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Il est défendu à toutes personnes d’enlever dansl’étendue et aux reins des forêts royales aucunesterres, sables, marnes, ou argiles, sans une permis-sion expresse, à peine de 5 oo francs d’amende et deconfiscation des chevaux et harnois. (Art. i a dutit. XXVU del’ord. de 1669.)
On donne le nom de marne à tous les mélangesde calcaire et d’argile qui sont susceptibles de se dé-liter à l’air.
Les marnes, comme les pierres calcaires tertiaires,sqnt produites par le détritus des madrépores et descoquillages marins, et ont été déposées en couchesplus ou moins épaisses par les eaux qui en tenaientles parties constituantes en suspension lorsque lamer couvrait les continens actuels.
Elles contiennent souvent du sable quartzeux, dela magnésie, du plâtre , etc.
Leurs couleurs varient beaucoup, et sont dues aufer; mais la plupart sont blanchâtres ou grisâtres.Lorsque l’argile domine, on les appelle manies ar-gileuses , et lorsque c’est le calcaire, marnes cal-caires.
Les terres où il y a beaucoup de marne sont d’assezmauvais fonds et on n’y voit pas de beaux arbres.
La marne agit de deux manières comme amende-ment : elle divise les terrains trop argileux, facilitel’écoulement des eaux surabondantes et donne auxracines .les moyens de s’enfoncer et de s’étendre;dans les terrains trop légers, elle leur donne de laconsistarice, et les moyens de conserver l’humiditénécessaire à la végétation.
Il fautlaisser/ntfivr la marne avant de l’employer,et en régler la quantité d’après la nature du sol surlequel on la répand.
MARROXNAGE, mot qui paraîtprovenirde mai-sonnage, et qui signifie le droit qu’ont , en certainslieux, les habitans des communes de prendrè dansune forêt les arbres nécessaires à la réparation et àla reconstruction de leurs maisons.
L’ordonnancede 1669 avait prononcé la suppressiondes droits de bois à bâtir; mais il devait être pourvuà l’indemnité des parties intéressées qui avaient ac-quis leurs droitsà titre onéreux, ou par dotation , oupar une'possession justifiée avant i 56 o. Les usagersde l’ancien domaine qui n’ont point reçu cette in-demnité, et ceux qui jouissaient des mêmes droitsdans les forêts réunies au sol forestier domanial,continuent d’exercer ces droits.
Mais ils ne peuvent prendre aucun arbre, qu’ilue leur ait' été délivré par les agens forestiers. ( Ord.d e François J el , , de 1029 et 1 54 o ; et de Henri III ,du OTftff de janvier i 583 .— Arr. de la C. de cass ., desvendémiaire an i 3 , 3 septembre 1808, et 21 no-vembre 1813.)
Avant toute délivrance, les agens doivent exigerque les usagers nédamans fournissent des devis faitspar gens, de l’art^ qui constatent la nécessité desréparations à faire et le nombre des arbres néces-saires- (Réglement du 4 septembre 1601, etplusieursautres arrêts rapportés par Saint-Yon, pag. 1081.)
Quels que soientlesdroits des usagers, ils peuventtoujours être réduits suivant la possibilité de laforêt. L’état en est adressé à la direction généralepour être soumis à l’approbation du gouvernement,
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attendu qu’il s’agit d’une coupe extraordinaire, etqu’aucune coupe de ce genre ne peut avoir lieu sanscette approbation.
L’autorisation accordée, les agens forestiers pro-cèdent au martelage de délivrance. Les arbres nepeuvent être partagés sur pied; la délivrance s’enfait au maire , et le bois n’est distribué aux particu-liers réclamans, qu’après que l’exploitation en a étéentièrement faite par les commissaires choisis auxfrais de la commune. ( Ord. de 1669 , tit. XXV,art. 11. — Instr. du z 5 ventôse an 11.)
Les usagers sont assimilés aux adjudicataires desventes , soit pour les règles qu’ils ont à suivre dansl’exploitation des bois, soit pour la responsabilitédes délits qui peuvent être commis dans les cantonsdestinés à leur usage, et à l’ouïe de la cognée., (Ré-gie m . des 14 et a 5 juin 160a, art. 22 et a 5 . — Arr.de la C. de cass., des 23 août i 8 o 8 e £23 mars 1811.)
Après l’expiration des délais fixés pour l’exploi-tation , le récolement doit en être fait dans les for-mes ordinaires. ( Règlent, pour les forêts de la maî-trise de Quillan,du 29 octobre 1754, tit. IV, con-forme aux R-églem. gén.)
Les usagers ne peuvent vendre donner ni permu-ter les bois à eux délivrés. Ils ne peuvent en dispo-ser autrement que pour leurs besoins, à peine deprivation de leurs droits et d’amende arbitraire.(Ord. de i 333 , i 3 y 6 , 1402 et »fia6. — Arr. duCons., de 1693 et 1770. — Arr. de la C. de cass.,du i 3 octobre 1809.)
Ils doivent justifier de l’emploi des arbres par euxobtenus, et ils ne peuvent obtenir aucune nouvelledélivrance qu’ils n’aient fait cette justification. (Ré-glem. du 4 septembre 1601 , et plusieurs autres ar-rêts rapportés par Saint- Yon, p. 1081)
Ils ne peuvent donner aucune partie des arbres àeux délivrés aux propriétaires des scieries , en paie-ment de la refente qui en est faite dans ces usines.
( Décis. du min. des fin., du 16 frimaire an l 3 .)
L’usager dont la maison est assurée contre l’in-cendie conserve ses droits à la délivrance des boisde marnage. (Décis. minist. du 1 <xoctobre 1823.)
C’est â l’usager à payer toits les frais des devis etexpertises pour les bois qui lui sont délivrés. (Décis.minist. du 3 octobre 1821.) V. l’article Usages , oùnous donnons plus de développement à la législa-tion sur cet objet et sur les usages en général.
MARQUE. Ce mot vient de l’allemand marken ,marque , marquer , et se rend en latin par signum ,insigne, indicium.
11 se dit généralement de tout ce qui sert à dési-gner ou à distinguer quelque chose. IL signifie quel-quefois l’einpreinte qu’on fait sur une chose pour lareconnaître , et c’est dans ce sens que nous l’eni-ons ici.
n fait avec le marteau une marque distinctivesur les arbres destinés à être.-réservés.
Tous les usagers d’une même commune sont te-nus , d’après l’art. 6 du tit. XIX de l’ordonnancede 1669 , de faire appliquer sur leurs bestiaux unemême marque , dont l’empreinte est déposée chezl’aeent forestier.
Les porcs, avant d’être mis à la glandée , doivent