Band 
Tome second.
Seite
334
JPEG-Download
 

MAR

334

MAR

service , et il en dresse un état, en se conformant àce qui est prescrit aux articles 9 et 10. ( Règlent, du28 août 1816, art. 11).

Les agens de la marine peuvent par de nouvellesvisites, pendant et après l’abatage, marquer lesarbres propres au service qui auraient échappé à leurpremier examen. ( Ib., art. 12.)

Il ne doit être réservé , pour baliveaux, dans lescoupes, que des arbres susceptibles d’accroissementet capables de supporter une nouvelle résolutiontout entière. ( Ib., art. j 3 .)

Nota. On réserve souvent «les arbres Agés ou de mauvaiseve.nue, sur-tout dans les coupes dites d’ensemencement,lorsqu'ils sont riches en semences et qu'ils peuvent par con-séquent bâter le repeuplement naturel. Une disposition quicontrarie ce moyen de régénération n’est pas forest'ère.

raient des vices après l’abatage et l’ébranclienient ,il est fait deux visites en forêts par lés agens de lamarine ; l’une après l’abatage, l’ailtre apres l’équar-rissage. (Réglem. du 28 août 1816, art. 22.)

Il est donné main-levée aux adjudicataires desarbres reconnus viciés, et ils peuvent alors en dis-poser à leur gré. (Ib., art. 23 .)

A ota. Dans le système actuel, où les arbres de marine sontpayés suivant un tarif dont les prix sont au-dessous de ceuxdu commerce, et où les adjudicataires sont tenus de les faireabattre, équarrir èt transporter A une distance qui peut allerjusqu’à 7 lieues, dont 5 sont à lenr charge, cm sent combien leaadjudicataires sont intéressés à employer tous leurs moyenspour faire multiplier les rebuts, dont ils tirent ensuite pingrand parti. Il n en serait pas de même si les arbres de ma-rine , rendus aux dépôts , étaient payés à l’adjudicAtajre Aleur véritable valeur.

Les ingénieurs de la marine peuvent faire contre-marquer à i 5 centim. de la racine les arbres misen reserve, s’ils donnent des espérances, et il en estdressé un état particulier. ( Ib., art. i4- )

Us peuvent même s’opposer à ce que des arbresen pleine maturité et qu’ils reconnaîtront propresau service, soient mis en réserve. (Ib., art. i 5 .)

Nota. La destination principale des arbres de réserve, estd’assurer le repeuplement des coupes, et c’est aux agens fo-restiers seuls que le droit de choisir ces arbres doit appar-tenir. Il est contraire à tout principe que le privilège de lamarine puisse s’étendre juscpi’A paralyser l’action des agensclwrgés de l’entretien des forêts.

Art. II. Exploitation et transport du bois de marine.

Les adjudicataires des ventes royales, commu-nales et d’établissemens publics, sont tenus de faireabattre et équarrir, sous l’inspection des agens de lamarine , et d’après leurs découpes et lignages, tousles arbres martelés pour les constructions navales,sous les peines portées par les lois , et notammentpar l’arfèt du conseil du 23 juillet 1748, qui or-donne une amende de 3 ooo fr., et la confiscationdes bois en cas de contravention. ( lb., art. 16.)

Il lèur est interdit, sous les mêmes peines, dedistraire aucun des arbres martelés, et d’en dispo-ser de quelque manière que ce soit. ( Ib., art. 17. )L’abatage des arbres destinés à la marine doittoujours être fait avant le I er . avril; ils restent engrume dans leiîr écorce pendant un mois, avantd’être travaillés; l’équarrissage et le transport s’effec-tuent immédiatement'après. Les arbres destinés àla fabrication des merrains seulement sont livrés enforêts. (Ib., art. 18.}

Les' Adjudicataires sont tenus de faire conduiretoifs les arbres martelés (à leurs frais) aux ports lesplus v6isliîfc ; des dieux d’exploitation. (Ib.,art 19.)

La distance à pariourir depuis la coupe jusqu’aulieu du dépôtque! qu'il soit, ne doit pas être deplus de 3 inyriam. et demi ( 7 lieues), dont 2 my-riam. et demi seulement sont à la charge de l’adju-dicataire, et le surplus lui est remboursé ainsi qu’ilest dit à l’articîë 29 'ci-après. (:Ib., art. 20. )

Il ne doit êtrè délivré aucun congé de cour auxadjudicataires, qtt’autant qu’ils ont rempli toutes lescharges relatives à la marine; ( Ib., art. 21. )

Pour éviter âtix adjudicataires les dépenses d’é-qüarrissége et de transport des arbres qui présente-

Art. III. Recette , prix et mode de paiement desbois de marine.

Tous les bois de bonne qualité étant rendus surles dépôts ou ports flottables, sont livrés par les ad-judicataires au fournisseur général de la marine quileur est indiqué par l’ingénieur directeur. { Ib.,art. 24. )

Les agens de la marine dressent des procès-ver-baux des pièces ainsi reçues. (Ib., art. 2 , 5 . )

Ils en délivrent un état par espèces à l’adjudica-taire, et un autre au-fournisseur général. (Ib.,art. 26.)

Cette recette, qui n’est que provisionnelle pour lefournisseur envers la marine, est définitive pourluià flégard de l’adjudicataire. (Ib., art. 26.)

Le directeur adresse au ministre de la marine lebordereau de recettes provisionnelles. (Ib., art. 27).

Les bois de cliène ainsi reçus sont payés à l’ad-judicataire par le fournisseur général, savoir :

Le stère de la première espèce, ci. . . 48 fr. 18 c.

Celui de la deuxième idem . 4 o 88

Celui de la troisième idem . 33 58

11 est ajouté à ces prix une prime pour chaquestère de courbes livré , savoir :

Pour les portsde l’Océan.

Première espèce... 32 fr.Deuxième espèce... 21...Troisième espèce... 10 ...

Pour le portde Toulon .

. . . 14 fr.

. . . 10

... ^(Ib.jart. 28.)

Sont également ajoutés 3 fr. parstèreet par chaquedemi-myriam. (ou lieue) de distance au port flotta-ble ou au lieu du dépôt, au-dessus de 2 myriam. etdemi ; en sorte que si les bois parcourent 3 myriam.,on ajoute aux prix principaux 3 fr. par chaque stere;si la distance est de 3 myriam. et demi, le supplé-ment du prix est de 6 fr. par stère, ( Ib .^ art. tip, )Les articles 3 x, 32 et 33 sont relatifs à la lotir-niture des arbfes marqriës pour mettait}; mais cesarbres pouvant être fournis facilement 4 >ar le Com-merce, la marine a renoncé au droit- dé les prendredans les ventes. Elle a également renoncé à la fa-culté que le cahier des charges lui avait accordée deprendre des arbres pour gotirnables.

Les fournisseurs de la mariné'paient comptantaux adjudicataires les bols que ces derniers leur