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d’en payer lé prix suivant les termes du cahier deschargés, saris port voir exiger que les arbres leursoientvendtis et livrés'au prix p&r eux offert p quesi Tes forirniSséurs refusent de les prendre , les adju-dicataires ne pourront cependant fe'n disposer, etqu’il Ch sera référé an minîStre de la marine!
T6us les arrêts'quë nous venons de citer se trou-vent au Recueil. Ils donnent à la marine un droitde préemption sur les arbres 1 propres aux construc-tidn's; mais tons veulent que lê prix de ces arbres ,rriême dans les forêts royales, soit convenu de gréà gré, ou réglé à dire d’experts ; èt c’est en effet leseul moyen d’empêclier les abus.
Chapitre II. — Ue la nouvelle législation.
I. Là règle établie par les anciennes lois de fairepâVef aux fournisseurs de la marine le prix desarbres qu’ils prennent dans les forêts royales , avaitété maintenue par Une loi dè ü l’Assemblée nationale,du 19 janvier l^i 1 .' V. aU Recueil.
II. La loi dü tîp septembre 1701 sur l’Adminis-tration des forêts, d'éclirà, tit. I, àrt. 5, que lesbois des particuliers n’étalent plus soumis à la sur-veillante de l'Administration, et que les proprié-taires étaient libres dô les régirà leur gré; mais cetteloi rté les affrariéhit cependant point du privilègede la marine , èl ce privilège a été de nouveau con-sacré par un décret dü 4 Octobre 1793, tth arrêtédu gouvernement du 29 vendémiaire an 11 (21 oc-tobre 1802) ; par là loi du 9 floréal an 11 ( 29 avril18o3) ; par l’arrêté du 28 floréal an 11 (18 mai 18o3);par le décret du i5 avril 1811; par l’ordonnance duroi, du 28 août 1816, et celle du 22 septembre1819.
III. Le décret "du 4 octobre 1793 a ordonné unecoupe d’arbres propres au service de la marine, dansles bois des particuliers.
IV. Un arrêt dé la cour dé cassation , du 6 ger-minal ah ip f2.7 mrfrs 180a)-, a décidé que la nou-velle organisation forestière n’avait point dérogé à cequi est prescrit par lés lois pénales en cette partie ,et qu’en conséquente les peines portées par les an-ciens réglejnens sur la riiàrine, et notamment parl’arrêt de 174® 1 doivent toujours être appliquéesà l’adjudicataire d’une çoüpe royale, qui détourne àson profit les arbres marqués pour la marine.
V. L’àrrêté du gouVerneme’nt, du 29 vendé-miaire an 1 octobre 1802^', qui a Ordonné larecherche dès bols courbes et antres propres auxconstructions^ défis les bois de l’état, des commu-nes et dès érfibfissèmens publics, porte que, dansles bois de l’état! ’iosarbrès susceptibles d’être abat-tus feront partje des adjudications , à la charge parles adjudicataires dfi leè fiVreràd rbnrnisséur de lamarine ; qù’ïl leùf'séVâ' àtfcbrdé'iine primé d’enebu-ragqqtérit jioü^^cHàqdé i 'étéie dé l ‘cburDé'tjfi*ils livte-rûnten SUS'fles prix dëjfà réglés; qii’H l’égard piesarbres marqués élit lés propriétés particulières,' ilsne pourront être distraits' de leur destination, soùsles peines portées par Pari-êt du 23 jiiillët 1 j 748 j’étqoe le prix êfi sèraYéglêde gré à gré ori’pàf experts.
VI. Là loi*du'9 floréal an 11 1 (29 avrîl’i8t>3) portéque le martelage pouf'lé 1 service de fa‘marine atira
lieu dans lfes bois des particuliers , taillié , futaies ,avenues, lisières, p4rcs, ait sur les arbres épars; quela Coupe des arbres marqués sera soumise aux règlesobservées pour les bois domaniaux ( art. 7 ); quelè paiement s’éffectttera avant l’enlèvement, qui nepourra être retardé que d’un an après la coupe{art. 8); qu’en conséquence tout propriétaire seratenu, dans le cas d’une urgente nécessité 1 , de faire,six mois d’avance, devant le conservateur des fo-rêts, la déclaration des coupes qu’il a l’intention defaite , et que le conservateur en préviendra l’agentmaritime {art. 9). V. Bois des particuliers.
VII. L’arrêté du gouvernement, du 28 floréalan 11 (18 mai i8o3) , contient un réglement sur leservice de la marine , et porte que les arbres dans lesforêts domaniales seront payés à l’adjudicataire d’a-près le tarif inséré au cahier des charges , et pour lescourbes d’après l’arrêté du 29 vendémiaire an 11; etque ceux marquas dans les bois des communes et desparticuliers seront payés au prix qù'i sera réglé degré à gré ou à dire d’experts.
VIII. Un autre arrêté du gouvernement, du 24messidor an 1 1 ( (3 juillet ioo3)‘, ^ autorisé unecoupe de pins et sapins dans les forêts domaniales,communales, d’établisserfiens publics et de particu-liers, situées à 3 myriam . des rivières flottables et na-vigables, et ordonné que le prix des arbres apparte-nant aux particuliers serait payé de la manière pres-crite par l’arrêté du 29 vendémiaire an 11.
IX. Un arrêt de la cour de cassation, du 7 no-vembre 1806 , porte que le propriétaire d’un bois,dans lequel il a été marqué des arbres pour la ma-rine, 11e peut en disposer qu’un an apnès qu’ils ontété abattus , et que cet abatage a été notifié auxagens de la marine.
X. Un avis du conseil d’état du 18septembre 1807,porte que la permission donnée aux propriétaires dedisposer, au bout de l’année, de leurs arbres mar-qués pour la marine, ne s’applique qu’aux arbrescoupés et non enlevés.
XI. Un arrêt de la cour de cassation, du 8 no-vembre 1807, décide que le droit d’enregistrementde procès-verbaux de délivrance extraordinaire àun entrepreneur de la marine èst dû par cét entre-preneur.
XII. Un autre arrêt du 22 janvier 1808, queles arbres marqués pour la marine ne peuvent êtredétournés de leur destination j 1 soüs pretfexté que laréserve n’en a pas été faite lots dé l'adjti datation.
XIII. Un autre ‘du 21 juillet 1809^ queléi’ojfficiersde la marine ne peuvent faite ^dé m ges horsdes - coupes annuelles, et ii’ôfit pa^'f^'débit de mar-quer, aU 'profit dfeS adjuditâraH'éS,‘dés 4V1iréi l t:rf rem-placement de ceux qui lepir manquent. r
XIV. La loi du 9 floréal h’ÏValtfiblfi'tfdéterminéde pëiri'e contre les partièüHerà 'phWr contraventionfiux 1 dispositions qu’elié tiênlèîAa&j ? qnpo3Val¥'j>en-ser qu’elle avait imptirifé’ftfé’fi’trîjâiiîtenules dispo-sitions pénales des ahciensf rîéAanàefis/Hfâis la courde Cassation'en jngéa âU'tférfiêni.C’ést ce' qui' déter-mina le décret du a 5 avril 1811 . qui fripe lès amen-dés bp confiscations encôtiirüêè' par les 1 particuliers,tet qui règle d’ailleurs léi fèfnialit'ék à remplir pareux pour lés déclarations 1 déVoldnté d’abattre, et
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