JUG
JUG
Si le fait n’est réputé ni délit, ni contraventionde police, le tribunal annulle l’instruction, la cita-tion et tout ce qui en est suivi, rerivoîe le prévenuet statue sur les demandes en dommages-intérêts.( Code d’instr. crim., art. 191.)
Si le fait n’est qu’une contravention de police, etsi la partie publique ou la partie civile n’a pas de-mandé le pourvoi, le tribunal applique la peine,et statue, s’il y a lieu, sut les dommages-intérêts.
Dans ce cas, son jugement est en dernier ressort.(Jb., art. 192.)
Si le fait est de nature à mériter une peine afflic-tive ou infamante, le tribunal peut décerner desuite le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt, etil renvoie le prévenu devant le juge d’instructioncompétent (Ib., art. 193.)
Tout jugement de condamnation rendu contre leprévenu et contre les personnes civilement respon-sables du délit, ou contre la partie civile, les con-damne aux frais, même envers la partie publique.Ib., art. > 94 -)
Lorsqu’il y a plusieurs accusés, auteurs et com-plices du même fait, la condamnation au rembour-sement doit être prononcée solidairement contreeux. (Loi du )8 germinal an 7, art. 2.)
Les frais sont liquidés par le même jugement.(Code d’instr. crim., art. 194.)
Dans le dispositif de tout jugement de condam-nation, sont énoncés les faits dont les personnes ci-tées sont jugées coupables ou responsables, la peineet les condamnations civiles.
Le texte de la loi dont on fait l’application estlu à l’audience par le président : il est fait mentionde cette lecture dans le jugement, et le texte de laloi y est inséré sous peine de 5 o fr. d’amende contrele greffier. Ib.,art. 195.)
Mais un jugement rendu en matière correction-nelle ne peut être annulé sur le fondement qu’iln’énonce point la loi ni les motifs qui l’ont déter-miné , s’il a été rendu sur opposition, et s’il con-tient un extrait du jugement par défaut qui l’aprécédé , lequel extrait renferme l’énonciation dela loi appliquée et les motifs. Un jugement quicondamne à une peine correctionnelle, nul s’il necite la loi d’après laquelle cette peine est prononcée,est valable, quoique cette loi n’y ait pas été trans-crite : la transcription de la loi n’est ordonnée, àpeine de nullité, que dans les matières de simplepolice. (Arr. du 6 mai i 8 a 3 .)
La minute du jugement doit être signée au plustard dans les vingt-quatre heures, par les juges quil’ont rendu.
Les greffiers qui délivreraient expédition d’un ju-gement avant qu’il ait été signé doivent être pour-suivis comme faussaires.
Les procureurs du roi se font représenter, tousles mois, les minutes des jugemens; et en cas decontravention au présent article, ils doivent endresser procès-verbal, pour être procédé ainsi qu’ilappartiendra. (Coded’instr. crim., art. 196.)
Le procureur du roi est tenu dans les quinzejours qui suivent la prononciation du jugement,d’en envoyer un extrait au procureur général. (Ib.,art. 198.)
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Telles sont les règles relatives à la forme desjugemens des tribunaux de police , et de ceux depremière instance, en séance de police correction-nelle.
Quant an fond de ces jugemens, en attendant queles dispositions de l’ordonnance des eaux et forêtsde 1669, les lois des 19 juillet et 28 septembre1791, celle du 20 messidor de l’an 3 , et les autresrelatives à la police municipale, correctionnelle,rurale , forestière, et à la chasse, aient pu être ré-visées, les tribunaux dont il vient d’être parlé doi-vent appliquer aux délits qui sont de leur com-pétence les peines qu’elles prononcent, attenduqu’à leur égard le Code pénal ne renfermé-pas unsystème complet de législation. (Loi du 3 brumairean 4, art. 191. — Code pén., art. 484- — Avis duCons. d’état, des 4 et S février 1812.)
11 est défendu aux juges de prononcer, en ma-tière forestière, des amendes et peines moindresque celles qui sont réglées par l’ordonnance de 1669.V. Amendes et Juges .
Il faut, cependant, observer que les amendes doi-vent être modérées suivant les réglemens particu-liers, auxquels on doit se conformer dans chaquelocalité, sans qu’on puisse en conclure que les tri-bunaux aient la faculté d’étendre ces réglemenshors le territoire dans lequel ils étaient en vigueur.(Avis du Cons. d’état, du 18 brumaire an 14.—Arr. delà C.de cass., du 18 mai 1809.) V. Amendes.
Enfin l’exécution des lois forestières est tellementun devoir sacré pour les juges, qu’ils doivent pro-noncer d’office les peines qu’elles infligent, tellesque la restitution, lors même que les agens fores-tiers auraient omis d’en faire mention dans leursconclusions ou qu’ils auraient pris des conclusionscontraires au vœu de la loi. (Arr. de la C. de cass.,du 28 janvier 1808. )
Le procureur du roi du tribunal de première ins-tance, dans le cas où il n’appellerait pas, est tenu,dans la quinzaine, d’adresser un extrait du jugementau magistrat du ministère public près le tribunal,ou de la cour qui doit connaître de l’appel. (Loi du3 brumaire an 4, art. 191.) V. Appel, Cassation.
§ 4 - — Exécution des jugemens.
i°. Exécution des jugemens de police.—Le mi-nistère public et la partie civile poursuivent l’exé-cution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
'Code d’instr. crim., art. 1 65 . 4
2°. Exécution des jugemens correctionnels. — Lesjugemens correctionnels sont exécutoires dahs toutle royaume sans visa ni pareatis, encore que l’exé-cution ait lieu hors du ressort du tribunal par le-quel le jugement a été rendu. .' Code deprocéd. civ. }art. 547.)
Ces jugemens sont exécutés à la requête du pro-cureur du roi et de la partie civile, chacun en cequi le concerne.
Néanmoins les poursuites pour le recouvrementdes amendes et confiscations sont faites, au nom duprocureur du roi, par le directeur de l’enregistre-ment et des domaines. ( Code d’instr. crim., art. 1 97.— Décis. de S. Ex. le min. des fin., du 24 no-
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