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LET
LIC
btissemens publics. Le décret du 28 février 1809 aréuni au sol forestier de l’état les bois qui avaientété cédés à la légion-d’honneur, et‘par tin autre dé-cret du 18 septembre 1809, les parcs et jardins tldide murs, faisant partie des chefs-lieux de cohorte,furent soumis au même régime que les bois des par-ticuliers, conformément à l’art. 5 de la 1". sectiondu tit. I de la loi du 9 floréal an 1 1 , et aux art. 7,8 et 9 , 2*. section de la même loi.
Les conservateurs doivent faire connaître à l’Ad-ministration les décès des agens forestiers ou pen -sionnairésde l’Administration qui seraient membresde la légion-d’honneur. (Instr. du 2 août 1820.)
LÉGISLATION. Ce mot vient du latin lex, le-fis, loi, et de ferre, latum, porter. 11 signifie ledroit de faire des lois, et il se dit quelquefois ducorps même des lois.
L’ancienne législation relative à l’administrationdes Bois communaux (V. ces mots), se trouve ré-sumée dans une ordonnance du grand-maître desforêts du département de Paris , du A ianvier \nAn.V. au Recueil.
Celle relative au Triage (Y. ce mot) est égale-ment analysée dans une ordonnance du même, du20 mai 1748) et dans une note de Pecquet. V. auRecueil, p. 323 à 329.
La nouvelle législation forestière commence en1789 , et se trouve tout entière dans notre Recueil,à partir de la page 487 du Ionie 1 . Y. Abrogation.
LF.NTISQUE. V. Pistachier.
LÈPRE. Maladie des arbres qu’ on nomme aussile meunier et le blanc, et qui se manifeste par descroûtes blanchâtres sur les feuilles et les bourgeonsdans les mois de juin et d’août, et que l’on attribueà un champignon parasite. H faut enlever les bour-geons attaqués, pour empêcher l’effet de la conta-gion. Cette maladie, au reste, est plus particulièreau pêcher et à d’autres arbres fruitiers.
LETTRE. En administration, on appelle lettrece que les Latins appelaient epistola, litterœ, c’est-à-dire une épître , une missive, une dépêche.
Les lettres adressées par les agens à l’Administra-tion- doivent porter en marge la nature de l’affaireet le numéro. ( Circul. du 11 mai 1821.)
Nous indiquons dans la Table du Recueil, p. 997,les circulaires, et p. 1023, les lettres écrites par l’Ad-ministration sur les différentes parties du service.V. Correspondance.
LETTRES D’AFFORESTEMENT ou BILLETDE CONSENTEMENT. C’est ainsi qu’on appelaitautrefois le permis d’exploiter qui se délivre à l’ad-judicataire.
L’ordbùnance de François I * r ., de l’année 1 5 1 5 ,art. 33 , défend à l’adjudicataire de rien entreprendredans la coupe vendue, sans avoir obtenu un billet decoiisèntement, et cette disposition est maintenue parl’art. 35 dir-cabier des charges.
LETTRES-PATENTES. C’étaient des lettresémanées du roi, scellées du grand sceau et contre-signées par un secrétaire d’état. On les appelait pa-tentes, parce qu’elles étaient ouvertes, à la diffé-rence des lettres closes ou de cachet, qui étaient fer-mées. Lès lettres-patentes ne produisaient leur effetqu’aprés qu’elles avaient été enregistrées par la cour
à laquelle elles avaient été adressées Les lettres-pa-tentes accordées à des corps ou à des particuliersétaient susceptibles d’opposition lorsqu’elles préju-diciaient à un tiers.
En matière forestière, l’exécution de toute lettre-patente, ordre et mandement du conseil, apparte-nait aux grands-maîtres par privilège et prérogativespéciale sur tous autres officiers. ( Ord. de 1669,tit. III, art. 2.)
Cette disposition était si expresse, qu’aucunecour, même les chambres des comptes et conrs deparlement, ne pouvait procéder à la vérificationde ces lettres, qu’elles n’eussent auparavant? Or-donné la communication au grand-maître du dépar-tement et vu ses avis, à moins que tes lettres n’eus-sent été expédiées sur ses procès-verbaux, ou sur sesavis, attachés sous le contre-scel. \Ib.,tit. I, art. r 5 .— Arr. dn Cons., du 3 août 1706.)
Lorsque les grands-maîtres ne pouvaient vaqueren personne à l’exécution des lettres-patentes, ilsavaient la liberté de commettre les-officiers des maî-trises , chacun dans son ressort.
Il fallait des lettres-patentes pour les délivrancesd’arbres nécessaires aux constructions. ( Ord. de1669, tit. XXI, art. 3 .)
Pour les délivrances d’arbres à faire aux usufrui-tiers, douairiers et engagistes pour réparations ouconstructions. ( 1 b., tit. XXII, art. 6.)
Pour les coupes et ventes de futaies dans les boit,des ecclésiastiques et des communautés. ( Ib.,tit. XXIV, art. 5 . )
Aujourd’hui, il faut des ordonnances du roi pourtous les cas où il était nécessaire d’obtenir des let-tres-patentes.
LEY’ANT. Cette exposition est favorable à latranspiration des plantes, quoiqu’à tin moindre de-gré que celle du midi; mais elle est dangereuse pourles gelées du printemps, sur-tout quand la glace estfondue dès le matin par le soleil, et que les geléesviennent après quelques ondées de grêle.
C’est pour cela que dans les forêts on trouve lesjeunes pousses de chêne entièrement gelées du côtédu levant, pendant qu’elles conservent leur verdureaux autres expositions.
Mais l’exposition du levant présente aussi desavantages, en ce que les arbres y sont rarement en-dommagés par le vent, par les coups de soleil et parles fortes gelées d’hiver. V. Climat, Exposition.
LIBER. Ou nomme liber ou livret, à cause, de sonanalogie avec les feuillets d’un livre, la membranela plus intérieure de l’écorce d’un arbre. Selon l’o-pinion la plus commune , le liber sert à créer, cha-que année, une nouvelle couche d’aubier et unecouche corticale ; cependant quelques physiologistesdoutent que le liber soit employé à la formation del’aubier. Y. Physiologie végèt., 4 e * section.
LICENCES DE PÈCHE. V. ce mot à la Tabledu Recueil, ou dans le Dictionn. des Pêches.
LICHEN, du grec leichën, dont les Latins ont faitlichen. C’est un genre de plantes cryptogames de lafamille des algues, dont le caractère, selon Linné ,est d’être monoïque, d’avoir pour fleurs mâles descapsules orbiculaires, soit planes, soit concaves, et