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tout ce qui concerne les martelages* le paiement desarbres, et la poursuite des contraventions. Y. i Buisde particuliers, et le décret au Recueil.
XV. Un décret du 25 avril 1812 a ordonné unecoupe extraordinaire à faire en 5 ans. dans les forêtsdomaniales, communales et d’établissemens publics,de chênes, liètres, pins et sapins nécessaires.pourun approvisionnement de 267,000 stères de bois deconstruction , et fixé un prix, par espèce de bois deconstruction et de merrain, qui est le même pourles bois dos communes et des établissemens publics,que pour les bois de l’état. Y. ce décret au Recueil.
XVI. Un arrêt de la cour de cassation du 12 juin1812, porte que la coupe d’arbres sans déclarationdonne lieu à une amende, qui se règle d’après le me-surage de la souche, si l’arbre est enlevé.
XVII. Un autre arrêt du 11 décembre 1812, queles procès-verbaux qui constatent que des chênes ontété coupés sur une propriété particulière sans décla-ration préalable, ne sont point nuis, parce que lesmesures qu’ils mentionnent ne seraient pas déter-minées conformément au système métrique.
XVIII. Un autre du a 3 janvier i 8 i 3 , que le pro-priétaire qui vend un arbre est responsable du dé-faut de déclaration de la part de l’acheteur.
XIX. Un autredu 3 o juillet i 8 i 3 , que le pro-priétaire d’arbres marqués pour la marine ne peuten disposer, à défaut de paiement de leur valeur,qu’autaut qu’il a donné connaissance de leur aba-tage à l’officier do la marine, et que depuis celteépoque il s’est écoulé un délai de 6 mois.
XX. Un autre du 7 mai 1816, qu’un fermierautorisé par son bail à couper les arbres nécessairesà l’exploitation de sa ferme, commet un délit eucoupant un chêne de plus de i 3 décini. de toursans en avoir fait la.déclaration et sans avoir faitconstater l’urgence.
XXI. L’oEdonnance du roi du 28 août 1816 , etle réglement du même jour, qui y fait suite, ontréglé toutes les dispositions à observer relativementau service de la marine, tant à l’égard des boisroyaux, communaux et d’établissemens publics, queles réglemens rangent dans la même classe en toutce qui concerne les bois de marine , qu’a l’égard desbois de particuliers. ces réglemens au Recueil .
XXII. Une ordonnance du roi du 17 novembre1819 , porte que des contestations entre un fournis-seur de bois de marine et un adjudicataire de coupesdes bois de l’état, sur la livraison des arbres mar-qués du marteau de la marine royale , forment unobjet d’intérêt privé que les tribunaux doivent con-naîire{ qu’ils son tjseûls appelés depuis la suppres-sion des-igr*uÉjdea-n*aiti 36 as des eaux et forêts, àprononcer suc lps'difticukésrelatives à la vente et àla coupe des boiti uu'li ou
XXl I LUae autre-ordonnance du Roidu 22 septem-bre 181g 4 porte abraçatioaide l’ordonnance du 28août jSiû, onoaquLconcerneles boisdesparticuliers.
XXIV. Rnfmy. d^Vtrréts. de la cour de cassationdes 22février iiôs*>eUki2 décembre 1823, décidentque le martelaps ide. la marine place sous la iuainde l’autorité publique, lpsilrbres qui en sont frappés^qu’il n’estpas pertmsiau propriétaire de-disposer.deces arbres, quand rbêmeil-pïétendrait que la coupe
en a été faite indûment 5 que l’exception portée parle décret du >5 avril 1811 n’est relative qu’auxarbres situés dans les lieux elos et fermés' de mursou de haies vives, avec fossés; que la confiscationet les autres peines portées par ce décret doiventcontinuer d’êtrei appliquées. ■
De tous ces réglemens il résulte que le privilègede la marine a constamment été maintenu dans lesbois de toute catégorie ; que le prix des arbresavant 1802 , était aussi, pour tous les bois, réglé degré à grc ou à dire d’experts; que ce mode de {mo-ment a toujours été conservé pour les bois des parti-culiers; qu’il avait été maintenu pour les bois descommunes et des établissemens publics, par l’ar-rêté du gouvernement du 28 floréal an 1 1, mais qu’ily a été dérogé pour la coupe extraordinaire ordon-née par l’arrêté du 24 messidor de la même; quecependant le même mode a continué d’être observéjusqu’en 1816, où l’ordonnance du roi du 28 aoûtde cette année, a rangé les bot? des communes etdes établissemens publics dans la même classe queles bois de l’état, et les a soumis aux mêmes chargesenvers la marine, ainsi qu’on le voit par les articles2 ,3 , 4 et 5 de cette ordonnance, et par les articlesi“ r ., 9 et 16 du réglement du même jour. On senttout ce que cette disposition a de contraire au droitde propriété.
Le privilège de la marine dans les bois de l’étatdevait être et a été maintenu en effet par les nou-veaux réglemens; mais ce privilège, qui, d’aprèsles anciennes lois, se bornait à un simple droit depréemption, c’est-à-dire à une préférence pour l’a-chat des arbres, s’est bien accru depuis 1801 T d'a-bord par une simple clause du cahier des charges* etensuite par un arrêté du 28 brumaire an « t (19 No-vembre 1802) , et enfin par l'ordonnance du roi etle réglement du 28 août 1816, qui ont fixé, pourtoute la France , un prix uniforme auquel les boisde marine doivent être livrés aux fournisseurs. Enétablissant ainsi un prix uniforme et au-dessous decelui du commerce, nlétajj^cc pa$\H>uvri« la porteaux abus , ineltre l’intérêt privé en opposition avecl’intérêt public, exciter la multiplicité des rebutsau profit des adjudicataires ; en yn mot , u'était-cepoint exposer la marine à obtenir beaucoup moinsde bois que si elle l’eût; payé àtsa valeur? Malheu-reusement toutes ces questions sont aujourd’hui, ré-solues par des faits positifs et si généralement con-nus, qu’on ne peut trop.se hâter de revenir aux dis-positions de l’ordonnance de ififig.etdu réglementdu 21 septembre 1700, qui veulent cjuolesWis four-nis à la marine, même dans .les;,fprêts. royales,soient vendus suivant leur valeur réelle. Nous m’an-ticiperons point ppr ley observations qui seront sansdoute présentées lors.de la.discussion du prOjetideCode forestiers.^ cet.tpbjct; [nous devons nous bor-ner à émettre un. vœu que dicte .l’intérêt, de la ma-rine elle-même, autant que celui du trésor. ,
XXV. Les bois propres à l’artillerie, à la fabrica-tion de La poudre à canon, font l’objet des disposi-tions particulières. ,
Par un décret du i 5 septembre 1809 , il a cté ac-cordé aux ateliers d’artillerie les mêmes droits queceux dont jouit la marine dans les bois domaniaux ,