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Tome second.
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Est réputé maison habitée, tout bâtiment, loge'-ment, loge, cabane même mobile, qui, sans être:actuellement haliité, est ,desti»é 4 i’]îabitatiôAi/ettout ce qui en dépend, comme cours, basses-conrs ,grange, écuries, édi/icps qui y sont renier mes , quelqu’en soit l’usage', et quand même ils auraient uneclôture particulière dans la clôture .ou enceinte gé-nérale. ( Code pénal, art. 390. ) V. Perquisitions.

Maisons forestières. Ce.sont des maisbns cons-truites dans l’intérieur des forêts pour le logementdes gardes.

En l’ftp 6 , 4 régie des dopiaines ayant demandéau ministre des finances si l’on devait exiger nnloyer des gardes forestiers qui étaient logés depuisplusieurs années dans les maisons domaniales limi-trophes des bois confiés à leur surveillance, le mi-nistre a répondu que cette jouissance pouvait faci-liter l’exercice des fonctions des gardes, mais que laloi,ne permettait pas de leur accorder des logemensqui ne leur étaient pas donnée .précédemment 5 quenéanmoins, puisqu’ils ne les habitaient que par to-lérance et sans convention de prix de loyer, il n’yavait pas lieu de leur en demander,; et que cettejouissance gratuite pouvait continuer, tant que lesbâtimens qu’ils occupaient ne seraient pas loués, etqu’il serait reconnu dangereux pour la forêt de lesdonner 4 bail. ( Circul. du 16 prairial an 6.)

L’Administration forestière a demandé, par sacirculaire djt 14 brumaire an 14, le tableau de toutesles maisons domaniales occupées par les gardes,pour y faire faire les réparations et changemens dontelles étaient susceptibles.

EUe.s’occupe beaucoup aujourd’hui de multiplierces maisons,parce que c’est un moyen de rendre lasurveillance des gardes plus continue et plus efficace.

Alais comme ces habitations isolées sont exposéesaux effets de la malveillance, notamment de la partdes délinquan?, l’Administration des forêts a, parsa circulaire du i 5 mars i 8 a 3 , chargé les agens fo-restiers de les faire assurer contre l’incendie, et auxfrais des gardes qui ley habitent. Cette mesure estaujourd’hui réalisée dans toutes les conservations.

Maisons situées au* iiives des forêts royales.L’ordonnance de 1669, tit. XXVII, art. 3 o, défendà ceux qui habitent des maisons aux rives des forêtsroyahes, de faire commerce de bois et même d’enfaire des provisions au-delà de leurs besoins, à peinede confiscation du bois, d’amende arbitraire et dedémolition des maisons.

Alais, suivant l’obspr,vation de Chailland, on doitadmettre aux adjudications des ventes les riverainsdes forêts quand Us sont solvables et honnêtes gens.

La même ordonnance, tit. XXXII, art. 7, rendceux qui habitait les maisons et autres héritages,dans l?encei,nte ou à aliénés des forêts royales, ci-vilement responsables du fait de leurs domestiques.

O».trouve dans Saint-Ypn, p. 1067 et 1106, plu-sieufs-arfêts et réglemens des çhatnbres souveraines,qui ordonnent à («eu? qui auront loué leurs maisonsriveraines à des vagabonds qui auront commis desdélits et n’auront de quoi payes les amendes^ de re-présenter en justice ces vagabonds, à défaut de quoiles propriétaires seront responsables. L’auteur de laConférence, dans sa note sur l’art. 17 du tit. XXVII,

cite uur atrêt dis conseil, du 12 janvier i 65 o, quidispose delà même manière.

Mals ^e^nrr^fyjE peuvent plus étfe: invoqué*/Enfin l’ordonnance : 4 ® 1669, tit. XXYU, art. 18,

défend de faire-çtwftruire. aucune maison dans l’in-térieur, aiyç rives et à cLemi-lieuedes forêts royales,à péîrie d’ifnhrtd^ et'de confiscation du fonds èt (lesbâtiirtehd.

Sur t6üt cèlvj’le nouveau Code forestier intro-duira dês ; modifications. V. d’ailleurs ce que nousavons dit au mot Construction .

MatsOns 1 Sun pirches. Toute maiion sur per-ches, bâtie par des inutiles ou vagabonds dans l’en-ceinte et à démi-lieue (2 kilom.) près des forêts duroi, dort être incessamment démolie. ( Ord. de1669, tit. XXVII, art. 17.) Y. Construction à dis-tance prohibée.

Maisons usagères. On appelle ainsi lés maisonsauxquelles il est affecté des droits d’usage dans les.forêts.

Les habitans des maisons usagères ne peuventjouir du pâturage et du panage que pour les bestiauxde leur nourriture seulement, et non pour ceuxdont ils font trafic ou commerce, à peine d’amendeet de confiscation. {Ord. de 1669, tit. XIX,art. 14.) V. au Recueil, sur cette disposition del’ordonnance, les Notes de Pecquet, t. I^p. 68;une Ord. du Gr.-M. des forêts au départ, ae Pa-ris , du 3 o mars 1718, t. I,p. 217; une autre Ord.du même, du 2 juin 1763, t. I, p. 43 1 ; une troi-sième du même, du 29 octobre 1763, t. I, p. 435 ;enfin, Y . Usages.

MAISONNAGE. Terme qui sert à désigner lesbois de haute futaie qu’on fait abattre pour bâtirdes maisons.

Le droit de maisonnage est celui qui attribue àl’usager la faculté de sfe faire délivrer des bois pourbâtir et réparer. Il est synonyme de marronnage.

MAITRE, du latin magister. Ce mot a, dans notrelangue, un grand nombre de significations. Il exprimela qualité de celui qui a des sujets, des domestiques;celle d’un supérieur qui commande, soit de droit,soit de fait; celle d’un homme qui enseigne quelqueart ou quelque science; celle d’un homme qui, ayantété apprenti, est reçu dans quelque corps de métier;celle d’un propriétaire de biens; celte d’une personnerevêtue d’un titre, de certaines charges, etc., etc.

Les maîtres, propriétaires de bestiaux et pères defamille, sont civilement responsables des'condam-nations qui sont prononcées contre leurs’ enfans etbergers, pour contraventions pareux commises', oupour dégâts occasionnés par leurs bestiaict. {Ord.de 1669, tit. XIX, art. i 3 .) ’

Pareille disposition se trouve en Part. 7 dutit. XXXII, pour toutes sortes de délits ou contra-ventions,

Et en l’art. 32 du tit. XXVII pour les incendiés.'V. Amende, Délit, Incendie, Pâturage , etsér-toutResponsabilité.

MAITRES, contre-maîtres et Amt*-cH arpen-tiers de la marine. Ce sont des agens chargés deprocéder, sous les Ordres des ingénieurs forestiers dela marine, à la recherche et au martelage des boispropres aux constructions. V,, pour leurs fonctions,