Band 
Tome second.
Seite
410
JPEG-Download
 

M O T

MOU

4io

Ces dispiosittious se trouvent répétées par l’ordon-nancp de i 669, tit. XX 1 I 1 , art. 5 , et par plusieursarrêts du cams^il, entre autres celui du ro septembre1748, qui,ordonne aux juges de la Table de inarbrede Paris de se cpnformer dans leurs jugemens aux or-douuancos, déclarations, arrêts et réglemens qui Ontfixé les drcpts de mort-bois aux neuf espèces dé-signées en l’art. 9 de la Charte normande, qui sontsaulx,,.iuarsau|x, puisnes, seurs, aunes, genêts, ge-nièvre? et ronces $ et celui du 14 juillet ijbo, qui,en cassant une, sentence de la maîtrise particulièrede Vesoul , qui avait compris clans , 1 e nombre desmorts-bois le tremble, le pharmje, et généralementtoute espèce de bois autre que le chêne-, le poirier,le pommier, le cerisier, le hêtre et autres arbresfruitiers portant fruits à grains ou à noyaux, or-donne que lors du réglement entre le seigneur deBougey et les liabitans, l’usage du mort-bois sera li-mité aux neuf espèces spécifiées tant par la Chartenormande dp l’année i 3 i 5 , que par l’art. 5 dutit. XXIII de l’ordopnancet de 1669.

Les morts-bois n’étaient point sujets aux droitsde tiers et danger. ( Ord■ de 1669, tit. XXIII,art. 7,) ■

Les possesseurs en peuvent prendre pour leurusage autant que bon leur semble, (, 1 b., tit. XXIII,art. 5 et 17.) V. Bois dans lesquels l’état a intérêt.

Il y a, sur l’étymologie du terme mort-bois, unegrande diversité d’opinions : a C’est une règle gé-nérale, dit Saint-You, entre les dialecticiens, lesphilosophes et les jurisconsultes, que transpositanomina idem sonant, laquelle 11e se trouvera paraventure manquer qu’en ce seul subject, sans quecela soit néanmoins fondé sur raison quelconque,et de fait la Charte aux Normands ne dit point Demortuis nemoribus, mais De nemoribus mortuis. »

Suivant quelques personnes, ce ne serait pointpar une,transposition de mots qu’on aurait fait mort-bois ,• mais ce serait par la corruption des mots mou-bois , qu’on prononçait alors mol-bois, et dont onaurait fait mort-bois.

On peut objecter, sur cette étymologie , que tousles bois désignés par la Charte normande ne sontpoint des bois mous, et que les épines, par exem-ple , sont des bois durs.

On a prétendu aussi que mort-bois venait de mau-bois ou mauvais bois; enfin quelques auteurs ontpensée que les morts-bois ne valant pas mieux queles bois morts, on les avait rangés, par cette raison,dans la. même classe et sous la même dénomina-tion 5 de manière que les ordonnances qui seraientsurvenues auraient jugé cônvenable d’établir unedistinction par la seule transposition des mots.

Ces questions sont aujourd’hui fort indifférentes,attendu que l’usage et les ordonnances ont fait con-naître ce qu’on devait entendre par les deux déno-minations de mort-bois et de bois mort.

MOTIF. Mot qui vient du latin movere, motum,mouvoir, ce qui meut et porte à faire quelque chose.Les ancien nés ordonnances disaient : Ces considéra-tions à ce nous mouvant, pour dire déterminés par cesmotifs.

MOTIF S DES JUGEMENS. Les jugemens enmatière cin'ile doivent être motivés à peine de nul-

lité. ( Code de procéd. civ., art. 141 • — Loi du20 avril 1810 , art. 7.J

Il en est-de même des jugemens en matière ,desimple police. ; Code d’instr. crim. de 1808 ,art. i 63 .)

Mais la peine de nullité, en matière correction-nelle, n’est point prononcée à défaut de l’énoncia-tiou des motifs; cependant il y aurait nullité, si lejugement n’énonçait pas d’une manière précise lesfaits dont le prévenu ,est jugé C9)ipa(|lq oy pop ppu-pable, parce qu’il faut que tes faits sqiqpt caracté-risés pour justifier l’application de lp,loj(. p!est ainsiqu’il a été jugé par les arrêts de la cour de cassa-tion , que nous avons cités au mot Jugement.

MOTTE, du latin meta, qui'sjgrtifie bdrrte,’ov ,dans un autre sens, un ainas de quelque matière quece soit, fait en pyramide: !

Motte de terre, gleba. Petit morceau de terredétaché avec la charrue, avec la bêche lou'autrement.On rompt, 011 brise les mottes d’un chaüip, d’unterrain destiné à recevoir des semences, étlde tVtrYaila beaucoup d’inlluence sur le succès des semis, ence qu’il permet à un plus grand nombre de semencesde pénétrer dans la térre, île germer et de pousser.

On appelle aussi motte la portion dé' tèrre quitient aux racines des arbres quand 011 lés lève ouqu’on les arrache. Lever un arbre en motte, c’est letirer de terre avec précaution, pouf que les racinesrestent engagées dans une motte de terre.

Les arbres qui ne quittent point leurs feuilles enhiver ayant plus de peine à reprendre que les au-tres, on les arrache en motte , et pour que les mottesse conservent, on les place dans des mannequinsd’osier, ou bien, on les retient par deux liens depaille en croix. On met en terre les mannequinsavec les arbres mêmes; et comme ils s’y pourrissenten peu de temps, les racines ont la liberté de s’éten-dre dans le terrain et les arbres reprennent.

Dans les bâtardières, les arbres étant placés assezécartés les uns des autres, on fait tout autour dechaque arbre une tranchée de la profondeur des ra-cines, et éloignée des arbres d’environ 9 à 1 o pouces.On coupe avec une bêche bien tranchante ou avecune serpette toutes les racines qui se montrent danscette tranchée. En taillant ainsi les racines, elles enpoussent d’autres dans la terré de la motte, et si l’onrépète deux ou trois fois cette opération , cette mottese trouve tellement enlacée de racines , qu’elle nepeut se désunir, et alors les arbres peuvent être le-vés et transportés avec beaucoup de facilité.

Si l’arbre en motte n’est point trop sensible à lagelée, et que le temps y soit disposé, 011 arrose cettemotte, et la gelée qui survient la durcit, de manièrequ’on peut transporter l’arbre sans craindre qu’ellese rompe.

Les plantations en motte étant très-coûteuses , onne doit les employer que pour des arbrçs précieux,ou que pour ceux qu’on est obligé de transplanteren été.

JVIOULE. C’est le nom d’une très-ancienne me-sure pour le bois à brûler, qui a été supprimée parl’art. i 5 du tit. XXYII de l’ordonnance de 1669.Cependant l’usage a conservé son nom, qui sert en-