Band 
Tome second.
Seite
366
JPEG-Download
 

MAR

566

L’ordonnance de Henri IV ; du mois de mai 1597 »art. 6, défendit aux gardes du marteau du roi deconfier ce marteau à leurs serviteurs au autres per-sonnes n’ayant serment en justice., et de marqueraucun arbre que d’après l’ordonnance des maîtresdes eaux et forêts, et leur ordonna de tenir registredes arbres par eux marqués, et de leur grosseur etessence, pour s’en servir lors des récolemens. Voilàl’époque d’un martelage régulier et à-peu-près telqu’il a été fixé par l’ordonnance de 1669.

Un réglement du i 3 novembre 1^97, art. 17,pour Villers-Cotterets, fit défense aux officiersforestiers de ne plus procéder à l’adjudication descoupes sans en avoir fait l’assiette en personne, etavoir fait marquer les pieds-corniers, tant du mar-teau du roi que de celui du mesureur, et non des mar-teaux des maîtres ou de leurs lieutenans, auxquelsil fut défendu de s’en servir pour faire le martelagede quelques arbres que ce fût, à peine de faux. V.Saint- Yon, p. 3 o 8 et 1006.

Enfin un réglement de la Table de marbre , du23 mars 1601, art. 16, et un autre du 4 septembresuivant, an. 23 , défendirent aux arpenteurs de fairedes plaques aux pieds-corniers et arbres de laies , etde se servir, pour les marquer, de pierre rouge ounoire ; il leur fut ordonné d’avoir chacun un mar-teau suivant l’ordonnance.

111 . Il résulte de ce qui précède, que d’abord lesarpenteurs furent, comme ils le sont encore, char-gés de marquer de leur marteau l’enceinte des coupos;qu’il fut délivré , à-peu-près dans le même temps ,un marteau particulier aux marchands pour chaquevente, et dont ils devaient marquer les bois qui enprovenaient; que l’on ne marquait les baliveaux quedepuis i 5 i 6 ; et que la marque de ces baliveaux , despieds-corniers et des arbres de lisière, fut ensuitetrès-expressément ordonnée.

Ces dispositions des anciens réglemens ont étémaintenues et améliorées par l’ordonnance de 1669et les réglemens postérieurs.

Nous parlerons successivement des diflérens mar-teaux qui sont aujourd’hui en usage dans les iorêts.

Marteau rotal. Il y a un marteau royal uni-forme pour toute la France , et qui porte pour em-preinte unq fleur de lis et le numéro de la conser-vation forestière. Il est destiné principalement àmarquer, soit dans les forêts de l’état, soit danscelles, des .communes et des établissémens publics,les pieds-corniers, les arbres de lisière , les parois etles baliveaux anciens, modernes, et ceux de l’àge dutaillis,qui doivent être conservés.

IL serkaussi à marquer les arbres qui se délivrentauK .'UBUE£rs dans les forêts rovales, et aux habitansdes cèqamunes dans leurs bois.

I. L’ordonnance de 1669, tit. Il, art. 3 , voulaitqti’iLy.eût en.la chambre du conseil de chaque maî-trise un côfire.fermant à trois clefs, pour y déposerle marteau du roi, l’uoie desquelles était pour leinakce-ou. Je lieutenant, une autre pour le procu-reur du roi, et la troisième pout le garde-marteau,sausqiifi le marteau pût en être tiré que de leur con-sentement eomroun, et à la charge de l’y remettrechaqup jour après l’opération pour laquelleûl avaitété lire. Les réglemens antérieurs à l’ordonnance de

MAR

1669 avaient prescrit des précautions analoguespour la sûreté du dépôt dn marteau, ainsi qu’il ré-sulte d’un réglement du 4 septembre 1601 , con-firmé par un arrêt de réglement, du 6 novembre1 665 , et par l’art. 7 de la réformation du J er . mai1666; d’un arrêt de septembre 161 *, qui ordonnaitaux maîtres particuliers, lorsqu’ils s’absentaient, delaisser leur clef au greffe, afin que rien ne pût arrê-ter le cours du service ; et d’un arrêt du conseil, du16 novembre 1688, qui ordonnait que le garde-marteau ne pourrait faire usage du marteau qu’enprésence des officiers, et que chaque jour il seraitobligé de le remettre sous clef.

L’exécution de l’ordonnance de 1669, pour ledépôt de la boîte du marteau en la chambre du con-seil , fut ordonnée par les arrêts du conseil des2 septembre 1727 et 22 février 1729.

Sur quoi Pecquet observe que le marteau du roidoit toujours être accompagné par tous les officiersdépositaires des clefs, et que s’il est des dëlivràncesà faire par un seul officier, telles que celles qui sefaisaient aux ecclésiastiques, elles doivent s’effectuerau moyen du marteau particulier de l’officier chargéseul de ces délivrances, et dont les caractères doi-vent être mentionnés dans son procès-verbal.

II. Les dispositions qu’on vient d’exposer subsis-tent toujours, et il n’y a de différence que par rap-port à la nouvelle organisation forestière.

L’empreinte du marteau du roi est déposée augreffe de la cour royale et des tribunaux de pre-mière instance. ( Instr. des 7prairial an 9 , art. 7,et du a 3 mars 1821 , art. 8.)

Ce marteau est placé, hors le temps des opéra-tions , dans un étui fermant à trois clefs, et déposéchez le premier agent de l’inspection. L’une desclefs reste entre les mains de cet agent, une danscelles de l’agent correspondant, et la troisième danscelles du garde général ou du garde à cheval qui enremplit les fonctions, f Instr. du 20 mars 1821 ,art. 9, conforme aux Dispos, de Pond, de 1669,tit. II, art. 3 .)

III . L’agent dépositaire du marteau est chargéd’en maintenir, à ses frais, l’etui ët la monture enbon état. [Instr. du 23 mars 1821, art. 9.).

IY. Le conservateur, dans ses tournées, se faitreprésenter les marteaux, examine c’ïts sont eh bonétat et renfermés dans leurs -étuis, et il en t«endcompte à l'Administration. S’il est des marteauxdont l’empreinte ait été altérée, il le? renvoie àl’Administration pour qu’ils soient réparés ou rem-placés. (Ib., art. 5 o.-V

V. Le nombre des marteaux royaux doit être res-

treint dans chaque inspection d’après lé nombredes agens supérieurs qui y sont employés, parcé quësi les agens emploient dans les opérations de mar-telage plus de marteaux-qu’ils e’éh'peuvertt surveil-ler, il peut en résulter-de dësdpdcè;lés errèûrsëtmême des abus. i l Lettne de PAdn.-,• dti"Sb‘jUrn1821.) - ■ - ■ - 1

VI. Lors des opérations de balivage et mànrt'èlagè,

le marteau royal est transporté, dans son éflii Fer-mé, 6uv le lieu des opérations, et »1‘T est replacéAussitôt qu’elles sont terminées. 1 '

L’agenitf supérieur auquel il est confié est person-