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avait ejij effe^và o)>seEyer dy^ WJM que les
gardes sout autorises'par leur qonvruission à porteur,un fusil, èt nu‘6 si les îristriictvjms Se l’Aclmirtistfa-tion lêûr défende^ ,de. sç livrer à ïa‘bhasse , il estcependarit des circonstances où la permission peutleur eit êtré don ! néé'. Mais le conseil d’état ne cpn- jsidère pas.le fait de chasse imputé à un agent fores- :tier conune un délit commis dans sçs fonctions il ;pensé qje 'dès-lors aucune autorisation préalablen’est nécessaire pour poursuivre l’agent. ( Ord. duroi, du ig février 1820. ) *?'
Vil. Il importe qu’il n’y ait aucun fêtard dansïenvoi des renseignemens qui peuvent mettre le gou-vérrtenTeht à portée dé statuer, sur la demande en au-torisation. C’est pôur cet effet qu’une circulaire , du6 avril 1816, a prescrit aux, conservateurs de mettretoute la promptitude possible dans l’expédition desaffaires de ce genre, et que l’instruction du 8 no-vembre 1818 leur recommande de ne pas attendrequ’il leur soit écrit pour avoir des renseignemenslorsqu’il existe une plainte,où Un commencementd'information contre un garde, et défaire demanderà ce garde ses moyens de justification, afin de lestransmettre sur-le-champ à l’Administration.
Malgré ces différentes instructions, on a eu plu-sieurs fois à se plaindre des lenteurs qu’éprouvaientces sortes d’affaires , et c’est dans la vue de les fairecesser que S. G. le garde-des-sceaux a écrit, le17 septembre 1832, aux procureurs généraux lacirculaire que nous avons insérée au Recueil, t. III,p. 92 , et qui porte, 1“. que lorsqu’une plainte auraété portée contre un garde pour faits relatifs à sesfonctions, le procureur du roi requerra une infor-mation préparatoire ; 2 0 . qu’il fera un extraitdecetteinformation , indiquant seulement les faits; 3 °. quecet extrait avec copie de la plainte sera adressé parlui à l’agent forestier, et que dans le même temjisle procureur du roi transmettra toutes les pièces auprocureur général, auquel le conservateur adresseraégalement les réponses du garde et les observationsdes agens ; 4°- que le procureur général, après l’exa-men des pièces, les transmettra au garde-des-sceaux;5 °. enfin , que ces pièces seront communiquées àl'Administration, qui pourra statuer promptement.
VIII. L’Administration, après l’examen de l’Ins-
truction, se détermine à prendre telle ou telle dé-cision, c’est-à-dire à autoriser la mise en jugementou à donner son avis contraire , sur lequel statue lecomité contentieux du conseil d’état, en vertu del’art. 9 de l’ordonnance du roi, du 29 juin 1814, ouplutôt de l’ordonnance du 23 août i 8 i 5 , sur la réor-ganisation du conseil d’état, laquelle a rapporté lapremière, et renvoyé, pour les attributions du co-mité contentieux, aux décrets des 11 juin et 22 juil-let 1806. ’
IX. La loi du 22 mars 1806 détermine les formesde procéder lorsque des délits dans les bois de l’étatsont commis par des préposés de l’Administrationconcurremment avec les délinquans ; elle autoriseles administrateurs et les conservateurs à faire l’ins-truction et à renvoyer les prévenus devant le tribu-nal compétent.
X. Une question s’èst plusieurs fois présentée : ona demandé si la destitution d’un agent du gouverne-
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Cette question avait été résolue négative ment patdes arrêts ÿç l^.poq^ deca^tip^j f’pp.^stitki.iac ioçS ; et relatif a, flepx maires^qui qnt été misen jugement apr^ lèüp destitution ; un autrç est dp9 nivôse an 12 : oe (léfniéf annpite la mise en. juge-ment d’un eï-iecreVaiVe d’qne admjnlstratioii piy«-nicipalc , parce qu'ejle avait été.orclqnnép s^ftyau-torisation préalable? ehfîn,, parmi les ay^ççi.sfl^pnsdue le conseil d’état accorde pour Eairq.poufëqijvr.edes maires de commy.nes rurales , il en ç^t trÿs r peuqui n’aient pour objet des maires déjà desfjtpés'parles préfets. h-41;^
Nous trouvons des exemples aussi dan$l’,ij 4 diiun|s-tration forestière que des gardes destitués qn,t étémis en jugement d’après l’autorisation dql’Airapais-tration, pour des fajtéantérieurs à taur destitution.
Mais un arrêt d,e la cour d^ cassation, dû 28 sep-tembre 1821, décidé qn’aqcùpé ^ùtqr^sa.tÏQp. préa-lable n’est nécessaire pouç! poursuivre un [fonction—naire destitué, lors niênlp que le fait à raison duquelil serait poursuivi , serait relatif â ses fonctions , etqu’il suffit qu’il ait perdu sa qualité de fonctionnaireou de préposé d’une administration, pour.qu’j] nepuisse plus jouir du privilège acçpfdé par l’acte defrimaire an 8. Un autre arrêt,, du 5 juin i 8 a 3 > dé-clare pareillement que les préposés destitués oujlé-missionnaires ne peuvent réclamer je privilège dp lagarantie accordée aux agens publics pour leur miseen jugement. V. ces arrêts au Recueil.
Mais les poursuites commencées contre un garde,quoique n’étant plus en fonctions, doivent être con-tinuées, si les faits qui lui sont imputés sont de na-ture à autoriser sa mise en jugement. (Ord. du roi ,du 16 janvier 1822.)
XI. Lorsque des agens ou gardes, considéréscomme officiers de police judiciaire, sont prévenusde crime commis dans l’exercice de leurs fonctions,c’est au premier président de la cour royale et anprocureur général près cette cour à remplir, pourla mise en accusation, les fonctions qui sont ordinai-rement dévolues au juge d’instruction et au procu-reurdu roi. (Arr.dela C.de cass.,du 10 mai 1822.)
XII. Si un garde est mis en jugement sans auto-risation préalable et qu’il n’appelle pas du jugement,l’Administration 11’est pas recevable à appeler pourlui lorsqu’elle n’a pas été partie au procès. (Ib. ,du 22 mars 1810.)
XIII. Un agent ou un garde mis en jugementnedûitperdre son traitement qu’en cas de condamnation.(Délibération du Cons. d’adm. des dom. et forêts ,du 28 août 1819.)
XIV. Les gardes des forêts qui dépendent de l’a-panage d’un prince jouissent du privilège de ne pou-voir ètremis en jugementqu’en vertu de l’autorisationaccordée par une ordonnance royale. (Opd. du 27 fé-vrier 1822.)
XV. La prescription établie par la loi du 29 sep-tembre 1791 ne commence à courir, à l’égard desdélits commis par des maires ou adjoints dans lesbois de leur territoire, qu’à compter du jour où l’a-gent forestieraeu une connaissance officielle de l’au-