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MAHALEB. C’est le bois ou cerisier da Sainte-Lucie V. Cerisier. • nn 1 t i
MAIGRIR UNE PIECE DE ROISi 'f'FYde mir )C’est en Ater Mutée qn’îl fati* pouèlà fAVnVe^ 'et llui donner la figure qu’eUe ddit aé6itv ; ' 1
MAIN. En termes de pratique et de palais , mainest pris pour un symbole de force et de puissance:c’est pourquoi on a donné pour attribut à la souve-raineté de la justice une main au bo'ut $’un soeptre,qtlfe l’on appellé main de justice. '
Main -forte. C’est Iq secours que,l'on porte à lajustice.
Il était; enjoint aux prévôts généraux et provin-ciaux , ljeutenans de robe-courte, vice - baijjifs,leurs lieutçnans, exempts, arcbers, et.tous autreçpf*.liciers de justice , de prêter main-forte à l’exécutiondes décrets, ordonnances et; jugemens des grands-maîtres et des offiçiers des maîtrises, sauf à leurêtre fait taxe par les grands-maîtres. ( Ord. de 1669,fit. III, art. 28.— Qrd. de 1670, tit. JC, art. 16,confirmée par Ârf..du Cons. du 18 avril 1723.)
Aujourd’hui les corps administratifs sont chargésde prêter main-forte lorsqu’ils eu sont requis parles préposés à la conservation des forêts. ( Loi du29 septembre 1791, tit. VIH.,.art. I er . )
Il ën è^t de même des gendarmes. ( Loi du 28gèrminal y an 6, art. iS'b.-yrLoifiu 9 floréal an 11,art.if.) , ,,,
Tout officier dè jiojicç judiciaire,.a, dans l’exer-cice de ses fonbtiqfis, lu droit de requérir la main-forte. ( Ùode d’ins tr. crim., art. 2.5. )
Mai$-eevée. C’est pn acte qui lève l’empêche-ment résultant d’une saisie ou d’une opposition. Onl’appelle main-levée, parce que l’effet de cet acte estcommunément d’ôter la main de la justice, de l’uu-torité de laquelle avait été formé l’empêchement.
La main-levée peut être ordonnée par un juge-ment, ou consentie par le saisissant ou opposant,soit en jugement ou dehors.
On distingue plusieurs sortes de mains-levées ;savoir,
La main - levée pure et simple, c’est-à-dire sansaucune restriction;
La main-levée en donnant caution ;
La main-levée provisoires
La main-levée définitive, c’est-à-dire sans aucunerestriction ni fetout;
La pia,in-levée en payant, c’est-à-dire lorsque lejuge.prdqnne que ls: débiteur aura main - levée desohjets s^^i^ en pavant.
Lèp, jqgqs ,de paix peuvent -donner main-levéeprovisoire des bestiaux , instrumens, voitures etattelages yçfpaestrés pa r le s gardes dans. Leurs terri-toires, en,exigeait bonne e t suffisante caution, jus-qu’à concurrence de la valeur des objets saisis, eten itdSfmt, do séquestre. {Loi du
29 septembre sj^\ y ti.t y IJC,.ar{. 3 .)- ;
Main-mise. C’est un acte qui saisit une chose etla luet.soos.l’fttstorité.d* la justice: tel est le scellé.L’application du marteau, de iréservef air un arbreest une -scuta de, inainrmise que les adjudicatairesdoivent.respecte*, quand même le nombre dès ba-liveaux marqués excéderait celui porté? dans les
procès-verbaux. {Arr. des 6 avril 1802 et 16 aoûtJ-&U. —Ceh. des ch ., art. 54.' )
MAIN-MORTE (OENS DE ). On appelle ainsiles communautés, les corps et établissemens publicsdont.L’existence se perpétue parla subrogation tou-jours successive des personnes qui les composent oules administrent. V, Bois des communes et des éta-blissemens publics.
MAIRE, du latin md/or, majeur, supérieur.C’était autrefois la première dignité du royaume ,sous la dénomination de maire du palais: ce niot asignifié ensuite le premier officier db ville, qui pré-sidait aux échevias dans plusieurs villes.
C’est aujourd’hui un fonctionnaire chargé de l’ad-ministration d’une commune.
Les maires et adjoints recherchent les contraven-tions de police^ même «elles qui sont sous la sur-veillance spéciale des gardes forestiers et champê-tres , àl’égard desquels ils ont-concurrence etmêmeprévention.- ( Code d’in sir. crifh., aft. 11. )
Ils sont tenus de déférer aux réquisitions qui leursont faites pour assister lës gardes dans les visitesdomiciliaires. {Arrêtédu \ nivSse, an 5. Circul.du 28 frimaire an 10.}
Les maires et adjoints sont invités à prêter leur se-cours pour la rédaction des procès-verbaux des gar-des. {Lettre du min. desfin., du 7 mai i 8 a 3 . )
Les maires sont responsables des certificats d’in-digence qu’ils délivrent trop facilementaux condam-nés pour délits forestiers. {Lettre du min. de l’int.,dtfrô fructidor an iô. )
Us ne peuvent autoriser aucune coupe, aucuneexploitation, ni l’exercice d’aucun usage dans lesbois des communes, qu’eu vertu d’une décisionde l’autorité supérieure, suivant l’ordre des attribu-tions.
Ils ne peuvent même autoriser l’ébranchage dèsarbres dans ces boisi {Arr. de là ‘C. de eass., du voctobre 18 15 . )
Dans le cas d’une coupe illégalement -faite, c’estcontre le maire ou l’adjoint qui l’aurait autorisée ,que l’action correctionnelle detitètre intentée. (Arr.de la C. de cass., du z3 octobre 1 807. )
L T n procès-verbal de récolement d’une coupe af-fouagère délivrée à une commune n’est pas nul,parce qu’il aurait été procédé au récolement en l’ab-sence du maire on de l’adjoint, si d’ailleurs ce ré-colement a été tait en présence des usagers. ( Arr.du 23 août 180S. )
La prescription établie par la loi du 29 septem-bre 1791 ne commence à tourir, à l’égard des dé-lits commis par des maires ou adjoints dans les boisde leurs territoires-, qu’à compter du jour où l’â-ge nt a eu une connaissance officielle de l’autorisationde poursuivre , donnée • par le gouvernement, étlorsque cette autorisation a’ été demandée dans lestrois mois de la date da-precès-vérbal. ( Arr. de laC- de cass., du i 3 avril 181o. ) -V. Affirmation >Affouage, Bois communauxf.Gcmimune,Pâtnrage,Procès-Verbaux, Ueages.
MA 1 RRAIN. V. Merrnin.
MAISON, du latin mansio, fait de manere, de-meurer. C’est upe construction destinée à l’habi-tat&on.