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Tome second.
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PARCOURS ou COMPASCU 1 TÉ. C’est une ser-vitude, ou un droit réciproque d* deux ou de plu-sieurs communautés voisines, qui consisteé envoyerle bétail paitre sur les territoires respectifs en tempsde vaine pâture.

Dans quelques pays,comme Montargis, Orléans ,Sedàn , etc., le parcours était de coutume générale.

Dans d’autres, il n’était que de convention entreles habitans, et n’avait lieu que pour ceux quiétaient entrés dans cette espèce d’association. V.Pâturage.

Les communes ne peuvent! faire couper les boisplantés sur les parcours ou pâtis communaux, niles défricher qu’en vertu d’une autorisation du gou-vernement, accordée sur le§ procès-verbaux de visitedes agens forestiers. ( JDécis. du min. des fin. du37 avril 1821.)

PARÉAGE ou PAR 1 AGE. ( T. de junsprud.fëod .) Egalité de droit et de possession que deuxseigneurs avaient par indivis dans une même terre.On disait : Tel seigneur tient ce comté en paréageavec le roi. Ce terme était principalement employélorsqu’on parlait de certains domaines dont la sei-gneurie appartenait, par indivis, au roi et à unevêque.

PARENCHYME, parenchymu. ( T. de bot. )C’est ce tissu cellulaire, tendre, spongieux, quiremplit dans les feuilles et dans les jeunes tiges lesintervalles qui se rencontrent entre ies plus fines ra-mifications; lorsque l’on fait rouir des feuilles, c’estle parenchyme qui se détache, et qui laisse â nutoutes les petites ramifications dont il remplissait lesvides. Il en est de même lorsque de petits insectesse nourrissent du parenchyme d’une feuille; ils endétachent toute la substance pulpeuse analogue àleur nourriture, et laissent le réseau à nu, parcequ’il aurait été pour eux un aliment moins délicaton trop coriace.

PARENCHYMENTEUX. Qui appartient au pa-renchyme , ou abonde en parenchyme.

PARENTE . Les conservateurs ne peuvent avoirsous leurs ordres leurs fils, neveux , gendres etcousins-germains; il en est de même à l’égard desinspecteurs et sous-inspecteurs pour leurs pareus etalliés aux mêmes degrés. ' Ord.de 1669, tit. II,art. 1 5 . ~ Loi du 29 septembre 1791, tit. III,art. î6. — Arr. du minist. des fin. , du 11 décembre1820. — Circul. du 16 février 1821.)

Au degré de frère ou d’oncle et neveu, il en estde même des gardes, relativement aux inspecteurs.{Loidu 29 septembre 1791 , tit. III , art. 16.)

Les parens des agens forestiers aux mêmes degrés,et leurs frères, beaux-frères et oncles, ne peuventprendre part aux adjudicatioris'des bois, directe-ment ni indirectement, à peine de confiscation desventes et d’amende arbitraire. 1 iOrd. de 1669, tit.XV, art. 22.)

Un garde-vente ne peut être parent ou allié del’agent forestier local ou des gardes du triage. (Cad.des ch., art. 4 a 0

Les habitans usagers ne peuvent -envoyer leursbestiaux en pâturage dans les-forêts soumises au ré-gime forestier, par leurs femmes , enfans et domes-

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tiques. ( Ord. de 1669 , tit. XIX , art. &. ) V. Pro-cès* Verbaux.

PARLEMENT. L’était unecour souveraine, dontles arrêts contradictoires n’étaient susceptibles d’ap-pel ni d’opposition, et contre lesquels on ne pou-vait se pourvoir qu’en cassation.

Lesparlemens 11e devaient point prendre connais-sance , en première instance , des matières des Eauxet Forêts, etc.

Les appellations des grands-maître? et des Tablesde marbre devaient être portées aux ceHrs de par-lemens. ( Ord. de 1669 , tit. XIII, art , t.Gt 3 ^ ettit. XIV, art. 5. )

Les parlemens n’avaient pas le ppuypir jâe sur-seoir l’exécution des sentences rendues,«^matièred 'eaux et forêts. ,, .

PARNAGE. V. Partage.

PARIS. Ville capitale de la France . Vi, $ur lesapprovisionnemens en bois de la vi^le de Paris, , etle commerce de bois da^is cettp ville , les mots Foisde chauffage , t. /, p. 2>5g, et Flottage,

PAROI, paries. C’est une muraille» une cloisonqui sépare deux chambres.

On a donné, par analogie, le nom de parois auxarbres marqués pour servir de born'ésraUX ventes, etqui se trouvent sur une ligna droite, soit entre 2pieds-corniers, soit entré un pied-cornier et un tour-nant, soit entre 2 autres toùrnans , et qui serventà séparer les bois vendus de ceux qui ne le sont pas.

Les parois doivent être marquées du martéau del’arpenteur et du marteau royal sur une seule facedu côté de la coupe. ( Ord. de 1669, tit. XV,art. 6 et g.)

Les parois doivent être représentées par l’adjudi-cataire à la garde duquel elles ont été laissées, {Ib.,tit. XVI, art. 10. V. Baliveau .)

L’amende pour arbre de paroi abattu est de 5 o fr.( lb.,tit. XXXII, art. 4 .)

La conservation des arbres parois et autres arbresde limites est d’autant plus importante, que si on neles respectait pas, il pourrait y avoir lieu à desoutre-passes, dont le marchand profiterait au pré-judice du propriétaire

Toutefois nous devons faire observer que l’aba-tage des parois, arbres de lisière, etc., par un ad-judicataire, n’entraine pas une peine double decelle portée par l’art. 4 du tit. XXXII de l’ordon-nance de 1669. C’est ce que l’on doit induire d’unarrêt du conseil du 7 février 1705, qui, conformé-ment à l’ordonnance, fixe l’amende à 5 o fr. et à pa-reille somme de restitution pour chaque paroiabattue en délit.

PARSON DE PORCS. Cette expression est em-ployée, au lieu de celle de poisson de porcs, danstes départemeris delà ci-devant Bourgogne et iie laLorraine , pour signifier l’établissement ides porcsmis à la glandée.

PARTAGE, du latin partiri, séparer, partager.C’est la division qui se fait entre plusieurs personnesdes biens ou effets qui leur appartiennent en com-mun, ou en qualité de cohéritiers, ou comme pro-priétaires , à quelque titre que ce soit.

Partage de biens communaux. Les habitansd’une commune qui sont attaqués à raison des lots