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Tome second.
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Lapersonne condamné» pajhdéfcmfcmlgst plus j»-ccvablVji s’oppo^f .-* 4’exésuttion d» jugement),*!elle .ne^r, prf Sftate- ; À L'audience suivantax-aaiif c»qui çstjceglu^*^ ila^pei çt le recours emaoisaiiœi.(, (àf^p /Binsfri fiwn ., tsft,,k^Qih

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Le tribunal,peut, s’il y échet, accorder une pro-vision, et .cette disposition est exécutoire nonobs-tant appel. ( Jb., art. 188.)

Sous l’empire du Code du 3 brumaire an 4, onavait pensé que la voie de l’opposition 11’était pasadmissible contre les juge meus rendus par défaut enmatière correctionnelle, attendu que ce code n’in-diquait de voie que celle de l’appel ; mais cette opi-nion était, une erreur. La circulaire de l’Adminis-tration, du 12 germinal an i 3 (/( avril i 8 o 5 ), in-forme lés conservateurs que les jugemens par défaut11e sont exécutoires contre les condamnés pour dé-lits forestiers, qu’a pris les délais de l’oppositionexpirés.

-L« avis du conseil d’état du -18 février 1806 (.auRecueil,,-t. ■II, p. aç 3 ), décide qu’on ne doit re-courir à. l’appel que lorsqu'on n’a plus le moyenplus simple d’attaquer le jugement par opposition.

Cependant, la cour de cassation a encore jugé,p4r iui ardrèt du- 17 mars 1808 , mais sous le régime<lu Code du 3 brumaire an 4 , que l’on pouvait appelerd’un jugement avant que le délai de l’opposition fûtexpiré; elle fonda cette décision gur. cq, qu’à-,çettçépUrjüè l'opposition, en matièr^ correctionnelle,n’étdît encore que de simple tolérance. ~ -

Mais aujourd’hui que le Code d’instruction cri-mr^e^p,,ds il808 admet formellement l’oppositionen cette matière , on ne doit employer la voie del’appel que lorsqu’on n’est plus-dans le délai pourformer opppsijipn.

Le délai popr l’appe\ d.’un jugement par. défautné péut courir que du jour où l’opposition n’ést

Tome II.

plns-vwtevable'yHttvje nVst qr»’à> compter de ce jourque le jugement ^ar défaut devient pour toutes lespàrtié* ùn jugement définitif.- 1 ^

- L’oppo'sition à un jugement par défaut est tou-jours-recevable du moment qu’il n’y a pav.depre ùvequ’it ait étê : signifié. {An. de la C. déçass ,'du 3 novembre 18090)’

Le délai de l’opposition contre tui jugement pardéfaut en ntfftîèrè correctionnelle , court du jour d.ela stenificàîfon' qtfi a été' faite de ce jugement ahdéfaillant, qnVdle l’ait été par la partie civile oupar la partie publique. ( Air . de îa C■ de cass. f

fût S 1 &pierhb+è'\ 826. )

Pour les tribunaux d’appel en matière correction-nelle. rr- Les jugemens rendus par défaut, sur l’ap-pel peuvent être attaqués par la voie de l'opposi-tion, dan$ la même forme et dans les infuses délaisque les jugemens par défaut rendus par les, tribu-naux correctionnels. ,

nnere ;

l’. 14 -_ -j . ......

tervient sur l’oppdsifîoiî hé peut èfre attaqué parla partie qui l’a formée, si cè n’est devant f la pourde cassation. '( Ib., art. 208.J

Lorsqu’en matière correctionnelle .c’est l’appe-lant qui a fait défaut, est-il recevabrè a former op-position à l’arrêt par lequel’a été confirmé le juge-ment dont il a interjeté appel? Deux ârrets d.ç lacour de cassation , rendus les 1 STrimaîr^et i 3 fruç-tidor an 1 3 , sous l’empire du Code du "> brumaire,an 4, avaient décidé que l’opposition n’efait pointrecevable, parle motif que l’arrêt était contradic-toire, puisqu’il avait été rendu à la vue, de la re-quête en griefs. Mais M. Merlin observe, au motDéfaut, dans le Répertoire de jurisprudence, qu’onne peut plus juger de même sous le Code d’instruc-,tion criminelle de 1808, d’après les dispositionsdesart. 204 et 208"de ce Code , et il cite deux/arrêtsde la cour de cassation du 22 avril 1811 , rapportésdans l’ordre de leurs dates , au Bulletin criminef de-là cour de cassation.

111 . De l’opposition aux arrêts par défaut de' lacour de cassation. — On suit toujours sur cette ma-tière les dispositions du réglement du *8 juin 1738 ,qui se trouvent à l’article Défaut du Répertoire dejurisprudence. '

IY. De l’opposition aux décisions par défaut duconseil d’état, aux ordonnances royales et aux actesadministratifs, en matière contentieuse. — Cettematière est réglée par le décret du 2?. juillet 1806 ,dont l’exécution est ordonnée par l’ordonnance duroi du A 3 août i 8 i 5 . V., au Recueil, cette ordon-nance à la suite de laquelle se trouve le, décret,t. Il, p. 660 et suip.

Giest dans le délai de trois mois, à compter du jourde la notification ^ que doit être formée devanl'ieconseil d’état l’opposition aux ordonnances royalesrendues -par défaut. ‘(‘Ord. durai , du 14 aoûts 822.)

■ On ne peut former opposition à un arrêté de con-seil de préfecture, rendu par défaut, lorsqu’il a étésignifié en temps utile,; et qu’il a reçu son exécu-tion. — Mais la partie peut prendre la voie du re-cours au conseil d’état, si elle n’a pas laissé passer

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