torisation du gouvernernVn't'/'êt! JotscJue tkite auto-risation a ëfé demande!?'(fané ïes 3 moïy'de la datedu pfo£ês-verbal.( Jf/r.'il'e'/a C. dejcûéll^dû 13 avril
XVI. tes membres dëscbnseils municipaux^ èl lesgardes chàmpétrès ^feilveiit ijWe poursuivie èn jiisticeâ raison d’iin fà jt relaWà leurs fonctions, sans qu'ilsoit besoin d’utle autorisation préalable. ( Ord. roy .,du r ü déccmbrc'i&'è.'i et 'cfu 18 jitin i 8 a 3 . )
XVII. Les âssissélirs des juges de paix jouissentdé IV g'arantié àccôrdéb à ?ôùs les juges par l’art.'74d’d l’kctk'cbnstitufionnel du 22 frimaire an 8 . (Àrr\delà C. de cass,, dit 19 novembre 1802.)
MISES A PRtX. Ce éont les offres que font lesenchérisseurs en général et les marchands de boisaVlét Potrvertùre des feu*. Ces sortes d’offres sontarbitraires. Les marchands de bois sont libres de lesporter à (elles sommés'qu’ils jugent à propos, et iln’érl 1 èst pà's IcUt rrie'Àt^on au procès-verbal. Lors-qtPürife' desoffrés''6ü : tnïsfeSÜ prix atteint l’estimationfaîfcfpàr |ès agefi& fttâéütfèils 1 , ou qu’elle s’en rap-pto'éhe, ellè est îhséfjïè àùjirocès-verbal d’adjudi-cattofi dil cohséntémeht < 5 h'i fonctionnaire public quipréside à fa vente et de l’agent forestier présent.(ILtildii zcj septembre l'ÿtji, tit. VI, art. i 5 .— Cak.dits'eh: de. 1824, art. 2.)
Cette dernière mise à priai devient ainsi la pre-mïéte enchère, sur laquelle on commence à allumerlek'Féux ;
A défaut d’offres, ou dans le Cas où elles sont in-suffisantes , l’adjudication est renvoyée, suivant lescirconstances, à quinzaine ou à l’ordinaire suivant.
( Cah. des ch., art. 4.)
Nulle personne inconnue ne peut faire une miseexagérée, qu’autant qu’elle a fourni caution et cer-tificateur de caution. (/A, art. 2.) V. Enchère.
MISSIONS ÉTRANGÈRES . Aucune loi n’au-torise la destitution des bois qui ont appartenu auxmissions étrangères. ( Avis du Cons. d’état, du8 août 1823.)
MITOYENNETÉ. On a dit autrefois moitoyen ,pour dire d toi et à moi, le tien et le mien.
La mitoyenneté est la copropriété de deux voisinssur le mur, la haie ou le fossé qui les sépare. Y.Fossés et Haie , et les articles du Code civil depuis653 jusqu’à 6 y 3 .
MODERNE. On emploie ce mot substantive-ment pour désigner les baliveaux réservés lors de ladernière Coupe, et par opposition au mot ancien,qui désigne les arbres réservés à l’avant-dernièrecoupe, et qui ont par conséquent trois révolutions,tahaisqüe les modernes n’en ont que deux.
L’amende pour coupe en délit de baliveaux mo-dernes est de 5 o fr. par pied d’arbre. ( Ord. de 16(^,9,tit. XXXII, art. 4.)
'“Oh ùè peut jamais leur' appliquer la disjiositiondel’article ci-dessus de l’ordonnance, qui réduit àlo’Tr. l’amende pour chaque baliveau de l’àge dutaillis au-dessous de 20 ans .(Arr. de la C. decass.,dit 6 décembre 181b.) V. Baliveaux et Martelage.
MOELLE, medulla. (T. de bot.) C’est un tissucellulaire , lâche, régulier^ diaphane , placé au cen-tre dü tronc des arbres. V. Physiologie végét.,4 e séctioif.
MOI 4 u 3
MOINDRE MESURE ou MOINS Dè MESURE.On appelle ainsi la différence en moins qui se trouve4 àns la contenance d’une coupe pntre l’çteiidue an-,'noncèé par le procès-verbal d’arpentage ou celuid'adjudication, et l’étendue^ constatée par le procès-;verbal de réarpentage.
I. Dans le cas de moins de mesure, l’adjudica-
taire de la coupe est remboursé de ce qu’il a payéde trop, à raison du prix de la vente et de l’étpndue[de la moindrè mesure, après qu’il a obteiju déchargedéfinitive, (Ord, de 1669, tit. XVl, art. 8,— Cq.h.'des cky<ïe \ 82^1 art. 80.) ^
Il n’y a lieu a aucune répétition lorsque le plus
ou moins de mesure n’excède pas 5 ares. (Cah. de»
, q \ ni - 1 u
en., art. 00.)
II. Dans aucun cas , il n’est permis de compenseren bois des moins de mesure avec des surmesuresij.le remboursement de l’un et de l’autre doit se faireen argent et d’après les formalités,particulières éta-blies pour chacune de ces différences de mesure.(Ord. de 1669, tit. XVI, art. 8.—Arr. du Cons.,du5 septembre i 683 .—Cah.des ch. de 1825, art. 80.)
III . Il ne peut y avoir lieu non plus à déduire leprix des futaies de celui des taillis, quand il y amoins de mesure ou surmesure, attendu que lavente est faite à l’hectare et are , et que le plus oumoins de mesure ne peut s’appliquer à un point dela surface de la coupe plutôt qu’à un autre. (Décretdu 19 mars 18 jo et Ord. du roi, du 24 décembre1818.) V. Surmesure.
Il n’y a pas lieu enfin à diminution de prix pourles places vides, mares, fossés, chemins, avenues;il ne peut être fait de diminution de prix que pourles grandes routes, dont la distraction est faite parles plans et procès-verbaux d’assiette. (Ord. de 1669,tit. XV , art. i 3 . — Cah. des ch., art. i er .)
Observons que l’on ne rembourse dans aucun casles droits de timbre et d’enregistrement ni autresfrais , à raison du moins de mesure, pas plus que legouvernement ne réclame d’augmentation de droitsdans le cas de surmesure. ( Cah. des ch. de 1825 >art. 80.)
IV. Le manque de mesure ne peut être payé qu’euvertu d’une décision du ministre des finances. Auxdemandes en remboursement doivent être jointesles copies des procès-verbaux d’assiette, de bali-vage et martelage, d’adjudication, de réarpentage,de récolement et de congé de cour. (Circul. du1 7 janvier 1806.)
On y joint aussi les certificats du payeur généralet du receveur des domaines, constatant que le prixprincipal de l’adjudication et le décime pour francont été acquittés. La représentation des traites ac-quittées peut remplacer le certificat du payeur gé-néral.
Toutes ces pièces sont adressées par l’adjudica-taire au conservateur, pour être examinées par luiet transmises avec leur avis au préfet du departe-ment, qui prend un arrêté en premier ordre , etadresse le tout à S. Ex. le ministre des finances.
C’est sur ces pièces qu’est rendue la décision quiordonne le remboursement par le receveur des do-maines du lieu de la moindre mesure, tant en prin-cipal que décime pour franc.
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