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Tome second.
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§ 2. De l'opposition aux juge mens par défaut.

Il faut, à cet égard, distinguer les jugemensrendus par défaut en matière .civile, d’avec lesjugemens rendus par défaut en matière de simplepolice, de police correctionnelle et de grand crimi-nel. Il y a, d’ailleurs , des règles particulières pourles oppositions aux arrêts par défaut de la cour decassation , et pour les oppositions aux décisions pardéfaut du conseil d’état en matière contentieuse.

Nous diviserons ce paragraphe en quatre articles:

I. t)e l’oppositiari aux jugemens rendus pair défauten matière civile..

3 bici quelles sont, sut les délais et la forme danslaquelle doivent être exercées les oppositions auxjugetnen» par défaut, les dispositions du Code deprocédurè civile . ■

Pour les justices de paix- — La partie condam-néé par défaut pourra former opposition, daus lesthJis jours de la signification faite par l’huissier duju^e de paix OU autre qu’il aura commis. L’oppo-sition contiendra sommairement les moyens de lapartie, et assignation au prochain jour d’audience,en observant toutefois les délais prescrits pour lescitations : elle indiquera les jour et heure de lacomparution, et doit être notiliée ainsi qu’il est ditci-dessus. ( Code de procéd. civ. , art. 20.)

Si le juge de paix sait par lui-même, ou par lesreprésentations qui lui seront faites à l’audience parles proches voisins ou amis du défendeur, que ce-lui-ci n’a pu être instruit de la procédure, il pourra,en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’op-position le temps qui lui paraîtra convenable ; et dansle cas où la prorogation n’aurait été ni accordée d’of-fice ni demandée, le défaillant pourra être relevé dela rigueur du délai, et admis à opposition, en justi-fiant qu’à raison d’absence ou de maladie grave,il n’a pu être instruit de la procédure. ( Ib ., art. 21.)

La partie opposante qui se laissera juger uneseconde fois par défaut, ne sera plus reçue à formerune nouvelle opposition. (Ib., art. 22.)

Pour les tribunaux de première instance. — Sile jugement est rendu contre une partie ayant unavoué, l’opposition ne sera recevable que pendanthuitaine, à compter du jour de la signification àavoué. (Ib., art. s5j.~)

S’il est rendu contre une partie qui 11’a pas d’a-voué, l’opposition sera recevable jusqu’à l’exécutiondu jugement. (Ib., art. >58.)

Le jugement est réputé exécuté lorsque lesmeubles saisis ont été vendus, ou que le condamnéa été emprisonné ou recommandé, ou que la saisied’un ou plusieurs de ses immeubles lui a été noti-fiée , ou que les frais ont été payés, ou enfin lors-qu’il y a quelque acte duquel il résulte nécessaire-rement que l’exécution du jugement a été connuede la partie défaillante s l’opposition formée dansles délais ci-dessus et dans les formes ci-après pres-crites, suspend l’exécution, si elle n’a pas été or-donnée, nonobstant opposition. ;( Ib -, art. 169.)

Lorsque le jugement aura été rendu confcve unepartie ayant un avoué, l’opposition, ne sera rece-

vable. qu’antant qu’elle aura été formée par requêted’avoué à. avoué. ( Code de procéd. civ., art. 160 )

La requête contiendra les moyens d’opposition , umoins que des moyens de défense n’aient été signi-fiés avant le jugement, auquel cas il suffira de dé-clarer qn’on les emploie comme moyens d’opposi-tion : l’opposition qui ne sera pas signifiée dans cetteforme, n’arrêtera pas l’exécution y elle sera rejetéesur un simple acte, et sans qu’il soit besoin d'au-cune autre instruction. (Ib., art. 161.)

Lorsque le jugement aura été rendu contre unepartie n’ayant pas d’avoué, l’opposition pourra êtreformée, soit par acte extrajudicîaire , soit par dé-claration sur les commaudemens, procès-verbauxde saisie ou d’emprisonnement, ou tout acte d’exé-cution , à la charge par l’Opposant de'la réitérer avecconstitution d’avoué, par requête, dans la hui-taine; passé lequel temps, elle ne sçra plus rece-vable, et l’exécution sera coritînuée sans qu’il soitbesoin de le faire ordonner.

Si l’avoué de la partie qui a obtenu te jugemèntest décédé, ou ne peut plus postuler j elle fera noti-fier une nouvelle constitution d’avoué au défaillant,lequel sera tenu , dans les délais ci-dessus, à comp-ter de la signification, de réitérer son oppositionpar requête, avec constitution d’avoué.

Dans aucun cas, les moyens d’opposition fournispostérieurement à la requête n’entreront en taxe.

( Ib., art. 162. )

11 sera tenu au greffe un registre , sur lequel l’a-voué de l’opposant fera mention sommaire de l’op-position, en énonçant les noms des parties et deleurs avoués, les dates du jugement et dé l’opposi-tion : il ne sera dû de droit d’enregistrement quedans le cas où il en serait délivré expédition. (Ib .,art. 163.)

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté àl’égard d’un tiers , que sur un certificat du greffier,constatant qu’il n’y a aucune opposition portée suile registre. (Ib., art. 164.)

L’opposition ne pourra jamais être reçue contreun jugement qui aurait débouté d’une première op-position. (Ib ., art. i65. ‘

Pour les tribunaux de commerce. —V. les art.435,436, 437 et 438 du même Code de procéd. cly.

Pour les tribunaux d'appel. — Les autres règlesétablies pour les tribunaux inférieurs seront obser-vées dans les tribunaux d’appel. (Ib., art. 470*')

Plusieurs arrêts de la cour de.cassation ont étérendus en interprétation des articles ci-dessus duCode de procédure civile , que l’on peut voir dans leRépertoire de jurisprudence , et autres recueils dece genre.

IL De Vopposition aux jugemens rendus par défaut

en matière de simple police et de police correc-tionnelle.

Voici les dispositions du Code d’instruction cri-minelle sur cette matière :

Pour les tribunaux de simple police. — Si la per-sonne citée 11e comparait pas au jour et à l’heurefixés par la citation, elle est jugée par défaut. (Coded’instr. crim., art. 149-)