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rétracté pour une partie , et 1 , subsister p&ttp l’autre.H fout donc qué la tlercé-bjiposition lVnéantissetout-à-fait. C’est ainsi qù’en fnatière dé l'èjSîihlWo'rten entier la minorité de l’un des consdrtv profiteà tous lorsqu’il s’agit d’km droit indivisible. LçRecueil des questions de droit de AT- Mèrlin , anmot Opposition |tierce ), § 3 , contient urf àriêt dela cour ae cassation, dn 6 fructidor an 10, qui dé-cide ainsi cotte question. 1
Mais lorsqu’il s’agit d’objets divisibles, la tierçp-opposition ne profite qu’à la partie qui est admis# àIfoxereer. f Décidé par la C. de cass.; savoir, pardèuæarréts des 26 germinal an 6 et 1 5 pluviôse ah 9,rapportés dans le Recueil des Quest. de droit , aumot Opposition ( tietcc ;, § 3 , et par deux autresorr. des 3 juillet 1810 et 28 août 1811 , rapportés,sou* le même mdt, § 3 , dans le Répertoire de ju-risprudence.
Ces arrêts sont fondés sur ce principe, que l’objetgénéral de toute espèce d’action ne peut être que defoire déclarer le 1 droit pefsonùeldeceluiqui l’exerce :d’où il suit qite si l’effét d’une tierce-oppositionjugée valable est de faire prononcer la rétracta-tion du jugement attaqué par cette voie, ce ne peutêtre qu’à l’égard de l’opposant, et que l’on ne peuts’écarter de ce principe que dans le cas seul où ily a impossibilité absolue d’exécuter le premier ju-gement et le second.
XIV. l.es art. 47^, 47 & et 477 du Code de pro-cédure civile, qne nous avons rapportés précédem-ment, déterminent devant quels tribunaux doiventêtre formées les tierces-oppositions. Mais, observeM. Merlin, lorsqu’un jugement rendu en premièreinstance et confirmé sur l’appel qui en a été inter-jeté, vient à être attaqué par une tierce-oppositionprincipale, où doit se porter cette tierce-opposi-tion? «C’est, dit-il, sans contredit, devant le tribu-nal de qui est émané le jugement confirmatif, et cetribunal doit, dans tous les ras, y statuer en der-nier ressort, n
XV. L’art. 479 du Code de procédure civileporte que la partie dont la tierce-opposition serarejetée, sera condamnée à une amende dont le mi-nimum est fixé à 5 o francs.
11 en est autrement en matière de tierce-opposi-tion aux décisions du conseil d’état. L’art. 38 dudecret du 22 juillet 1806 déclare que la partie quisuccombera dans sa tierce-opposition sera condam-née à i 5 ofrancs d’amende, sans préjudice des dom-mages et intérêts de la partie, s’il y a lieu.
XVI. Un arrêt de la cour de cassation du 25 août1808, décide que l’art. 479 du Code de procédureiiviltt (n’est pas applicable aux matières de police.
XVII. Pour écArter T exception de la chose jugée,tirée df un jugement dans lequel on n’a pas été par-tiel, est-il absolument nécessaire de former tierce-opposition à ce jngem ent?
■M. Merlin a établi la négative par deux plai-doyers,; et elle a été consacrée par deux arrêts dela cour de cassation , des 21 germinal an 10 et 14 oc-tobre 1806. Cette décision est: fondée sur le grandprincipe dn droit romain, res inter alios judicata,alits prœjudiciare non potest. Or , ce principe , ditoe jurisconsulte, se retrouve en toutes lettres dans
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l’art. 1 35 1 du Code civil , et le Code de procédurecivile n’y a dérogé ni pu dërogér. L’art. 474 de cedernier code dit bien qu’une partie peut formertierce-opposition à un jugènfent qui prèpidicie à sesdroits, et lrtrs duquel ni eVle ni ceux qn’elle re-présente n’ont été appelés. Mais il'rie dit pas qu’ilest tenu de prendre cette voie; il ne lui ôte pas lafaculté de sé borner à dire : « Le jiigeriient duevous m’opposez , n’a pas été rendu avecmoi; il m’estétranger; il est", à mon égard, commé S’il n’exis-tait pas. »
V., pour le complément de cet article, les rifôtsAppel, Citation, Défaut, Jugement.
Opposition adx défrichemens. Y. Défrichement
Opposition,(tierce-), V. Opposition, § 3 .
OPULUS. C’est le nom latin delà Viorne- Aubier .V. ce mot.
ORAGE, du latin auragium , formé d'aura ,vent. C’est une violente agitation de l’air, accom-pagnée de pluie , quelquefois de grêle , d’éclairs etde tonnerre. Les mois de mai et de juin sont lesépoques où les oragessontles plus communs dans lesprovinces limitrophes de la Méditerranée; ceux dejuin et de juillet dans celles dn centre du royaume,et de juillet et d’août dans celles du nord.
C’est principalement dans les pays de montagnes,au midi de l’Europe , qu’on éprouve les plus vio-lens et les plus fréquens orages. Chaque année, ilsy occasionnent des ravages considérables par lagrêle et les inondations. On voit des chaînes entièresde montagnes où les eaux d’orages ont en levé 'toutesles terres et qui sont mises à nu. La replantation dubois quand le mal est arrivé à ce point, y devient im-possible, ou du moins très-difficile; motif puissantpour ne pas l’accélérer pard’imprudensdéfrichemén.s.etpour réparer , au contraire, les désastres à mesurequ’ils arrivent. Les plantations de baies parallèle-ment au plan de la montagne, et à des distances d’au-tant plus rapprochées que lapente est plus rapide,'sbn tle moven le plus sùr d’arrêter les éboulemens deterre et de diviser les eaux. V. Montagnes.
Les orages font beaucoup de tort aux arbreslorsqu’ils sont accompagnés de Crête. V. ce mot
ORANGER. Arbre fruitier qui végète en pleineterre dans les parties méridionales de la France ,en Espagne et en Italie , et qu’on abrite pendantl’hiver dans les pays moins chauds : on en connaîtun grand nombre de variétés.
ORDONNANCE, du latin ordinare , dont on afait d’abord ordenner , et ensuite ordonner. C’est,en général, une disposition , un arrangement.
Dans la pratique, on entend par ordonnance unstatut, une constitution, une loi, un réglementémané du souverain.
Avant le régime constitutionnel de la France , oncomprenait, sous le terme général d’ordonnancesdu roi , tant les ordonnances proprement ditesque les édits, déclarations et lettres-patentes de nosrois. Les ordonnances proprement dites étaientdes réglemens généraux sur une ou plusieurs ma-tières. Elles avaient la même force qu’ont aujour-d’hui les lois.
ORDONNANCES SCR LES EAUX ET FO-RÊTS, CHASSES ET PÊCHES. On compte dix-