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IV. CepehdaAîùné fco'miitunê'riëplèut"êtte investiedé la prOprfété d’un 'nVàrtlshbfsqü’éFle 'n’y â 9 êxerc€que de simples droits d’usage, 'et'cfife ltf'rûariaiS'ëîten nature ne Terrtin pi'odù’êtîf dont léseîgiieuf^e-çoit'les fruits. (Arr. de la C. deca'st., du io fine-tidor an ' 1 3 , fond# Sur lU' combinaison'dé^ âtt) 8ët 9 de là toi du 28 août 1792, ét r« r . de la 4®. 'sec-tion'de la loi du îô juin 1793.)
V. 11 eh est àutrèiiiènt lorsque le seigneur ne pro-duit pas un'titre authentique qui constate qu’il a lé-gitimement acheté les marais, lorsque "Ceux-ci sonten nature de pâtis. (Ib., du a6 décembre 1810.)V. cés deux arrêts au Répert. de jürispr., verboMarais'.
"Vï. Lés marais auxquels on a fait des travauxpAur leV rendre productifs, ne peuvent être rangésdans la classe des terrains vains et vagues, que laloi du iO juin 1793 réputé biens communaux, (,1b.,du 28 avril 1808.) V. dans notre Recueil.
Vlï.'Lé partage des marais communaux, qui, avantijf’iévolutjôif, ri’avait été ordonné que pour quel-qdés préViricëè , l’a été par la loi du 14 août 1792pour toute la France , et par la loi du 10 juin 1793.
Mai .4 l’exécution de cette dernière loi ayant donné Ilièu à dfe'fiombreüses réclamations, le Corps légis-latif a rendu,'le 21 prairial an 4, une loi portantqu’il 'sertit provisoirement sursis à toute action etpoursuite résultàùt dé l’exécution de ladite loi duio juîh'iéo^ jisur lé partage dés bierts communaux,et què lëâ poSsèiseutsactuelsdetedits terrains seraientprovisoirement maintenus dans leur jouissance.
TIlL'Cèttë loi a été suivie de celle du 9 ventAsean 12, pdrtant en substance, i°. que les partagesdés biens communaux effectués en vertu de la loi du10 juin tjfb, ét dont il a été dressé acte, seronte'xé'c rites j 2". <|ue, dans les communes où des par-tages ont eu lieu sans qu’il en ait été dressé acte,les détenteurs de biens communaux qui ne pourrontjustifier d’aucun titre écrit, mais qui auront dé-friché où planté le terrain dont ils ont joui, ou quil’auront clos de murs, fOssés ou haies vives, ou quienfin y âuront fait quelques constructions, sontmaintenus en possession provisoire, et peuvent de-venir propriétaires incoinmutables, à la charge defaire la déclaration du terrain qu’ils occupent, et dese soumettre à payer à la commune une redevanceannuelle, râchetabîé en tout" temps par vingt fois larente; 3 °. que les biens communaux possédés sansacte de partage rentreront entre les mains des com-munautés d’hébitans ; que les contestations rela-tives partage des biens communaux seront jugéespar le cdns^il de préfecture; 5 *. que, relativementaujf actionsqùé des tieVs pourraient avoir à intentersur cés mêmes biens, lé sursis prononcé par la loidu 2 i (j prairi|al an 4, à toute poursuite résultant de_ l’execufion de là' loi du îOjuui 1793, est levé);
6’ét‘qu’e'n conséquence l'es pèrfiôûnes prétendant des— dmi t 5 "de prupriété - sui l e s -bien» communaux par-tagés ou’octtupiéé par des particuliers, comme bienscontmunfttJi',‘'pourront se pourvoir par-devant lestribunaux ordinaires pour raison de ceà droits ;7°. qu’il ne sera prononcé de restitution de fruitsqu’à cempter^dW'fOur de la demande pour les parti-culiers.
IX< Cette loi a fdit naître quelques-difficultésdans son application;
( On a demandé si elle devait être restreinte;aux partages -faits en exécution de la loi du 1 o juin11793.'Un décret du 4 ®- jour complémentaire an i 3 ,(porte qn’élle s’applique à tous j»artagcs de biensjeommmiaux effectués avant la loi du 10 juin 7793,en vertu d’arrêts du conseil, d’ordonnances des(états et autres, émanés des autoritéscompétentes.
2°. Un avis du conseil d’état, du 3 juin 1809,porte que toutes les usurpations de bieii£ commu-naux depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu’à la lôldu 9 ventAse an 12, doivent être jugées par les con-seils de préfecture, lorsqu’il s’agit de L’intérêt de lacommune contre les usurpateurs, et qu’à l’égarddes usurpations d’un copartageant vis-à-vis d’unautre, elles sont du ressort des tribunaux.
3 °. Les jugemens rendus par les conseils de pré-fecture, en matière de partage de biens commu-naux, ne peuvent être mis-à exécution qu’aprèsavoir été soumis au conseil dlétaty pour, être con-firmés s’il y a lieu. ( Décret précité du jour 'com-plémentaire an 1 3 .)
I 4“. Les communautés d’habitaus qui n’ont pointI partagé leurs biens communaux, et qui ont conservé,après la loi du to jltin 1793 , Ite’ mode de jouissancede ces biens, ne peuvent le changer qu’en vertud’une ordonnance. (Décret du. *} brumaire an * 3 .)
Celles qui olit établi un nouveau modte'de jouis-sance doivent aussi le conserver; toutefois , ellespeuvent délibérer, par l’organe des'oonseilsmuni-cipaux , un autre mode, qui doit être soumis à l’ap-probation du préfet, sauf, -de la part du conseil mu-nicipal et même d’un on plusieurs habitane, lerecours au conseil d’état, (Ib.)
5 °. L’existence d’un acte de partage, quoique ir-régulier dans sa forme, suffit pour faire valider lepartage. (C’est ce qui résulte -d’tni Avis du Consi d’é-tat, du 7 mai 1808.5 ; 1 - 1 1
6°. La représentation -d’un acte relatif au chan-gement dans le mode de jouissance des biens commu-naux d’une commune, lorsque cetacte a été exécutéde bonne foi , doit suffire pouf établir, le changementdu mode de jouissance ; et les demandes d’un autremode doivent être présentées au conseil de préfec-ture, et soumises de droit, homme les- affaires desbiens communaux, au conseil d’état. ( Ib.j'
7 0 . Le partage des biens indivis entre deux Com-munes doit être fait en raison du nombre des feuxpar chaque commune , sans avoir égard à l’étenduedu territoire de chacune d’elles; (Avis du Cons.d’état, du 4 juillet 1807, et Arr. de la C. de cass.,du ta septembre 1809.)
8®. Le nombre des fieux ou de chefs de familledoit servir de base pour le mode de jouissance desmarais et autres biens dommunaux. ( Décrets des20 juin 1806 et 2 février 1808.) V., sur toutes cesquestions, l’artitle Mardià àh'Répert. de jurispr.
X. lieux lois ont été rendues Sur lè dessèchementdes marais depuis la révolution.
La première est des 24 août et 26 décembre 1790,sanctionnée le 5 janvier 1791.
Cette loiest restée sans exécution, elle 16 sep-tembre 1807") il en a été'rendu une autre, qui con-