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rapport au jardinage qu’à l’art du forestier, nousn’en parlerons pas.
MAREAU. Ancienne mesure pour les bois.
MARÉE. On appelle, en Picardie, marée d’ar-bres uri lot d’arbres mis en -vente. C’est sur - toutdans les bois de particuliers où l’on vend séparé-ment le taillis et la futtaie, que cette dénomination alieu pour les lots d’arbres ou de futaies.
Mashk'. V. ce mot dans le Dictionn. des Pêches.
MARES ' où MARCHAIS. Endroits bas où serassemblent les eaux pluviales : le fauve va s’yabreuver. Les arbres aquatiques se trouvent auprèsdes mares.
Lorsqu’en été les mares sont desséchées dans lestorèts, on peut reconnaître les endroits aquatiquespar les espèces de plantes qui y croissent, telles queles persicaires, les berles, les joncs, les menthesaquatiques, et autres, qui viennent dans l’eau. Cesindications doivent diriger dans le choix des arbresà planter dans les terrains de cette nature. V. Terre .
MARGOTINS. Nom que l’on donne, dans quel-ques pays, à des fagots un peu plus gros que le bras,avec lesquels on alimente le feu de certaines usines,qu’on doit entretenir le plus égal possible. V. Tagot.
MARINE. Sous ce titre, nous traiterons des boisdestinés aux constructions navales, et nous nousoccuperons d’abord des dispositions réglementaires ;puis nous parlerons des moyens qui ont été propo-sés pour assurer les approvisionnemens de la marine.
SECTION I re . — Dispositions réglementaires
CONCERNANT LES BOIS DE MARINE.
Chapitre 1". — De l'ancienne législation.
I. Dans les temps les plus reculés, on s’est occupéde procurer à la marine les bois propres à ses cons-tructions; nous avons rappelé dans le Discours pré-liminaire, p. 40, ce qui se pratiquait à cet égardchez plusieurs uations de l’antiquité, et nous avonsdit que chez les Romains, Ancus Martins , petit-fils de Numa, fut le premier qui réunit les forêtsau domaine public pour le service des navires. LesConsuls en eurent souvent la haute surveillance,ainsi qu’on le voit dans Suetone : Julio Cœsaripro-cinciam , in consulatu datam ad sylvas et colies ,et dans Virgile : Si canimus sylvas , sylvœ sint con-sule dignæ. T line, en parlant de l’usage des bois,s’exprime ainsi, liv. Ail : Mille sunt usas earum: arboruni ), sine quibus -vita degi non potest. Ar-bore sulcamus maria , tcrrasque adniovemus , arboreexcedificamus tecta.
IL Saint-Y'on, dans son Recueil des édits et or-donnances sur les eaux et forêts, rapporte les dis-positions de plusieurs ordonnances fort anciennesconcernant les bois de marine. Celle de Philippe-le-Long , en i3i8, détertnine le nombre des maîtresdes œuvres pour le choix des bois de marine dansquelques provinces. Celle de Philippe-de-Valois ,en 1346 , porte que les bois pour réparation desmaisons royales ne pourront être pris dans les forêtsque par les mains des maîtres. Enfin , les ordon-nances de Charles Y, en i3y6; de Charles VI , eni388 et 1 ^ 02 ; de François l« r ., en i5i5, statuentque les bois d’œuvre pour navires et maisons rovales
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ne pourront être pris que sur la délivrance faite parles maîtres des eaux et forêts.
L’ordonnance de i 3 y 6 renferme plusieurs autresdispositions qui paraissent avoir servi de base auxordonnances postérieures : elles ont principalementpour objet d’empêcher les dégradations dans les fo-rêts et les abus qu'on peut faire des bois de cons-truction.
111 . L’ordonnance de 1669 porte qu’il ne serafait aucune vente extraordinaire par arpens ni parpieds d’arbres, pour les constructions et réparationsdes maisons royales ou bàtimens de mer; mais que legrand-maître pourra charger l’adjudicataire des ven-tes ordinaires de fournir le bois nécessaire pour cesom rages, en lui en payant le prix, suivant l’estima-tion qui en sera faite par l’avis de gens à ce connais-sant. ( lit. JfXI , art. 1 .)
Que si toutefois on avait besoin de pièces de. tellegrosseur et longueur qu’elles ne se pussent trouverdans les ventes ordinaires , en ce cas le grand-maî-tre, sur les états qui en seront arrêtés au conseil ,et lettres-patentes dûment vérifiées, en pourra mar-quer et faire abattre dans les forêts royales ès lieuxmoins endommageables ; et s’il ne s’y en trouvaitpas , les fera choisir et prendre dans les bois, tantecclésiastiques qu’autres, à la charge de payer lajuste valeur, qui sera estimée par experts, dont leprocureur en la maîtrise , et les parties convien-dront par-devant-legrand-maître , lequel, au défautou sur le refus, en nommera d’office. ( Art. 2.)
Qu’il est défendu au grand-maître de procéder aumartelage des bois ainsi nécessaires , hors les ventesordinaires , qu’en vertu de lettres-patentes, en exé-cution desquelles le grand-maître se transporterasur les lieux, fera procès-verbal du nombre , situa-tion , âge , tour et qualité des arbres choisis, lequelil marquera tant du marteau du roi que du sien,en présence des officiers et de l’entrepreneur des ou-vrages ou du préposé pour la délivrance, signera leprocès-verbal avec tous les assistant, etc. {Art. 3 .)
Que les arbres qui pourraient se trouver abattuset rompus par la chute ou vidange des pièces re-tenues, seront pareillement marqués du marteau duroi et de celui du grand-maître, lequel après avoirfait son procès-verbal de leur âge , tour et qualité ,même de leur valeur au rapport d’experts, en la for-me ci-dessus prescrite, les délivrera à l’entrepre-neur. ( Art. 4■ )
Que les branchages , copeaux et remaiiens desarbres ainsi retenus pour les bàtimens, et dt-Ceuxqui se trouveront abattus et rompus par leur chuteet passage , seront vendus au siège dé, là' thâltriseavec les formalités prescrites pour là veùte dès cha-blis. ( Art. 5 . )
Que ceux qui feront couper èt ouvrer les arbresci-dessus exprimés, fournirdnt du garde-marteau etau sergent copie de la permission qui leur aura étédonnée, pour faire mention, chacunsur son registre,de leur nombre, hauteur, grosseur et qualité, dutemps qu’ils auront été enlevés, et des noms de ceuxqui les auront fait transporter. ( Art. 6.)
Que s’il se marquait plus de bois qu’il n’én serabesoin , l’entrepreneur ou celui qui aura la conduitede l’ouvrage, après avoir pris le nécessaire, fera et
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