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a Maris faut-il pour, cela .que la, pci'eg. de nullitésoit expuysrémeut cûiisigité§iii*’r&Ja disposition dulégislateurs.a.. ... ir . > •
La loi 5 , C. Dë -Jegibus y décide que cette peinedoit-être sous-entendue dans le$. lois .prohibitives ;ainsi, d’après cette loi romaine^ tout pacte, touteconvention , tout contrat passé entra, ceux à qui laloi défend de le faire, sont regardés comme non-avenus , quoique le législateur se soit borné à le dé-fendre et n’oit pas déclaré spécialement qu’il le dé-fendait à peine de nullité.
x Les docteurs exceptent cependant de cette déci-sion le cas où le législateur a prononcé une autrepeinefpie celle de nullité, parcequ’alors on ne pour-rait déclarer nul l’acte prohibé , sans supposer quele législateur a voulu infliger deux peines à-la-fois;ce que la loi 4 't IL /Je pœrtis, ne permet pas de pré-sumer. » V. les exemples de ces exceptions dans leRépertoire de jurisprudence.'.
Tous les auteurs conviennent que toute défenseqai concerne la substance ou la forme essentielle d’unacté ,'emporte nullité, en cas de contravention.il y,i donc nullité, i°. dans un acte fait par une per-sonne on eu faveur d’une personne que la loi en adéclarée incapable; 2°. quand la prohibition tombesur l'acte même et qu’elle n’est modifiée par aucune. lause dont on puisse conclure que le législateur avoulu laisser subsister l’acte;‘ 3 °. quand la défensede passer un acte dans une forme qui en concerne lasubstance , a été transgressée.
Maïs si la défense ne roule que sur une chose pu-reïfteivt accidentelle, et pour ainsi dire indifférentei la substance de l’acte , elle n’emporte d’elle-mémeaucune nullité.
« A l’égard des lois qui., au lieu de défendre , nefuit que prescrire et enjoindre quelque chose, et quel’on appelle , par cette raison , impératives , quel-ques auteurs enseignent qu’elles n’emportent nul-lité , en cas d’infraction, que lorsqu’elles contien-nent une clause irritante ; mais cette doctrine esttrop générale , et il parait qu’on doit aussi bien ap-pliquer à ces sortes de lois qu’à celles qui sont con-çues en forme prohibitive , la distinction que nousvenons de développer entre les choses concernant lasubstance dès actes et celles qui n’y sont qu’acciden-telles. Par exemple, qu’une loi prescrive la formedans laquelle doit être fait un testament, une dona-tion, un acte de retrait, n’est-il pas évident que l’o-mission de la moindre des choses comprises dans sesdispositions, est une nullité qui vicie entièrementl’acte? L’art. io du tit. XXY de l’ordonnance de167O porte qu’aux procès-verbaux criminels, quiseront jugés à là charge de l’appel, «assisteront aumoins trois juges, qui seront officiers, si tant y ena dans le siège, ou gradués, et se transporteront aulieu où s’exerce la justice, si l’accusé est prison-jnier."» L’article suivant ajoute que « les jugemensen dernier ressort se donneront par sept juges aumoins. » On ne trouve pas de clause irritante dansces deux textes ; cependant il est certain qu’on ne
pourrait les enfreindre sans nullité. Pourquoi
cela? Farce qu’il est de l’essence d’ün jugement d’ê-tre renidu par un certain nombre de juges, et que par
conséquent les lçis qui règlent ce. nombre, se rap-portent à la substance même du jugement.
.» Mais lorsque les dispositions.du-légi^t^ur- neconcernent que des choses accide-atqUes^v, l'afite^ .iln’est pas permis régulièrement <l’y suppléer la.clîUis.ede nullité : la preuve en résulte, à fi.rtiori, d§ eç. quenous avons dit au sujet desJétïs p^ohiDitty^s..^, . ,
Peut-on casser, comme, renfermant un.dtpouvoir, un jugement en. derpiçf.ressjrAt .qut , pro rnonce une nullité non ftoilig.paflq.J(ftï } , , ,*
M. Merlin, quipose c^tte l^resppç né-
gativement, quoiqu’elle pÿît ;étV‘ventent par un grandppmb'rq d.’arrèffq,!!’çqinviçn'ts’ètre lui-même trotnpp en pr.oyoqua;^ tj.u^ques-un.1de ces arrêts, et entré autres celui de ; ^qç^iou desrequêtes du 26 fructidor an pi., cjui, sqr son réqui-sitoire, avait annulé, pour l'intérêt de la loi,, unjugement du tribunal «vil de, Sérac, par lequel unprocès-verbal de gardes forestiers avait été d,étlarenul pour omission de formes.dont lâ,loi prescrit bienl’observation, mais non à peiné de nullité,^ll ob-serve , à l'appui de sa nouvelle opinion que desjuges peuvent bien se tromper en déclarant nul unacte auquel il ne manque rien de ce que là loi pres-crit pour en assurer l’effet, mais quïiLn’y a,pas: laexcès de pouvoir, et que le pouvoir de déclarer milun acte litigieux dérive de la même source qu^i lepouvoir de le déclarer valable. % . le Répertoire dejurisprudence , au mot Nullité , p. 65 q , et au ipotDivorce, p. 759.
5 2. — Par qui les nullités peuvcnt-eHes êtrealléguées ?
« On distingue, sur cette question , deux sortes denullités, l’une absolue, l’autre relative. La premièrepeut être alléguée par toutes sortes de personnes ; laseconde ne peut l’être que par ceux en faveur de quielle a été prononcée.
La nullité absolue est celle qui vient d’une loidont l’intérêt public est le principal motif. La pro-hibition , dit Dunod , Traité des prescriptions , estcensée faite par rapport à l’intérêt public, lorsqueson premier objet est le bien de la société, la con-servation des choses et des droits qui appartiennentau public, et qu’elle statue sur ce qui concerne lesbonnes mœurs , ou qui est hors du commerce par tedroit naturel des gens, au civil. Telles sont les dis-positions des lois au sujet des actes qui emportentquelque délit ou quelque turpitude, de ceux qui neproduisent pas même une obligation naturelle, ouqui contiennent l’aliénation de ce dont le commerceest interdit pour une cause publique et perpétuelle ,comme sont les choses sacrées et le domaine. Lanullité qui résulte de la prohibition en ce cas estabsolue , parce que la loi résiste continuellement
et par elle-même'à l’acte qu’elle défend. Cette
.nullité peut être objectée non - seulement par 1^partie publique, mais encore par toutes sortes depersonnes sans qu’on puisse leur opposer qu’ellesse prévalent du droit d’un tiers; et le juge peut yprendre égard d’office quand personne ne la pro-poserait. » ' 1
Telle est, relativement au mhriage, la nullité pro-duite par l’engagement d’un de ceux qui prétendent