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passible de la peine prononcée par l’art. 489 duCode pénal. ( Ârr. de la C. de cass., du 14 août1812 e ^4 OTat 1822.) V. au Recueil.
XV. Il en est de même de l’application d’unefausse marque faite à l’aide de quelque instrumentque ce soit, avec l’intention de la faire passer pourla marque de l’état. (Ib., du 21 octobre 1813.) V.au Recueil.
XVI. Celui qui se rend complice du crime defaux, en recélant et faisant tourner à son profit desarbres abattus dans des forêts royales ou commu-nales, et marqués d’une fausse empreinte, est pas-sible d’une condamnation aux travaux forcés. {Ib.,du 18 janvier 1822.J
Marteaux particuliers des agens et autres.L’ordonnance de 1669 ne fait mention que des mar-teaux des grands-maîtres, garde-marteaux, arpen-teurs, gruyers royaux, juges des seigneurs et mar-chands. V. , pour les grands-maîtres, le tit. III,art. 12; pour les garde - marteaux, le tit. VII,art. 4 i pour l’arpenteur, le tit. XV, art. 6 et 9 ;pour les gruyers royaux, le tit. IX, art. 2; pourles juges des seigneurs, le tit. XXV, art. 9 ; et pourles adjudicataires, le tit. XV, art. 3 7.
La forme de ces marteaux n’étai.t point détermi-née : on voit seulement, par un arrêt du parlementde Paris, du i 3 août 1611 , que celui du grand-maître devait être d’une empreinte et d’une circon-férence différentes du marteau du roi ; l’usage'étaitqu’il portât les deux premières lettres de son nom etl’empreinte de ses armes.
Les réglemens ne parlent point du marteau dumaître particulier; cependant cet officier était fondéaussi à en avoir un portant l’empreinte de ses armes.
Les auteurs de la Conférence sur l'ordonnance de1669 prétendent qu’il ne doit point y avoir d’autresmarteaux que ceux qui sont déterminés par ces ré-glemens; mais ce n’était point l’opinion du grand-maître Defroidour, qui observe, dans ses Instruc-tions sur les ventes des bois du roi , que tous les of-ficiers, depuis le grand-maître jusqu’au moindregarde,-doivent avoir un marteau particulier, parceque ces officiers, lorsqu’ils vont en visite dans lesforêts, et qu’ils trouvent des arbres coupés eu délit,doivent en marquer les souches, pour faire voirqu’ils ont fait leurs diligences non-seulement par lareprésentation de leurs registres, où les rapportssont inscrits, mais encore par la représentation del’impression de leur marteau aux souches des arbres,parte qhef cette empreinte sert encore à distinguerres anciens délits des nouveaux, et que ces mar-:| tésfUî£s6nt également nécessaires pour marquer lesbOrsilolës que les officiers saisissent, et auxquels ilsétablifesèïiÉ def commissaires ou séquestres , afin quec*s‘ bflife ne prissent être changés.
« Cette'djiîniOft, fondée sur de justes motifs, et àlaquelle ^iïdü'if'àfrticle de l’ordonnance et aucun ar-Hft'd-t? ctùrseîl n’étaient contraires, était aussi cellede Chailland.
Làlbi du 29-septembre 1791 porte, tit. \, art. 9,et tit; VI, art. if , que les inspecteurs et conserva-teurs auront chacun un marteau particulier, qui leursera remis par l’Administration, et dont ils dépose-ront l’empreinte;' tant au secrétariat du département
qu’au secrétariat des directoires (sous-préfectures;,et aux greffes des tribunaux.
Observons que ces marteaux étant destinés auxopérations de balivage et de martelage, ne sont autreautre chose que le marteau de' l’état, le marteau royal.
Mais l’Administration de» forêts a ordonné queles divers agens et gardes forestiers se procureraient,à leurs frais, des marteaux destinés à la marque desbois de délit et des chablis abattus, et qui porte-raient des empreintes indicatives des fonctions deces agens et gardes.
Marteau du conservateur. Ce marteau, deforme hexagone, porte pour empreinte le numérode la conservation et la lettre C. Son empreinte estdéposée au greffe du tribunal de première instance.
( Instr. du 7 prairial an 9, art. 6, et du 23 mars1821 , art. 7.) V. les empreintes dans l’ Instr. du23 mars.
Marteaux de l’inspecteur et du Sous-inspec-teur. Ces marteaux portent pour empreinte le nu-méro de la conservation, et de plus, la lettre J.pour l’inspecteur, et les lettres S. J. pour le sous-inspecteur. Celui de'l’inspecteur est de forme penta-gone, et celui du sous-inspecteur déformé octogone.
L’empreinte de ces marteaux est déposée auxgreffes des tribunaux de première instance. ( Ib )
Marteau du garde général. Ce marteau, deforme ronde, porte pour empreinte le» lettres G. G.,et son empreinte est déposée, comme celle des autresagens, aux greffes des tribunaux de première ins-tance. {Instr. du 23 mars 1821 , art. 7.)’
Marteau des gardes particuliers. Ce mar-teau, pareillement destiné à la marque du chabliset bois de délit, porte pour empreinte les lettresG. P. {Instr. du 16 ventôse an i 3 , art. 20.)
Marteau des arpenjeurs. Les art. 6 et 9 dutit. X 3 de l’ordonnance de 1669, portent que l’ar-penteur fera mention , dans le procès-verbal d’as-siette, du côté des arbres de réserve sur lequel ilaura fait des faces, pour appliquer le marteau royal,celui du grand-maitre et le sien ; et que les pieds-corniers, arbres de lisière et parois seront marquésdu marteau de l’arpenteur.
Ce marteau, que l’arpentenr doit se procurer àses frais, est en forme de carré long, échancré sur lesangles ; il porte pour empreinte le numéro de la con-servation et la lettre A. L’arpenteur est tenu d’endéposer l’empreinte aux greffes des tribunaux depremière instance dans l’arrondissement desquels ila l’ordre d’opérer. {Instr. dugfrimaire an 10, art. 3 .)
Marteau des adjudicataires. L’art. 3 7 dutit. XV de l’ordonnance de 1669 veut que l’adju-dicataire des bois futaies, dans les forêts royales, aitun marteau dont il mettra l’empreinte- au greffe ;ue ce marteau serve à marquer le^ bois qu’il ven-ra sur pied, sans qu’il puisse en débiter dè cetie.qua-lité qu’ils n’aient cette marque'; qu’il soit terni aussid’avoir un registre dans lequel seront écritslftsnoms,surnoms et domiciles de ceux auxquels il aura vendudu bois, et la quantité et le prix de cfe qu’il auravendu, à peine de 100 liv. d’amende et dé confisca-tion , sans que plusieurs associée puissent avoir q>lusd’un marteau, ni marquer d’autres bois que ceux deleurs ventes, à peine d’être punis comme faussaires.
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