge n’a plus rieu à examiner en définitive,et que tout son ministère se réduit à déclarer laconséquence que la loi en fait sortir. Ainsi, le ju-gement par lequel le serment est déféré à une par-tie,- ne peut plus être changé par le juge qui l’arendu, parce qu’une fois ce serment prêté, la con-damnation de la partie adverse en devient une con-séquence nécessaire.

£t voilà pourquoi les lois romaines, qui interdi-saient l’appel des jugemens interlocutoires, lorsmême qu’ils ordonnaient des instructions qui pré-jugeaient le fond, permettaient néanmoins d’appelerde ceux de ces jugemens qui n’étaient pas répa-rables en définitive.

Il y a aussi, en matière criminelle, des jugemens,qui, pour être purement interlocutoires, 11’en sontpas moins à l’abri de toute réformation de la partdes juges qui les ont rendus : ce sont ceux qui,par leur uature, doivent être suivis de décisions àrendre par une autorité différente ; et la raison enest qu’une fois rendus, ils saisissent cette autoritéde la connaissance des faits qui en sont l’objet.

Ainsi, un tribunal de première instance qui atraduit un prévenu, soit devant le tribunal correc-tionnel, soit devant la chambre d’accusation de lacour royale, ne peut plus rétracter son ordonnance.

Mais il ne faut pas conclure de là que les mêmesjuges qui ont rendu cette ordonnance, soient telle-ment liés par son prononcé, qu’ils ne puissent pas,étant ensuite constitués en tribunal correctionnel,déclarer que l’affaire n’est pas de la compétence dece tribunal, ou que ce tribunal ne peut pas enconnaître quant à présent. Le contraire est décidépar un arrêt de la cour de cassation , du 27 juin1811, rapporté dans le Képert. de Jurispr. au motJugement

XIII. Jugement définitif. A l’égard des jugemensdéfinitifs,, la règle générale est qu’ils ne peuventêtre réformés par les juges qui les ont rendus, etcette règle a lieu en matière criminelle, comme enmatière civile. La jurisprudence des arrêts y a tou-jours été conforme.

La faculté de poursuivre la réformation d’un ju-gement, soit devant les juges qui l’ont rendu, soitdevant d’autres juges, peut se perdre de deux ma-nières : par l’acquiescement exprès de la partie con-tre laquelle le jugement a été rendu, et par le lapsde temps que la loi accorde à cette partie pour sepourvoir. Y. Appel, Cassation.

Un jugement, quoique nul, dès qu’il a acquis laforce de la chose jugée, ne peut plus être attaqué.Jugemens des tribunaux de Valence et de Vannes des 19 mars,et zpctobre 1812.)

XIV. Les principes généraux que nous venons derappeler, rendront plus facile la solution des ques-tions qui peuvent naître sur la manière d’entendrele texte des lois relatives aux jugemens en matièresdesimpie police et de police correctionnelle. Voicil’exposé de ces lois et des instructions qui s’y rap-portent, d’après l’ordre établi par M. liralet dansson Traité des délits et des peines.

§ a. — Jugemens du tribunal de police.

Si le fait ne présente ni délit ni contravention depolice, le tribunal de police annulle la citation ettout ce qui a suivi, et statue, parle même jugement,sur les demandes en restitution, et en dommages-in-térêts. {Code d’instr. crim., art. 1 5 q.)

Si le fait est un délit qui emporte une peine cor-rectionnelle , ou plus grave, le tribunal renvoie lesparties devant le procureur du roi. {Ib., art. 160.)

Si le prévenu est convaincu de contravention depolice, le tribunal prononce la peine, et statue,par le même jugement, sur les demandes en restitu-tion et en dommages-intérêts. {Ib., art. 161.)

La partie qui succombe est condamnée aux frais,même envers la partie publique.

Les dépens sont liquidés par le jugement. ( Ib. ,art. 162.)

Tout jugement définitif de condamnation est mo-tivé, et les termes de la loi appliquée y sont insérés,à peine de nullité.

11 y est fait mention s’il est rendu en dernierressort ou en première instance. {Ib., art. 1 63 .)

Nous avons déjà fait remarquer que la peine denullité prononcée par cet article , s’applique seule-ment aux jugemens de simple police, et que cettepeine n’est pas prononcée à l’egard des jugemensde police correctionnelle. {Arr. de la C. de cass.,du 6 mai 1823.)

La minute du jugement est signée par le jugequi a tenu l’audience, dans les vingt-quatre heu-res au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d’a-mende contre le greffier, et de prise à partie s’ily a lieu, tant contre le greffier que contre le prési-dent. ( Code dlinstr. crim., art. 164O

Au commencement de chaque trimestre, les jugesde paix transmettent au procureur du roi l’extraitdes jugemens de police qui ont été rendus dans letrimestre précédent, et qui ont prononcé la peined’emprisonnement. Cet extrait est délivré sans Fraispar le greffier.

Le procureur du roi le dépose au greffe du tri-bunal correctionnel.

11 en rend uu compte sommaire au procureur gé-néral. ( Ib.,art. 178.)

§ 3 . — Jugemens de première instance en matièrecorrectionnelle.

Les tribunaux de première instance peuvent, enmatière correctionnelle, prononcer au nombre dej trois juges. {Ib., art. 180.)