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Tome second.
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M Ail

MAR

§35

ont livrés, savoir : un quart en numéraire au mo-ment de la livraison au lieu du dépôt ; çt Jes trois autresquarts, par tiers, en traites à 3 , 6 et g.mois d’é-chéance. £ Règlent , du 28 août 1816, art. 84. )

Le fournisseur général de la marine, dans cha-que direction, est tenu d’acheter les bois ainsi mar-telés et livrés , dans les 6 mois qui suivent leur ar-rivée sur les ports flottables ou sur les dépôts. (Ib.,art. 35 . )

Si & cette époque il ne les a pas achetés, l’ad-judicatalrp peut.deinander que la recette et l’achats’en opèrent dans le plus court délai possible. ( Ib.,art. 36 . )

Enfin , après l’expiration du délai spécifié parl’art. 35 , l’adjudicataire peut obtenir la main-le-vée des bois qui n’auraient pas été reçus et acquis,en justifiant de l’époque de leur arrivée sur les dé-pôts. f Ib., art. 3 7. )

Sa demande en main-levée est transmise par ledirecteur au ministre de la marine, et si, 3 moisaprès, la marine^ n’a pas fait enlever les bois et as-suré leur naî^mêni à l'adjudicataire, celui-ci est li-bre d’en disposer. ‘Jjlb ., art. 3 g.)

Nota. On voit que l'adjudicataire peut attendre, d’abord6 mois pour que.ip fournisseur prenne livraison des arbres,et ensuite 3 mois pour recevoir la décision ministérielle, surle refus de ce fournisseur, et qu’enfin il est possible que cesarbres façonnés pour la marine, transportés pour elle, de-venns impropres à beaucoup de services, et éloignés deslieux où la venté's’en serait faite au commerce, restent àl’adjudicataire, qui a supporte' tant de frais et l’ennui de tantde formalités.- r:

Les art. 4 o, 4 1 » 4 2 > 43 et 44 du réglement du28 août 1816, donnent au ministre de la marinela faculté d’autoriser la recette et le transport desbois dont le fournisseur aurait refusé de prendre li-vraison , et d’assurer le» paiement tant de ces boisque des traites délivrées aux adjudicataires.

L’art. 45 porte que les bois marqués par la ma -rine après l’adjudication seront considérés commebois particuliers , et en conséquence acquis et reçusde la manière dêfèrmiéée pour les bois des parti-culiers.

L’art. 46 ordonne que les clauses relatives à lamarine seront insérées au cahier des charges.

§ 3 . — Bois 'des communep et des établissementpublics.

Nous avons déjà traité des droits de la marinedans les bois des communes et des établissemens pu-blics , à l’article des Bois communaux (V. le § 5de cet article , t- I er .., p. 3 y 4 ) 1 et nous avons ditque ces droits, étaienJ; les mêmes qu’à l’égard desbois domaniaux : cela résulte,des art. 2, 3 , 4 et 5 del’orcfofinattce tUi 28 août 1816,et des art. 1“., 9 et16 dtfréglement du même jpur. Ainsi tout ce quiest prescrit pour le martelage, le transport, la re-cette , Ip . prix et le paiement des bois de marine pro-venant 4es coupes royales, s’applique aux bois descommunes et des établissemens publics.

Nous avons fait remarquer à l’article déjà cité,que le prix des bois , qui, d’après les anciens régle-inens, et l’arrpté du 28 floréal an 11 (18 mai » 8 o 3 ),devait être réglé de gré à gré avec les parties inté-

ressées, était aujourd’hui fixé par le tarif, de mêmeque pour les bois de l’état. C’est en effet ce qui ré-sulte clairement des articles 4 et 5 de l’ohdonnancedu 28 a,pût J^iô, dont l’un défend aux adjudica-taires dçs ventes royales, communales et des éta-blissemêus publics, de distraire les arbres marquéspour la ûfarine, sous peine de 3 ,000 fr. d’amende,et l’autre porte que qes adjudicataires seront tenusde les vendre et livrer au fournisseur de la marine ,suivant les prix et conditions du cahier des charges,et établis par un réglement général.

Or, ce réglement, rendu le même jour , a fixé leprix des arbres de marine par son article 28, et iln’a, dans ses articles postérieurs, déterminé aucunautre prix pour les arbres tirés des bois communauxet des établissemens publics.

Cependant, comme cette ordonnance et ce régle-ment 11e parlent que des coupes adjugées, on est dansl’usage, à l’égard des coupes qui se délivrent pourl’affouage, de régler, à dire d’exj>erts, comme levoulait l’arrêté du 28 floréal an 11, pour toute es-pèce de coupe, le prix des arbres que la marine prenddans ces coupes affouagères.

Mais pour les unes comme pour les autres , il se-rait juste d’en revenir à l’exécution de l’arrôté pré-cité , et de traiter les communes et les établisse-mens publics h l’instar des particuliers.

Les martelages ont lieu, dans ces coupes, de lamême manière que dans celles de l’état. ( Ord. de1669, tit. XXI , art. i er .— Arr. du Cons., des aiseptembre 1700, art. 1 et a, a 3 juillet 1748, 23 juil-let 1754 e? i er . mars 1757.— Ord. du roi du 28 août1816, art. a et 4 - — Règlent, du même jour , art.I er ., 2, 3 et 9.;

Une copie du procès-verbal de martelage est re-mise au maire de la commune propriétaire du bois ;et, pour les bois des établissemens publics, aux ad-ministrateurs de ces établissemens. ( Règlent. du 28août 1816, art. 9. )

Lorsque des coupes extraordinaires doivent avoirlieu dans les bois communaux, les conservateursdes forêts donnent connaissance au directeur dubassin dans lequel est compris le département de lasituation des bois , des propositions qu’il adresse àl’administration pour autoriser ces coupes', afin queles agens de la marine aient le temps d’opérer leursmartelages par avance. ( Circul. du 14 mai 1808.)

L’abatage d’ailleurs 11e doit avoir lieu que surun certificat constatant la visite des agens de la ma-rine. ( Circul. du I er . février 1811.)

L’ exploitation et le transport des arbres marquésdans les coupes adjugées, se font par le^soins desadjudicataires, qui ne peuvent les distraire de leurdestination, à peine de 3,000 fr. d’amende. (Ord.du 28 août 1816, art. 4 , conforme à l 'arr. du a 3juillet 1748. )

§ 4 - — Bois des particuliers. ■

Comme nous avons expliqué, à l’article des Boisdes particuliers, toutelalégislalionsurles obligationsimposées aux propriétaires relativement à la marine,nous renvoyons à cet article, t. 1, p. 3995 nous ob-servons seulement que , depuis la rédaction de cetarticle, deux arrêts delà cour de cassation, des 22