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Plus de trois mois depuis ^’çxéçutiçn de l’arrèié.
( Ord. du roi, du iftjapvier^ jl^a,j -, i, .
LorsqUç la pcq(niere,,^istri,i,ctioit|.p , une aifeifeété faite contradictôireraent avçc les parties devintuq conseil dq ( préfecture, 1’oppositioji formée parl’une d’çlles à l’arrçté intervenu ne peut pas êtreadmise. ( Ord. durai, du 22 juin t 822.)
Jyorsqq’tqv arrête de conseil de préfecture , rendusur opposition, n'a pas été signifié , on peut formeçune. nouvelle, opposition au second arreté qui inter*-vient. — On ne peut considérer cotome contradic-toire un arrêté de, jonse^ flp pypfeçture. rendu surles défenses produite? par uné v partie devant- unconseil municipal. — L’pppositio/i .contre cet ar-rêté est recevable. {Ord. du rai,.du 10 juillet 1&22.)V. Conseil de préfecture , Décision, Bréfet.
§ 3 . De la tierce-opposition, c’est-à-dire de l’op-position aux jugemens rendus contradictoiremententre quelques parties, mais sans que des tiersqui avaient intérêt à l'objet du litige eussent étéappelés.
Cette opposition est! qualifiée de tierce-opposition ,parce que les parties qui la forment sont des per-sonnes tierces à l’égard de celles entre lesquelles aété rendu le jugement qui est l’objet de cette op-position.
I. Une partie peut former tierce-opposition à unjugement qui préjudicie à ses droits , et lors duquelni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appe-lés. ( Code de procéd. civ., art. 4/4-)
II. La tierce-opposition formée par action prin-cipale est portée au tribunal qui a rendu le juge-ment attaqué.
III . La tierce-opposition incidente à une contes-tation dont un «tribunal est saisi, est formée parrequête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur àcelui qui a rendu le jugement. ( 76 ., art. 4 y 5 .)
IV. S’il n’est égal ou supérieur, la tierce-opposi-tion incidente est portée, par action principale, autribunal qui a rendu le jugement. ( 75 ., art. 47 (>•)
V. Le tribunal devant lequel le jugement atta-qué a été produit peut, suivant les circonstances,passer outre ou surseoir. ( 76 ., art. 477.)
VI. Les jugemens passés en force de chose jugée ,portant condamnation à délaisser la possession d’unhéritage, sont exécutés contre les parties condam-nées, nonobstant la tierce-opposition et sans ypréjudicier.
VU. Dans les autres cas, les juges peuvent, sui-vant les circonstances, suspendre l’exécution dujugement. ( 76 ., art. 478-)
VIII. La partie dont la tierce-opposition est re-jetée, est condamnée à une amende qui ne peut êtremoindre de cinquante francs, sans préjudice desdommages et intérêts de la partie, s’il y a lieu.( 76 ., art. 479.)
Telles sont les dispositions du Code de procé-dure civile sur la tierce-opposition j mais cette ma-tière a donné lieu à un très-grand nombre de ques-tions, que nous n’entreprendrons pas d’exposer ici,parce que cela nous mènerait au-delà des limitesnaturelles de notre travail ; nous nous 'borne-rons à exposer quelques principes, dont le lepteur
trQUvejjaJfc? developjpejuens dans les ouvrages cun-sgçfps-à la,science du,4toit, .et notxmmeut dans le“ ipàjtWfi de jurisprudence. . ,
IX. . Tous les jugcmçns sont passibles; de .tierce-opposition , g’importe qu’ils aient (-té-rendu» endernier.ressort ou à la charge de l’apjtfil, par destribunaux,-Ordinaires ou par des jugeà'd’exception,en m^tjère civile ou en matière criminelle. ;;(0 o r
Il n’y a point d’exception.pour les j^genteaa.éma-nés des justices de paix. ( Arr. de la ÇydeSaiflfdu23 juin j 806. ) 3n noitieon ,'
Il n’y en a pas davantage contre .les ç.rrêta,rç<ttltUen matière critninelle.sur les conçlusiqn$*dui minis-tère public. , ,fro< ;■
Cependant, observe M. Merlin-, il faudraitpoint conclure de là que des tiers cqntre, lesquels anjugement rendu en matièrq.criniineJLle^auraiit pro-noncé ni condamnation ni rien qui portât atteinteà leur honneur, et dont il nç, qm> filessiyjlcs
intérêts privés , fussent recevables, %iîa*naer ; j,*}uçe roppostionà ce jugement. Y- cd-aprè? -L’sqrpliçatioàdes arrêts des 3 juin et a 5 août i8Q(b, Jui ]; J!
La tierce-opposition est également admise centreles décisions rendues par le conseil d,’éès.ten matièrecontentieuse. {Décret du 22 juillet l-bofi, artyirj.r)
X. Pour être reçu à la tierce-opposition , ce n’estpas assez qu’on n’ait pas été partie dans le jugementcontre lequel on voudrait prendre catfe voie y ilfaut encore qu’on ait. dû l’être, clqst-à-dire avoireu, lors du jugement, une qualité qui ait obligéde nous y appeler, et de ne pas y avoir été partiepar le ministère d’un tiers qui soit censé avoir eunotre mission, ou que nous soyons censés représen-ter. V. dans le Répertoire de jurisprudence lesquestions élevées sur l’application de ces maximes.
XI. Lorsque le ministère public s’est pourvu de-vant un tribunal qui ne peut connaître directementque des matières criminelles, correctionnelles ou depolice, et qu’il a fait rendre contre la partie qui ilpoursuivait, un jugement qui blesse les intérêts civilsd’un tiers, celui-ci peut-il attaquer ce jugement'partierce-opposition ?
La négative a été décidée par des arrêts de la courde cassation, des 3 juin et 25 août 1808, fondéssur ce qu’en matière criminelle et correctionnelleles condamnations sont personnelles comme les dé-lits , et que les jugemens qui les prononcent ne peu-vent être opposés qu’à ceux contre qui ils ont étérendus, et ne peuvent jamais conséquemment êtresusceptibles d’une tierce-opposition.
XII. L’administration forestière est noni recevableà former tierce-opposition à un arrêt rendu-eut‘l’ap-pel interjeté par le condamné, d’un jugement depolice correçtionnelle, ce condamné ayant déposéau greffe de ce tribunaL la requête expositive de sesgriefs, et conclu à l’infirmation du jugement. {Arr.de la C. decass., du 28 juillet 1809.)
XIII. Quel est l’effet de la tierce-opposition parrapporté ceux qui ont été parties dans le jugementattaqué par cette voie ?
Il faut distinguer si l’objet de ce jugement estune chose indivisible, telle qu’un droit de servitude,ou si, au contraire^ elle est susceptible deqlivision.
Au premier cas, le jugement ne peut pas être