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Tome second.
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NUI

NUL

aussi fort aisément attaqués par les vers. C’est d’a-près ces avantages et les défauts très-marqués etconstatés par l’expérience , que les usages'de Leii»bois paraissent actuellement bien déterminés, Idesorte que dans l’emploi qu’on eu iàit dans les artson n’a point égard aux espèces dont il est tiré. Cebois n’est, pas employé dans la bâtisse des maisons y>arce qu’il çst trop pesant et sujet à être attaqué pares vers y mais on s’en sert pour faire des-essieux devoitures, des manches de -cognées et autres outilsde charpentiers ; les grosses vis, et sur-tout cellesdes presses de relieurs ; les- dents d’engrenage de»roues de moulins à farine, lorsque ce bois est biensec et que les roues ne sont pas exposées à êtremouillées : les bâtons qui forment le dos des chaisesdites c/e TVjndsarf les manches de fouets de carrosse,les baguettes de fusiL , les dents de rateaux à foin ,les fléaytx à Lattre le grain , enfin tous les ouvragesqui exigent de l’élsysticité et delà force.On en fait sur-tout, .e^aveq be^ujçpup d’avantage, les cercles à ton-neaux et â-barrique»jdwtinés à transporter chez l’é-tranger > le§farines < salaisons, etc., des Etats-Unis .

Douèad’une grande, pesanteur, tous les bois desnoyers hickérys paraissent contenir sous un petit vo-lume une masse considérable de matières combus-tibles , car eu brûlant jls donnent beaucoup de cha-leur t et. laissent après eux un charbon lourd, com-pacte , et qui subsiste long-temps allumé y sous cerapport, il n’existe pas sous les mêmes latitudes ,soit en Amérique , spit en Europe , aucun arbre quipuisse lui être comparé. Ce bois se vendait à New-ïorck, le 20 octobre 1807,78 fr. la corde, tandisque le bois de chêne ne se vendait que 5 z fr. Leseul inconvénient de l’hickéry, comme combustible,c’est de craquer en brûlant comme le châtaignier ,et d’envoyer au loin des éclats enflammés.

L’auteur pense que les noyers hickérys méritentl’attention des Européens , sur-tout comme pouvantfournir un excellent combustible, et que , bien queleur croissance soit très-lente dans les premières an-nées, il convient de les faire entrer dans la composi-tion de nos forêts. A cet égard , il recommande sur-tout le jugions squamosa et le jugions porcina ; maisil fait observer que les hickérys, pivotant beaucoup,reprennent difficilement à la transplantation, et qu’ilfaut en semer les noix elles-mêmes dans les forêts.

Quant aux noyers noir etcathartique, qui formentla première sectipn , il» pivotent très-peu, leurs ra-cines sp garnissent abondamment de chevelu ; ilsreprennent facilement à la transplantation et crois-sent très-promptement.

NUIT, nosc. Temps pendant lequel le soleil setient au-dessous de l’horizon. Plusieurs actions sontdétendues la nuit, et quelques délits commis pen-dantcet espace de temps sont plus sévèrement punis,que s’ils avaient-été Commis re jour.

Les usagers et autres trouvés de nuit dans lés fo^jrets, hors les routes, et grands chemins, avec outil»propres.à couper du bois, doivent être condamnéspour la. première fois en 6 fr. d’amendeetao fr. pourla seço.ndp.. ! Ord^de 1669, tit. XXVII, art. 34 )

Pour délits commis pendant la nuit dans quelqueforêt que c^ sait, l’amende est double, Ilb., tit.XXXII, art. 1.) -û

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L’article 3 ^ du titv XV porte que les facteurs etgarde-ventes feront'leui* ra'pport dé» délits èômmisdans les réponses de léurs ventes, qu’ils fercint signerpar deux témoins, ou attester (en cas qu’ils ne puis-sent signer), à peine de nullité;- et'si lé délit e'st faitde nuit, te procès-verbal du fadeur fera foi, aprèsqu’il hura'été attesté véritable par serment. Y. Faç-tenr.

Il est défendu iaux matehands ét â tous autres defaire travailler kr nuit et le» jours de fête' dans lèscoupes, à-peine de 100 fr. d’atnènde. { Jb , tit. XV,art - 49 -) t Sfi

Il est défendu à toHtes personnes de chasser à feu,d’entrer de unit dans les forêts royales et cèlles.desparticuliers, avec armes à feu, à peine de ioo fr.d’amende et de punition corporelle s’il y; échoit.

( 1 b., tit. XXX, art. 4. )

Il est également défendu aux pêcheurs de pêcheren quelque saison que ce soit-, à autre^ heure qfiedepuis le lever du soleil jusqu’à sonCo ticket, si ce11’est aux arches des ponts et aux gords,' 6ù se fendentles dideaux; auxquels lieux ils peuvent pêcher, taritde jour que de nuit, pourvu que tente soit à jour dedimanche ou autre fête. ( Ib., tit. XXXI, art. . 5 .']

La coupe de bois pendant la nuit et avec scieconstitue un délit punissable de l’emprisonnement..

( Arr. de la C. de cass., du 29 mai i 6 i 3 . )

Il suffit qu’un vol ait été commis entre le coucheret le lever du soleil, pour qu’il doive être considérécomme vol de nuit, attendu qu’on entend par le motnuit tout l’intervalle de temps qui est entre le leveret le coucher du soleil. ( Ib ., du ^juillet 1820.)

NULLITÉ. ( T. de droit.) Ce mot désigne à-la rfois et l’état d’un acte qui est nul et .comme nbn-avenu, et le vice qui empêche cet acté dé produireson effet.

Nous dépasserions les bornes naturelles dk notretravail , si nous voulions entrer dan» l’èicanfep desquestions générales qui tiennent à' Cette riiatiêre.Nous devons, à cet égard, renvoyer àux* ouvragesspécialement consacrés à la science du droit, et no-tamment au Répertoire de jurisprudence, où ces,questions se trouvent traitées avec étendpe.

Toutefois nous devons exposer quelque^ principesqui peuvent trouver leur application en hiàtières fo-restières , soit civiles , soit correctionnelles.

5 1. — Quelles sont les causes d’où procèdent lesnullités.

<c Les nullités ne peuvent, est-il dit dans !e Ré-pertoire de jurisprudence, être établies que par laloi, la loi seule a le droit de les prononcer. ’( L’ar-ticle io 3 o du Code de procédure civile porté' aussiqu’aucun exploit ou acte de procédure ne' peut êtredéclaré nul, si la nullité n’en ést pas forméllementprononcée par la loi .-'7"

t Les raisons pour lesquelles la Ioi-pent rendre un !acte nul, sont la qualité des personnes qiiï v inter-viennent, la nature de la tbosfe qui en est Tùtjèt, làForme dans laquelle'il ést passé. Ainsi, fout acte fait,soit par une personne que- la loi en à déclarée inca-pable, soit pour ntie chose qu’elle a défendu'üWfaire la matière; soit dan» une forme qu’elle a pros-crite, est unaéte que l’on doit regarder comme nul .*>