Band 
Tome second.
Seite
330
JPEG-Download
 

35o

MAR

MAR

signera sur le registre dq .greffe de U maîtrise sadéclaration 4e ce qqi, gn pourra pester , a/in qug, lamarque, ,'poit effacée dans tr^s. joilfs au plus ^ard ,de l’excédant qqi se. trouverait encore sur pied; etque s*’il éfjüt abattu, il sera fendu au proiit du roi,{-An, 7.’)

IV. L’arrêt du conseil, du ai septembre 1700,qui était le réglement général en cette matière ,pprte.:

Qu’après la désignation des coupes qrdinairesdans, les forêts du roi, les commissaires de la ma-riné pourront aller les visiter, conjointement avecun pfficier de la maîtrise où les bois sont situés, etdresser un .état des arbres qu’ils auront reconnu êtrepropres ppur la marine, qu’ils enverront au secré-taire d’état ayant le département de la marine.

Que le secrétaire d’état de la marinç remettra aucontrôleur général des finances l’état des arbresdçqit il^ur.a, besoin, pour en rendre compte à SaMainte, e^donner les ordres qu’il conviendra auxgrands-maîtres de charger l’adjudicataire des ventesdç fournir les arbres contenus en l’état, au prix del’é^tïmâtio^ conformément à l’ordonnance de 1669,art, 1 4 u ttt- XXI.

Que la meme, cho,se sers; pratiquée dans les cas deFart , .2 du même titre, aux endroits où les coupesdes forêts du rçi ne seront pa, $ assises, etc.

Qu'il en sera usé dé même dans les bois des ecclésiastique? et gens de main-morte lors des ventesdes bois de. futaie 914 baliveaux sur taillis, que SaMajesté Içur aura permis de qouper et hors le cas desventes, suivant l’art. 2 du tit. XXL

Que les propriétaires de bois de futaie et bali-veaux sur taillis , situés à 6 lieues des rivières navi-gables, et i 5 lieues de la mer , qui voudront en faireabattre, en.feront leur déclaration six mois aupa-ravant au greffe de la maîtrise dans le ressort de la-quçllç les bois sont situés, à peine de 3 ooo liv. d’a-mende et.de confiscation des bois coupés.

Que pendant les six mois , les commissaires de lamarine marqueront dans les bois déclarés les arbrespropre? à la construction des vaisseaux, en enver-ront l’état au secrétaire ayant le département de lamarine ; et qu’en cas qu’il y ait contestation sur leprix et la coupe des arbres, les parties se pourvoi-ront devant le commissaire départi, qui dressera pro-cès-verbal de l’etàt., valeur et qualité des arbres,fpra convenir d'experts, sinon en nommera d’office;et leu^e^iinimppi.vue et rapportée, en casque lespartes n^jsÿiejit p^s d’accord, enverra une expédi-tion du ( pr^cè^-\;e ) rb< l l i a 9 contrôleur général, uneautreijâ^^êtpfè d’étàt., pour être, sur leur rap-port , ^iour|yn ^j’explpjtatiQn et paiement desdits

u5ni®- ? $m s p propriétaires des bpis,

pout répa-

rafions ur^entçs j #t?JWfpnt pu taire çouper jusqu’aunonl^r|! y! de i^'g.u- ; .die,^9,us,;de 3 pieds de tour, etde’ So. au-^'ss^s '^n^e^e grosseur, en faisant leurdêçlafajfpu ^q gr^niepdp, {awaîtrise, un mois avant

Qu apres Ies^ixmois expiré? , s iL n a pics ete mar-qué (PqrbYei jio^ iti. farine dans:les bois déclarés,les partlcv^gr^^ gppfroqç disposer librement. /

Que si les commissaires de la, marine trouventdans les bois des particuliers qui ; ne veulent pa?. ven-dre, quelques arbre? nécessaires p ils. ppep verrontl’état au secrétaire ayarit l.e département ^ la ma-rine, qui euverra.Pétat de ceqx qu’il jugera a proposde prendre, au commissaire départi dans la pro-vince, pour entendre le? propriétaires, sur les iuqon-véniens et dommages, qu’on pourrait causer, en lescoupant et voiturant, dpnt il dressera prpcés-yer-bal, qu’il enverra au secrétaire d’état et au, contrô-leur général, avec sou avis, ppyr être ?ur, Ig jontpourvu par Sa Majesté.

V. Un arrêt du conseil, du ig mars 1791 , eôn-tient un réglement général pour la coupe des boisdes Pyrénées, et la fourniture des ty^is de construc-tion. Y. au Recueil, t. I,p. i 53 .

VI. Les arrêts du conseil, des 23 ,jyillgj ,* 74 ^ eti ec . mars 1757 , défendent aux,liabitaps. de? commu-nautés, aux ecclésiastiqqes pt.aux partif qliqj-^ sansdistincticui, de fairq abattre,, spqs. qjigj.que.prc^exteque ce soit, aucun des,afbres m.arqjiqs dp marteaude la marine,.soit pour le service bctnel çju Ai venir,et à quelque distance que, ce soit dé ta. mer 09 desrivières navigables, à peine de confiscation desditsbois, et de 3 ooo liv. d’amende, pour la premièrecontravention , et de plus grande peine p^iir. la se-conde ; laquelle amende de 3 oop liv.- ne ppqrrq.êtreréputée comminatoire, etc. Y. ces.arrêt? ^ft.eqijeiL

YIÏ. Sur quoi il faut remarquer iq qe , l ,ar W r êtdu conseil du 2.5 mars 1725 , il a ,£tp.exp, r e?Sétnentdéfendu à toutes personnes chargées de ,1a. recon-naissance et du martelage des arbres ( propres auservice de la marine, d’accorder des perrojssiion^ auxpropriétaires découper leur bois, et de les dispenserde la rigueur du délai de six mois porte par les'sé-glemens, à peine de demeurer res py n sa b les jd erjpu sévénemens. . (1( , . k , ••

VIH. Par autre du 1 3 ianyipf 4726. jl .a^ot^: dé-fendu auxdits préposés de procéder aux.vjsitp* etmartelages des bois propres ji, la manne j autre.-ment qu’en la forme prescrite par l’,9çd?i nnanc ! J1669 et l’arrêt du conseit du. 2.1 septembre, 1.790,et de donner aucune permissfoq, sou? quelque pré-texte que ce soit, de couper des arb^ç^dqns .les fo-rêts du roi, celles des communautésjipu dè^fpjrtrcu-liers, à peine de 3 oooliy, d’amende çfde restitutiondu double de la valeur $js. bois.çptljp^s.i ,. ,. ,

IX. Il était exprêssementj défendu ÿe, faire diécu-

ne saisie de bois vendus pour là mariné 1 saut auxcréanciers et prétendant droits,sur jesdits bqis, d T enfaire saisir le prix aux main? .4U .tfésorj.é.i; dçjla, n l a_rine, qui était tenu de le gqrdçrjusqu’à .cq qu r au-trement il en eût été ordonné pa r justice.. {Arty duCons., du J2 novembre,16^, )^, . (9) ,

X. Un arrêt du i 4 .ùp$

des b.ois destines a.la Construction clés varssea^^. se-ront jetés par les inondations ët âptrçs aCcidens surles bords des rivières dç Seine.pde Màrpe ^^’Oise ,d’Aisne et 4 ’Aube , ou dans le? ugs,. Ips,syndics etconsuls des pardisses , seront tenus d’en donner avisaux intendant et aux commissaires de. la marine.

XI. Un autre arrêt, du, 8, février 1767, ordonneque les fournisseurs de?, bois de marine ; spçt tenusd’enlever nrpres dqntja jvçntq r teur:ù.éfë.iài te » P 11