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core à désigner le bois choisi et de meilleure qua-lité, qu’on appelle bois de moule .
D'Ordonnance de ville, de 1672, concernant Lajuridiction des prévôts des marchands et échevinsde Paris, porte, art. i er . du chap. 17, que tous mar-chands de bois pour la provision de cette ville se-ront tenus de faire façonner tous les bois à brûler,de 3 pieds et demi de longueur, et pour les bois demoule , de 18 pouces au moins de grosseur.
MOULE DES MAILLES DE FILETS. V. Fi-lets,’dans le Dictionn. de la Pèche.
MOULÈR. On disait autrefois mouler, pOur me-surer du bois, l’arranger dans la membrure, la cordeou l’anri'èâù.
MOULEURS DE BOIS. On appelait ainsi les of-ficiers chargés de mesurer le bois de chauffage àParis . Les adjudicataires des bois du roi devaientpayer, comme les autres, les droits attribués auxmouleurs et jaugeurs de bois. ( Arr. du Cons., du25 décembre >743.)
MOULIN , mola , machine à moudre. Toutes lescontestations concernant les moulins, tant sur lesgrandes et petites rivières et ruisseaux qu’à la chutedes étangs, étaient de la Compétence des officiers deseaux et forêts. ( Ord. de 1669, tit. I, art. 3 .)
On ne peut construire de moulins dans les ri-vières navigables et flottables sansauiorisation. ( lb.,tit. XXVII, art. 43 .)
Quelques permissions qu’aient les particuliers, ilsne peuvent bâtir de façon à nuire au cours des eauxet à la navigation. ( Ib., art. 42.)
Tout moulin bâti sans permission, quelque an-cien qu’il soit, et ceux qui nuisent au cours deseaux, doivent être démolis aux frais des proprié-taires. {Ib., tit. III, art. 23 ; tit. IV, art. 6; ettit. XXVII, art. 43 . ) Y., pour le droit de chô-mage, le mot Chômage .
On 11e pouvait bâtir de moulins sur les petites ri-vières et ruisseaux sans la permission des seigneurs,qui en étaient regardés comme propriétaires. Unefoule de coutumes réglaient les droits des seigneurs,la police des moulins, les droits de prise d’eau, lesservitudes, la banalité, etc., etc.
Mais les ci-devant seigneurs ont perdu, avec leursjustices, le droit exclusif qu’ils avaient de bâtir desmoulins sur les rivières non navigables. {Loi du1 3 — 20 avril 1791.)
Un arrêté du directoire , du 19 ventôse an 6, or-donne que les dispositions des art. 4 2 et 43 dutit. XXY II de l’ordonnance de 1669 continuerontd’être exécutées, et en conséquence enjoint « auxadministrations centrales et municipales ( a.ijour-jourd’hui les préfets et sous-préfets) de veiller à cequ’il ne soit établi aucun moulin, digue ou autreobstacle quelconque au libre cours des eaux, dansles rivières navigables et flottables, dans les canauxd’irrigation ou de desséchemens généraux, sans enavoir préalablement obtenu la permission de L’ad-ministration centrale (aujourd’hui les préfets), quine pourra l’accorder que de l’autorisation expressedu gouvernement. »
Comme la loi du 28 septembre 179», tit. 11 ,art. 16, attribue aux administrations départemen-tales (aux préfets) le droit de fixer la hauteur à la-
quelle les propriétaires de moulins doivent tenir leseaux , il en résulte que l’intervention de cette auto-rité-èst encore nécessaire lorsque le propriétaired’un terrain contigu à une rivière non navigable niflottable veut établir un moulin à èau.
La- police des cours d’eau appartient à l’autoritéadministrative, d’après la loi précitée; mais quandil s’agit de questions de propriété,'bu de l’ièterpVé-tation de quelques titres, contrât cHi contraven-tions, la connaissance des eoritentations ‘aj>(>ar(iéhtaux tribnlfiaux. {Afr. de la C. de Cass., du 6 ther-midor'nh 1 3 , ra jfpcti té dans le Rêpert. de jvrtspr.au mol Moulià. ) V. Conseil de préfecture, Coursd*eau, Flottage , Navigation , Pouvoir judiciaire .V. aussi' lés Décrets des 2 février 18ô8 et 2 juillet1812, qui décident les cas où l’autorité administra-
tive est ou non compétente pour décider des colites^tâtions relatives à des moulins et usines. " rrf
MOULIN A SCIER LE BOIS. La plupart desmoulins à scier le bois s’établissent sur des coursd’eau; il y en a auSsi qui sont mus par la forcé duvent. La Lorraine, l’Alsace et les Pyrénées sontles pays en France où il y existe un plus grand nom-bre de moulins à scie , et qui sont destinés à débiteren planches les bois de pin et de sapin.
Nous avons donné, dans les Annales forestièresde 1809, p. 370, la description, avec une planche,des moulins à scier le bois, en usage dans la Hol-lande. Nous renvoyons à cet ouvrage Lé lecteur quivoudrait prendre connaissance de ces machines.
I. L’ordonnance de 1669, tit. NXY 1 I, art. 43 »défend, comme nous l’avons dit à l’article précé-dent, toute construction sur les rivières sans auto-risation.
II. Un arrêt du conseil, du 12 mars 1702, a or-donné de procéder à la visite des moulins à scieconstruits dans l’intérieur et aux rives des forêts desPyrénées , et chargé le grand-maître des eaux et ft>-rêts de se faire représenter les titres des proprié-taires ou possesseurs, pour sur le tout être statué parle roi.
III. Un autre arrêt, du 3 o janvier 1725, rendupour les pays du Haut-Bugey et Yalromey, a pareil-lement enjoint aux propriétaires des moulins à scieîle représenter leurs titres, et faute par eux de lefaire dans le délai d’un mois, a ordonné que les mou-lins seraient détruits.
IV. Un arrêt, du 28 janvier 1750, applicable àtout le royaume, défend à toutê personne de faireconstruire aucun moulin à scier le bois sans en avoirobtenu la permission du roi, à peine de démolitiondes moulins, de confiscation des matériaux et de3 oo liv. d’amende, qui ne pourra être réputée com-minatoire. V. au Recueil.
V. Un réglement arrêté au conseil, le 16 sep-tembre 1754, ponr l’A dministration des forêts de lamaîtrise de Quillan, contient des dispositions pojtrempêcher l’introduction dans les moulihs à scie'Sebois coupés en délit, et prononce des peines pourles contraventions qui seraient faites à ces disposi-tions. Y. au Recueil.
Yl. U11 arrêt du conseil, du a 3 juin 1781, détç<-mine les formalités qui doivent être Suivies par lespropriétaires ou locataires des scieries dans le re$i
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