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Les mines et minières, tant métalliques que nonmétalliques , ainsi que les bitumes, charbons deterre ou de pierre et pyrites , sont à la dispositiondu gouvernement,; fît ce sens seulement que cessubstances ne peuvent être exploitées que de sonconsentement et sous sa surveillance , à la charged’indemniser, d’après les règles établies, les pro-priétaires de la surface, s’il y a lieu.
Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’une mine mé-tallique, tous demandeurs en concession ou permis-sion «ont tenus de justifier de leurs facultés, desmoyens qu’ils emploieront pour assurer l’exploita-tion , et de quels combustibles .ils prétendent seservir,
Toutes demandes en concession) ou permissiondoivent être affichées, pour mettra à.même les per-sonnes intéressées de faire leors observations ou deformer opposition , s’il y a lieu.
Ce6 demandes sont ordinairement communiquéesà l’Administration forestière, qui donne son avis àraison du combustible dont il est fait mention. CetteAdministration est toujours consultée lorsque lesminerais se trouvent dans les forêts royales et com-munales.
I^s limites de chaque concession accordée doi-vent être tracées sur un plan levé aux frais des con-cessionnaires. ( Ord. du mois de janvier 1 5 18, et dumois d’avril i 588 , art. 9. —Loi du 12—28 juillet1791.— Loi du «3 pluviôse an 9. — Loi du 21 avril1810.) V. la loi du 21 avril 1810 au Bulletin deslois, ou dans les Annales forestières de 1810,p. 241 • V. , dans le présent Dictionnaire , le motUsines .
MINEUR. On entend par ce mot toute personnequi n’a pas,2i ans accomplis. V. Responsabilité.
MINISTÈRE PUBLIC. On entend par ce nom lesfonctions des officiers chargés, près de chaque tribu-nal , de rechercher et de poursuivre les délits et lescrimes, et de veiller à tout ce qui intéresse le bonordre et la tranquillité publique.
C’esti aussi la nom collectif des magistrats quisont chargés de ces fonctions.
Le Répertoire de jurisprudence contient un arti-cle du plus grand intérêt sur l’origine du ministèrepublic et sur ses fonctions et ses devoirs. Nous nousfaisons un devoir de l’indiquer à ceux de nos lec-teurs qui voudraient prendre une connaissance ap-profondie de l’importance de ce ministère.
Les fonctions du ministère public sont détermi-nées par le Code d’instruction criminelle 7 savoir,d’une manière générale , par les art. 22 et 25 j en cequi concerne les matières de simple police, par lesart. 144> * 4 ^ » i 53 , i 65 , 167 , 177 et 178; et ence qui concerne les matières correctionnelles, parles art. 190, 196, 197, 198, 201, 2o5, 207 et2)6. V. ces articles au Recueil, t. II, p. a 4 'suivantes , et dans le présent Dictionnaire les motsProcureur du roi et Procureu - général^-, ,
MINOT. Ancienne mesure. Le minot de. Paris contenait 8 boisseaux ou un pied cube. V. Mine.
MINUTE. Ce mot vient du latin minutas, menu,
i ieùt. Une minute , en latin minuta, signifiait, danse principe, une écriture fort menue, qui servait debrouillon , d’original d’un discours, d’un écrit,
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d’un actey depuis,-on a appliqué ce mot à l’originaldes acte* qui se passent cbee les notaires, dés juge-ment qui a’expédient dans les greffes} pSi'cwqne lesactes «ont ordinairement en écriture* me mi* J»»#tdans ce sens la minute est opposée k la gtoSselatin grotsa, sous-entendu scriptura , qui ést ùneexpédition écrite en gros caractères. 1
■Sous le régime des maîtrises, les minutes, palpiers et registres devaient être déposas darts desmoires de la chambre du conseil.' {Ortfj'tie iflôç ,lit. II, art. 40 - 1 • ■ -ol -
Les procureurs durci étaient>expires9étiiehbcKWrJgés d’y tenir la maino(/i., fit. VI, 6*y t “Les officiers pouvaient prend rccchmmunitfttioades minutes. (Ib, lit. II, art. 4.)
Le greffier sortant dVxercice dervafa-démettre enl’armoire les registres et .autres papîets du greffe.'(Ib., tit. VIII , art. 12.) .te:
Aujourd’hui que les affaires fOrestièWs teoét <W lacompétence des tribunaux ord inaites^^c'est Vaxgreffes de ces tribunaux jque sostt dépêèéés les tni-nutes des jugemens-qui aï y rapport en tv't en u .
La minute du jugement ide poÜqe-est «IgnéfrfèV lëjuge qui a tenu l’audience, dans lesa 4 ÈeWrèsau‘plustard, à peine de 25 fri‘d'amende contre! le greffier,et de prise à partie, s’il y lieu , tanfltOntfe fo'-gjref-.fier que contre le président.'^ Code d’ilüstt. >crirrt. >art. 164.) mb/ , nq
La minute du jugrmentfen matièrëtorrectfon-nelle) est signée, dans le>niéme délai '•de'04 heures,par les juges qui l’ont rendu. 'Thiki'. ». ■
Les greffiers qui délivrent expédition dfon juge-ment avant qu’il ait été signé, sont poursuivis commefaussaires. (Ib., art. 196.7 V. Jugement. - aQuant aux minutes des actes d'administration ,elles restent dans les archives des agens, et doiventêtre remises à leurs successeurs avec tous les papiersrelatifs au service. V. Archives.
MIROIR. On nomme miroir ou plaquis l’entailleque l’on fait aux arbres de réserve pour les marteler,et on nomme faces les côtésrde l'arbre où se font.ces entailles. V. Martelage.
MISE EN JUGEMENT. On appelle ainsi l’actepar lequel on autorise la continuation des pour-suites commencées contre un fonctionnaire pourfaits relatifs à ses fonctions.
I. La garantie des fonctionnaires est dans la pro-tection que la loi leur accorde , en défendant de lespoursuivre sans une autorisation supérieure, à«ai-son des abus ou des délits prétendus commis pareux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette garantie a été successivement accordée de-puis 1789 aux fonctionnaires de l’ordre administra-tif et judiciaire.
L’Art. 61 de la loi du 14 septembre 1789 statuaque les officiers municipaux ne pourraient être misen jugement pour des délits d’administration ,-qOede la seule autorité des administrateurs de Leur dé-partement.
La constitution du 3 septembre 1791 ^ tit. 111 ,cbap. IV, sect. 3 e . , art. 8 , ordonna que les admi-nistrateurs de départemens et de districts ne pour-raient être traduits devant les tribunaux criminelsque par des décrets du Corps législatif.