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Tome second.
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nellement responsable de son dépôt dans l’étui, etde la remise des clefs entre les mains de ceux deses subordonné» qui en doivent être dépositaires.(Insir . du 23 mars 1821, art. io.)

N II. Le marteau royal devant-être uniforme pourtout le royaume, il-est fabriqué à Paris et fourni parl’Âduûnistration, qui en détermine le nombre peurchaque arrondissement forestier , et il n’en peut êtrefabriqué sur les lieux, à peine de suspension ouautres peines, s’il y a lieu, contre Us agens qui enauraient commandé la fabrication ou qui se servi-raient de semblables marteaux. ( Ibart, n.)

Cette défense a pour objet de maintenir l’unifor-mité exacte de l’empreinte et de prévenir les abus.C’est dans le même esprit qu’un arrêt du conseil, du27 janvier i 6 ç 3 , ordonna qu’un marteau que les of-ficiers de la Table de marbre à Paris avaient faitfaire aux armes du roi pour marquer deux arbresqui devaient être délivrés dans la forêt de Bondy ,aux officiers de la Basoche, pour le mai qui se plan-tait chaque année dans la cour du Palais, serait in-cessamment rapporté par les officiers de ladite Tablede marbre, pour être cassé et brisé en présence del’intendant des finances et des parties, avec défenseaux officiers de ladite Table de marbre de faire faire•le pareils marteaux.

VIII. Les arbres marqués en réserve sont retranchésdu nombre de ceux qui doivent faire partie de lavente, et l’adjudicataire ne peut en disposer, sous lespeines portéès par la loi, quand même le nombre enexcéderait celui porté au procès-verbal de marte-lage. O11 ne peut admettre aucune compensationpour déficit d’arbres marqués on réserve, avec desarbres non marqués que l’adjudicataire aurait laisséssur pied. Ces principes ont été consacrés par les ar-rêts de la cour de cassation, des 6 germinal an 10(26 mars 1796), 6 nivôse an i 3 (27 décembre i 8 o 4 ),7 avril 1808, 18 août 1811,20 janvier, 20 février et5 mai 181 3 , et par l’ art. 54 du cahier des charges.

Ils sont fondés sur ce que c’est l’opération du ba-livage et martelage qui fixe le choix et le nombredes arbres que les agens croient utile de réserver;sur ce que l’apposition du marteau de réserve sur unarbre est une espèce de main-mise qu’il n’est jamaispermis de violer ; enfin sur ce que si les adjudica-taires pouvaient, à leur gré, substituer des arbresnon marqués à des arbres réservés, il n’y aurait plusde balivage, et la porte «eraitouverte à tous les abus.

Fabrication ou emploi de faux marteaux.

IX. « C’est, en général, dit Henriquez, un crimegrave dont on a sévèrement puni ceux qui s’en ren-daient coupables, que d’introduire dans les forêtsun faux marteau : il est beaucoup d’exemples oùl’on a condamné aux galères ceux qui l’avaient com-mis. Ce crime a lieu quand un marchand, dans ledessein de s’approprier des arbres réservés, qui sontordinairement les plus beaux du triage, fait enleverl’empreinte du marteau, et dispose ensuite de cesarbres comme de ceux qu’on lui a abandonnés parl’adjudication, après avoir fait blanchir d’autres ar-bres d’une moindre valeur, sur lesquels il imprimeou fait imprimer la marque d’un faux marteau. Ilest sensible qu’il résulte de là un vol d’autant plus

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considérable , qu’une forêt se trouve dépouillée desarbres destinés à l’orner et à la repeupler, et que lecoupable s’approprie au préjudice du propriétaire.

» La contrefaction d’un marteau peut emcore avoirpour objetde faire sortir des forêts des arbrres coupésen délit, et qu’on ferait passer sur la foi d"une mar-que qui ferait présumer qu’ils ont été délivrés parles officiers, ou bien d’enlever d’une vente ou d’untriage, au préjudice de l’adjudicataire ou du pro-priétaire du bois, des arbres sur lesquels on auraitinis l’empreinte d’un marteau resemblant à celui decet adjudicataire. »

X. Lesanciens recueils de réglemens forestiers con-tiennent peu d’arrêts sur l’emploi de faux marteaux,sans doute parce que ceux qui ont pu être rendusne contenaient rien qui intéressât la jurisprudenceou la juridiction des maîtrises. Nous en avons inséréun dans notre Recueil, du 29 février 1752, qui dé-cide qu’une procédure relative à l’emploi d’un fauxmarteau, qui avait été commencée par une maîtrise,devait être poursuivie par ladite maîtrise jusqu’àsentence définitive, et fait défense aux officiers dela Table de marbre de Paris et à tous autres jugesd’arrêter l’instruction des procès en matière civileou criminelle, commencés dans les maîtrises par-ticulières.

XI. M. Merlin observe que le Code pénal du

25 septembre 1791 ne s’expliquait pas positivementsur le crime dont il s’agit; mais, dit-il, ne le compre-nait-il pas implicitement dans la disposition par la-quelle (partieII, tit. II, 6 e . section, art. 5 ) ce Codepunissait de 1 o années de fer «quiconque serait con-vaincu d’avoir contrefait les marques apposées, aunom du gouvernement , sur toute espèce de marchan-dise? Cette question revient à celle de savoir si,par l’art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, qui attri-buait aux cours de justice criminelle spéciales la con-naissance de la contrefaction ou altération.des

marques apposées au nom du gouvernement surtoute espèce de marchandises, ces cours étaient in-vesties de la connaissance du crime de contrefactiondes marteaux qui servent au balivage des bois : or,sur cette seconde question, l’affirmative ne paraîtpas douteuse. » V. un An. du 2 octobre 1806, rap-porté au mot Faux, 1 re . section, $ i 3 , n°. 1 duRépert. de jurispr.

XII. Le Code pénal de 1810, art. 140, punit destravaux forcés à temps ceux qui auront contrefait

ou falsifié. les marteaux de l’état servant aux

marques forestières ....

Et, par l’art. 141, il punit de la réclusion qui-conque s’étant indûment procuré les vrais marteaux,timbres ou poinçons ayant l’une des destinationsexprimées en l’art. 140, en aura fait une applica-tion ou un usage préjudiciable aux droits ou inté-rêts de l’état. Ce principe avait déjà été consacrépar un arrêt de la cour de cassation, du 26 janvier1810, rendu en matière de droits réunis.

XIII. La peine de la marque est ajoutée aœx autrespeines pour les faussaires. ( Code pénal, airt. 20. )

XIV. L’enlèvement de l’empreinte du unarteauconstitue aussi le crime de faux lorsqu’il y a étéprocédé méchamment et dans le dessein de s’appro-prier les arbres qui étaient marqués, et ce crime est