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La Constitution du 5 fructidor an 3, art. 196 etloi , attribua au Directoire exéeutihaeaiLe pouvoird’én voyez. Aevauti&j.triiiuuaux les adixminratuart,soit <iec*nt*«*,»oitde déparbemens, prévenu# dedélit* relatifs à leurs fonctions.
La Constitution du 24 frima ire an 8-s’e*t occupé*des juges en même temps que des udminiatrutears.Elle porte ,rraUtivement aux premiers, art. ,« qu’4s, subit poursuivra devant les tribunaux oux-quels ceiuiaU casaatiun les renvoie après avoir an-nulé leurs actes. » Quant aux seconds, elle va plusloin que-lea-tweatitutions précédentes : elle iden-tifie, endette tattière, avec les administrateursquelconque» tous les agens du gouvernement au-tres que les ministres, et veut, art. 75 , a qu’ils nepuissent être poursuivis pour, des laits relatifs à leursfojocjionst, qu’eu vertu d’une décision du conseild’état, n
L’art, â 44.4écret du 9 août 1806 et l’art. 129 duCode pénal do,vU*ü réitèrent cette disposition. Cettederpiùae.lol MQucusce une peine contre les juges qui,après une réqUiuatsOA) legale .de l’autorité, admi-uistratisB,flu do» parties intéressées, auront, .sansaptQrisatio<a du. gouvernement, rendu des ordo.n-nanoeapu décerne des mandats contre les ageos oupréposés.prévenus de crimes ou de délits commisdausd’exercice de leurs fonctions.
Les préposés des Administrations de l’enregistre-ment, des forêts, des douanes, des postes , des im-positions indirectes, etc. , sont considérés commeagens du gouvernement, dans le sens attaché à cesmots par l’art, yi de l’Acte constitutionnel du 22 fri-maire an 8. Des arrêtés et des décrets spéciaux ontétabli à leur égard que la décision du conseil d’état,requise par l’art, y 5 de cette constitution, pourraitêtre remplacée par l’autorisation des chefs de ces ad-ministrations respectives.
Plusieurs arrêts de la cour de cassation, notam-ment ceux rendus les 19 fructidor an 12, 11 sep-tembre 1807 et 17 août 1811 , rapportés dans leRépertoire de jurisprudence, 4 e * édition, et ceuxdes 28 brumaire an 11, 19 novembre 1802 , 3 no-vembre 1808, 11 septembre 1812 et 4 octobre 1823,rapportés au Recueil, ont annulé des jugeinensoù lagarantie prononcée par la loin’avait point été observée.
L’arrêté qui autorise à traduire les agens forestiersdevant les tribunaux sans recours au conseil d’état,est; du 28 pluviôse an 11. Il porte, art. t er . : ce L’Ad-ministration générale des forêts est autorisée à tra-duire devant les tribunaux, sans avoir recours à ladécision du conseil d’état, les agens qui lui sontsubordonnés. »
11. Mais ce n’est que pour les délits relatifs à leurstondions et lorsqu’ils agissent dans l’ordre de leursfonctions , que les agens du gouvernement jouissentde la garantie constitutionnelle dont il s’agit. C’estainsi qu’un garde forestier qui commet un vol debois dans une coupe placée sous sa surveillance , serend coupable d’un délit étranger à l’exercice de sestentions de garde: dès-lors il peut ètTe poursuivi àraison de ce vol, sans qu’il soit nécessaire de re-quérir l’autorisation préalable du gouvernement.{u 4 er. de la C. roy. de Nancy , du 5 décembre 1817.— Crd. du roi, du 10 mars 1822.)
Tome II.
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La formalité de l’autorisation préalable n’est éga-lement point requise pour la poursuite des injures,violéncrset voie» de'fait exercées par des agenÿhorstènrSfonctions; -( Arr. de la C . de tJssîfc , du 13 dé-éefnbre tSio.') ’ 1 '
Î HI« II n’y a pas lieu d’autoriser la tnise AU joge-nrébt* de» préposés des douanes prévenus •d’ROWii-cide et de blessures*sur des contrebandiers lorsquele déHt de eoûtrebande a été reconnu par le» tribu-naux ^ttqn’îl résulte de l’ensemble des faitsU$t*!lt-constanceV que %es douaniers ont agi> daAs : l« t»s : dfciégitit&é'délert^e.'f CVrf. <sf« roi, du v8 rrtars 18uef. )'
It-ifc'f pàvlietfde mettre cri jugement ^ti» fir«#..posé des douanes qui a commis un homicide,'lors-qu’il est coristaiit qne l’indivkln tué se livrait, Ainsl’instant, à la contrebande à main armée et qU^iby aeu lutte'etagresslbn.' On considère, dans ce easpquele préposé, des douanes «a été- placé dans te cet>'d«légitime défense. La saisie des objets- introduits enfraude établit suffisamment le fait de cohtrobande.L’existence de bâtons ferrés trouvés sur le' terrainconstate aussi que la contrebande s’est faite à nifamarmée. Mais quoique le cas de légitime défense soitreconnu et déclaré par le conseil d’état, il y auraitlieu de mettre en jugement l’hoinicidë , s’il y avaiten cause une partie civile. (Té., du 20 février 1822.)
IV. 11 y a lieu de refuser l’autorisation de pour-suivre un fonctionnaire public lorsque les faits quilui sont imputés ne sont pas suffisamment justifiéspar l’information judiciaire. ( Ib ., du limars 1822.
V. Lorsque , parmi les faits reprochés à un fonc-tionnaire public dontlainise enjugement e£t autori-sée, il en est qui impliquent connexité entre lui etun autre fonctionnaire, il y a lieu d’autoriser la' miseen jugement de ce dernier. {lb. , du 14 août 1822.)
VI. Lorsqu’il y a des doutes sur la qualité du-faitimputé à un agent, et que les renseigneinens que peutfournir l’Administration paraissent nécessaires, lesprocédures doivent être suspendues jusqu’à ce que'autorité compétente ait décidé s’il y a lieu ou non
à l’application du principe de la garantie. Cela estconforme à l’esprit de la loi, qui a voulu que leschefs des corps administratifs lussent les premiersjuges des faits imputés à leurs agens, à raison deleurs fonctions, parce qu’il peut arriver qu’un acteinnocent et même prescrit par des instructions par-ticulières, soit considéré sous un autre point de vuepar des juges qui n’auraient point connaissance deces faits, et qu’enfin il y a souvent dans les accusa-tions dirigées contre les agens du gouvernement descirconstances qui ne peuvent être appréciées que parles chefs de ces agens.
C’est pour avoir omis cette précaution , que lacour royale de Besançon a été déclarée mal fondéedans une poursuite qu’elle avait faite , sans autori-sation préalable, contre des gardes pour délit dechasse sans permis de port d’armes dans l’exercicede leurs fonctions. Un arrêt de la cour de cassation,du 4 octobre i8a3, a annulé l’arrêt d>e la courroyale/'et renvoyé les pièces du procès et les préve-nus devant une autre cour, pour y être poursuiviset jugés dur le fait de chasse et de port dermes ,mais seulement dans le cas où les poursuites vien-draient à-ètre autorisées conformément à la loi. 11 y
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