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adjudication, à l’hectare, au cas que les bois surlesquels il a entrepris soient de même esseupe q“ecelui de la vente, et s’its sont de meilleure natureou plus llgés, l’adjudicataire doit être condamné il’amende et â la restitution au pied le tour. (Ord.de 166g, tit. XV, art. cf.-r- Cah. des ch. gén ., art. 81.— Arr. de la C. de cass., du 6 août 1807.)
III. L’a,njende du quadruple embrasse la totalitéde l’outre-passe, de telle sorte que si une coupe de4 hectares est Vendue a,000 fr., et qu’il y ait uneOtitre-passe d’un hectare, le quadruple de l’hectarevendu 5 oo fr. sera de 2,060. ( Instr. du 8 juillet1809.)
IV. Les peines sont les mêmes contre les mar-chands qui auraient fait des entreprises dans les boisdes communes et des établissemens publics. ( Ord.de 1669, fit. XXIV , art. 11.)
d’amende appartient à l’état, et la restitution àla Commune ou à l’établissement public , ainsi qu'ila été décidé par un arrêt du conseil, du 19 novem-bre 1701, qui condamna, pour outre-passe, la veuveet les héritiers d’Antoine Chariot, adjudicataire desbols de l’abbaye de Barbeau, en 322 livres d’amendean profit du roi, et .en pareille somme de restitu-tion an profit de ladite abbaye,
V. En cas de contestation sur l’estimation d’uneoutre-passe, il peut être procédé par des experts con-tradictoires. ( Arr. de la C. de cass., du 21 février3806.)
VI. Un adjudicataire à qui il a été vendu unnombre déterminé d’arbres dans une coupe dont lacontenance est fixée, ne peut, en cas de déficit, s’enfaire délivrer en remplacement de ceux qui luimanquent, sur-tout quand le cahier des chargesporte qu’il ne sera pas reçu à réclamer pour manqued’arbres. L’abatage qu’il se permettrait de faired’arbres non compris dans la délivrance légale cons-tituerait un délit d’oulre-passe. (Ib., du 21 juillet1809.)
Vil. Le fait d’une outre-passe ne peut jamais êtrede la compétence des tribunaux civils. ( Ib. , du 19janvier 1810.)
VIII. C’est aux tribunaux correctionnels saisisde la connaissance d’un délit d’outre-passe à appré-cier les exceptions d’un prévenu qui prétend n’avoirpas dépassé les limites assignées à sa coupe , lorsqueces exceptions peuvent être appréciées et jugéessans avoir besoin de recourir à l’interprétation ducahier des charges ni d’aucun acte de la vente. (Ib.,du 3 novembre 18io.)
IX. On ne peut considérer comme une outre-passele fai^ d’un adjudicataire qui, dans une coupe enjardinant, abat un plus grand nombre d’arbres quecelui qui lui a été vendu : c’est un délit punissablede l’amende au pied le tour. Ib ., du i «.février1822.}
OUVERTURE DE CARRIÈRE. V. Carrière.
OUVERTURE DE LA CHASSE. V. ces motsdans le Diçtionn des Chasses.
OUVERTURE DE LA GLANDÉE. L’ouverturede la glandée se fait le î". octobre. (Ord. de 3669,r/ t- XVIII, art. 3 .) V. Glandée.
OUVRAGES (BOI§ JD’). On. appelle bois d’ou-vrages ceux qu’on travaille en petits ouvrages dans
Tome II.
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les forêt?. Il faut les distinguer clés bois ouvrés , quisont travaillés.
L’art. 37 du tit. XV de> l’ordonnance de 1669jrescrit aux adjudicataires d’avoir un marteau poures ventes de futaies où les bois s’emploient en ou «vrages.
OUVRER. Ouvreriez bois , c’est les travailler ,les façonner, les mettre en état d’être employés.
Ils ne doivent être ouvrés que dans les ventes.
' Ord. de 3669, tit. XXVII, art. 29.) V. Adjudi-cataire.
OUVRIER. On appelle ainsi celui qui travaillede la main, et qui fait quelque ouvrage. On distin-gue dans les forêts plusieurs sortes d’ouvriers, à l’é-gard desquels les réglemens contiennent des dispo-sitions.
i°. Ouvriers employés dans Vintérieur des forêts.11 est défendu aux adjudicataires des coupes doma-niales ou communales, et aux particuliers qui pos-sèdent des bois près des forêts domaniales, de don-ner du bois à leurs ouvriers pour leur tenir lieu desalaire, à peine de répondre de tout délit pendantl’usance des coupes jusqu’au récolement. ( Ord. de1669 î XX VU, art. 26.):
11 est également défendu aux ouvriers employés àl’exploitation des bois pour le compte de l’état,d’emporter les copeaux, remanens, etc., à peined’amende arbitraire et de restitution du double dela valeur, dont l’entrepreneur est responsable. (Ib.,tit. XXI, art. 5 .)
Les adjudicataires et leurs ouvriers ne peuventramasser des feuilles ni semences forestières. (Cah.des ch ., art. 56 .)
L’amende est double pour les délits commis parles adjudicataires , leurs facteurs et ouvriers. (Ib.,tit. XXXII, art. 5 .)
En cas de récidive, l’art. 6 du lit. XXXII de l’or-donnance prononçait le Bannissement. V. ce mot.
Les adjudicataires, maîtres de forges, etc., sontcivilement responsables des délits commis par leursouvriers et domestiques. (Ib., art. 7.)
Les ouvriers employés dans les forêts pour lecompte de la marine ou pour tout autre service, nepeuvent se permettre de travailler d’autres bois queceux qui leur sont indiqués, à peine d’être condam-nés comme déünquaus. (Arr. de la C. de cass., du6 février 1807.)
2 0 . Ouvriers en bois employés à Vextérieur desforêts. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotierset autres ouvriers exerçant des métiers analogues, nepeuvent tenir leurs ateliers dans la distance d’unedemi-lieue des forêts royales, à peine de confiscationde leurs marchandises et de 100 fr. d’amende. (Ord.de 1669, XXVII, art. 22.) V. une note sur cetobjet dans le premier volume du Recueil, p. 8a ,et dans le présent Diçtionn. le mot Atelier.
Les charpentiers, tonneliers, charrons , menui-siers et autres , convaincus d’avoir prêté leur minis-tère pour qouper des bois en délit, doivent êtrecondamnés, personnellement en 100 fr. d’amendepour la première, fois, et à tenir prison jusqu’aupaiement,. et pour la récidive punis corporellement(Arr. du Cons, , du 12 mars 171 5 , confirmé par[’Edit de 3716, att. 48); ce qui n’empêche pas que
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