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Tome second.
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très officiers que ceux de la maîtrise sous le ressortde laquelle les bois étaient situés, comme l’avaitprétendu le sieur de la FaFuere, grand-maître au - dé-partement de Paris .

Au surplus, par édit donné au mois d’octobre1716, le Roi avait déclaré qu’il voulait que les maî-trises ne fussent désormais composées que d’un maî-tre, un lieutenant, un procureur du roi, un garde-marteau , un greffier, un receveur des amendes, ungarde général collecteur des amendes, et d’un nom-bre suffisant d’arpenteurs, huissiers-audienciers etgardes nécessaires.

Il y avait, deLira' quelques grandes terres duroyaume, des juridictions particulières pour leseaux et forêts, que les rois, par considération pourles seigneurs à qui elles appartenaient, avaient bienvoulu décorer du nom de maîtrises particulières $mais ces prétendues maîtrises n’avaient pas plusd’autorité que les gru^ies tlrdjhaires des seigneurs,et lés officiel des maîtrise** royales n’en avaient pasmoins le droit exclusif de connaître , dans l’étènduede ces terres, des cas royaux et de'réformation, etmême de plusieurs cas ordinaires.

Chailland rapporte un grand nombre d’arrêts quiont maintenu les officiers des maîtrises royales dansces droits contre les prétentions des officiers desmaîtrises de seigneurs, et qui ont ôté à ces dernierstout ce qu’ils voulaient s’arroger au-delà des droitsattribués aux juges gruyers seigneuriaux.

Comme cette lutte entre les officiers du roi etceux des seigneurs est aujourd’hui sans objet, nousn’en parlons que comme d’un fait historique quiprouve que de tout temps les autorités ont cherché àentreprendre les unes sur les autres, et que les jus-tices seigneuriales principalement ont élevé de con-tinuelles prétentions sur les attributions des officiersdu roi.

La loi du 29 septembre 1791 , tic. XV, a sup-primé les maîtrises des eaux et forêts; cependantles officiers de ces maîtrises ont continué , en vertude la même loi et de relie du 11 mars 1792, d’exer-cer les fonctions administratives qui leur étaient attribuées, jusqu’à l’organisation de la nouvelle ad-ministration, déterminée par la loi du 16 nivôsean 9.

MAJORAT. Le majorât est, suivant la définitionqu’en donne \e Répertoire de jurisprudence, un fidéi-commis graduel, successif, perpétuel, indivisible,fait dans la vue de conserver le nom , les armes etla splendeur d’une maison, et destiné à toujourspour l’ainé de la famille. La dénomination de majo-rât lui vient de ce qu’il est destiné à ceux qui sontnatu majores.

Il y avait en France quatre provinces, le Rous-sillon , la Flandre, l’Artois et la Franche-Comté ,où les majorats étaient usités, et où l’on faisait au-trefois des substitutions expressément qualifiées demajorats.

L’art. 896 du Code civil semblait, d’après la pre-mière rédaction qui en avait été décrétée par leCorps législatif, le i 3 floréal an 11 , avoir proscrit àjamais les majorats.

Mais des décrets du 3 o mars et le sénatus-consultedu 14 août 1806; l’article 896 du Code civil dé-

Tome II.

crêté.4e trouveàu le 3 septembre 1807, et on fiù ledécret 4« i”, OiM* 1808, ont liujité la prohibitionqui avait été faite en général des substitutions fidéi-commissaires, et établi l’institution des majorats.

Les décrets des 4 et 17 mai 1809 ont déterminéles biens qui peuvent être constitués en majorats,et prescrit des.dispositions pour la conservation etl’administration de ces biens.

L’art. 26 du décret du 4 niai porte que l’adminis-tration de l’enregistrement et des domaines, et l’ad-ministration forestière rempliront, pour les bois etforêts composant le majorât, les fonctions attribuéesà l’agent conservateur, que ce décret établissait pourles pays situés hors de France , où il y avait desbiens affectés à la dotation des majorats. L’art. 28du même décret porte que les bois-futaies serontcoupés quand ils seront dans les taillis dans le casoù ils le sont dans les forêts domaniales, et quequand ils seront en réserve ou en pièces sans taillis,ilsseront aménagés,s’ils en sont susceptibles; qu’en-fin , si leur étendue ne permet pas l’aménagement,ils ne pourront être coupés qu’après autorisationdonnée en conseil d’état, sur l’avis du conseil dysceau des titres.

Une circulaire de l’Administration forestière du16 août 1809, n°. 399 , charge les conservateurs detransmettre, à'chaque trimestre, un état des boiscompris dans la formation des majorats, et de veil-ler à la conservation de ces bois.

Il s’était élevé la question de savoir en quoi con-sistait la surveillance de l’Administration forestièresur les bois affectés aux majorats.

Un avis du conseil d’état, du 8 juillet 1809,approuvé le 5 août suivant, porte que l’Administra-tion doit se borner à veiller à ce que le titulaired’un majorât doté par le chef du gouvernement,jouisse en bon père de famille et sans dégrader ;qu’elle doit seulement constater les dégradationset les anticipations de coupe lorsqu’elles ont lieu,ou en informer le procureur général du conseil dusceau des titres; que l’Administration forestière n’aque la même surveillance à exercer sur les bois fai-sant partie des majorats que le chef du gouverne-ment a permis aux particuliers de former.

MALADIE. Lorsque les gardes sont empêchéspar maladie de vaquer à leur service ordinaire, ilsdoivent en donner avis dans les trois jours, au plustard, à l’inspecteur, qui les fait suppléer par lesgardes voisins. {Loi du 29 septembre 1791 , rit. JV,art. 14. )

L’inspecteur ou le sous-inspecteur qui se trouvedans le même cas, en donne avis à son supérieur.

( Ib., rit. J r ,. art. 21. )

MALADIE DES ARBRES. Les arbres sont su-jets à un grand nombre de maladies ou d’accidens,qui, les unes, les arrêtent dans leur croissance, lesautres les rendent difformes ou rabougris , et d’au-tres leur causent la mort.

Ces maladies proviennent ou de causes extérieu-res, ou de causes intérieures, ou de s deux causes à-la-fois.

Les causes extérieures des maladies des arbresdans les forêts, sont :

i°. Les dommages causés par les hommes , au

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