PAR
PAR
qui leur soat échus dans ' un partage de bien com*munal, exécuté d’après la loi du îojuin Fvnîjlpett*-vent demander la mise en caufce 'de 'la' oabiiiiuhe.( Arr. de la C. de cass.) du 9 mai 1809.)
Des' habitons d’une commune qui se sont partagédes biens communaux, peuvent être admis à faitele tir SOu mission'delesacquérir, si ces terrains étaient,avant lé partage, en natnre'defriche, ou si, étanten nature de bois avant 1792, ils ne sont pas jugéspar lebàgeii» forestiers susceptibles d’être replantésen b(j$à. : ÇDécélilu 4 o novembre 1 809. )
L&sqlréfetà nê'swnt point compétens pour pro-nonce!; sur les contestations auxquelles peut donnerlieu l’exéfciltiOîf des partages de biens communaux.{Ord: du roi , du 16 janvier 1822.)
Lorsqu’un partage de biens communaux est an-nulé, ceux des détenteurs qui bnt rempli les forma-lités tqulùes’jpàr'^ordonnance du 20 juin 1819,doiÿeirt jouir üu.bênéfice de cette ordonnance. ( Ord.du toi, an 26 Jdht '1822. ) Y. Tes mots Biens com-munaux, où'ntjijîèàvons dônné des détails très-éten-dus sttf lé partage‘décès biens.
Partage pe, bois d'affouage. Y. Affouage etBois communaux.
Partage de sois indivis. Un décret du 20 juil-let 1-808 détermine le mode de procéder en matièrede partage de bois entre l’état et les particuliers. 11porte que les prqcys-ver baux des experts feront men-tion 1°. delà contenance du bois; 2 0 . de l’évaluationdu fonds ; 3 °. de l’évaluation de la superficie, endistinguant le taillis d’avec la vieille écorce, etmentionnant les claires-voies s’il y en a; 4°. de l’in-dication des rivières flottables ou navigables quiservent aux débouchés des villes et usines, à laconsommation desquelles les bois sont employés.V. Cantonnement.
Ce décret a été suivi d’une instruction de l’Ad-ministration des forêts, du 4 février i 8 i 3 , et d’unecirculaire du 24 du même mois. Y. au Recueil.
L’instruction détermine la forme à suivre dans lesestimations et le nombre des experts qui doivent yprocéder. Plusieurs de ses dispositions sont em-pruntées du décret du 1 1 juillet 1812, rendu rela-tivement aux demandes en échange de biens dépen-dant du domaine de la liste civile. D’après cetteinstruction, les opérations doivent être exécutéesdans l’ordre suivant r i°. la nomination de troisexperts, l’un par l’administration, ou par le con-servateur j d’après l’autorisation qu’il reçoit d’elle;un autre par le président du tribunal de premièreinstance, et le troisième, par la partie intéressée;2°. la prestation de serment des experts; 3 °. la re-connaissance contradictoire etla fixation des limitesdes bois à estimer^ conformément à la décision de S.Ex. le ministre desfinances, du 19 septembre 1811;4°. le levé ou la vérification du plan^de la forêt;5 °. la rédaction des procès-verbaux dé délimitationet le mémoire statistique; 6°. l’estimation des fondspar classes comparativement aux terres voisines, elprenant pour base le produit annuel de chaque classe(qu’il faut alors multiplier par vingt), et les cotes d’im-poshlons qui doivent être annexées aux pièces; 7 0 .l’estimation de la superficie séparément sur chaque
47 1
classe du fonds t tP&bord fdnfC le taillis, eh énon-çant le nombre desstèrps 'et débourrées, le prixdu stève et du cent de bourrées, «V portant horsligne le prix de chaque marchandise; ensuite de lafutaie, en classant les arbres, et calculant la valeursu» le! nombre de stères de bois de chauffage etlde, ,bois de service qu’ils peuvent donner; 8 ° J la rédac-'tion des procès-verbaux d’estimation et dû tableaudressé-conformément au modèle joint à cette ins-truction ; 9°. l’affirm&tion de ces pvocèS-verbaex ;io°. la remise de toutes ces pièces et du plan auconservateur, par double expédition.
L’instruction est suivie d’un tableau divisé en ungrand nombre de colonnes, et destiné à présenter lerésumé des procès-verbaux d’estimatiop tant enfonds qu’en superficie des bois à partagé'
Lorsque les procès-verbaux des'Jêsîperts et toutesles pièces relatives au partage, ont été vus et exa-minés par le conservateur-et*»par le préfet, ilssont adressés à l’Administration des forêts, quidonne son avis au ministre des finances. C’est surle rapport de S. Ex. qu’intervient l’ordonnance quiadmet ou rejette le projet de partage.
Les ordonnances rendues sur ces objets portentque le tirage des lots au sort doit avoir lieu , attenduqu’il est établi en principe et par la loi que toutesles fois qu’il s’agit de biens indivis entre le gouver-nement et des particuliers, le partage est réglé parla voie du sort.
Les bois indivis entre plusieurs communes doi-vent être partagés entre elles lorsque l’une d’ellesen fait la demande, bien que l’autre ou Les autress’y refusent. ( Arr. de la C. de cass., du 4 thermi-dor an 7— 22 juillet 1799.)
Le partage se lait en raison du nombre des feuxpar chaque commune et sans avoir égard à l’éten-due du territoire de chacune d’elles. {Avis du Cons.d’état , approuvé le 20 juillet 1807. — Autre avisdu 26 avril 1808.)
Cependant si, d’après les titres ou la possession,il s’élève des différens sur la quotité dps droits res-pectifs de chaque commune, la connaissance de cesdifférens appartient aux tribunaux. ( Déc. du28 novembre 1809.)
Partage d’une succession, dans lequel le do-maine est intervenu comme représentant quelques-uns des cohéritiers émigrés. Les demandes en garan-tie qui peuvent être formées par un copartageantcontre un autre sont, dans ce cas, delà compé-tence de l’autorité administrative, et ne sont qu’unesuite du partage administratif déjà opéré. ( Déc. du23 janvier 181 3 . — Arr. de la C. de cass., du 10 no-vembre 1812.)
PARTICULIERS (BOIS DE). V. Amende, Boisdesparticifliers, Bourdaine , Déclaration de volontéd’abattre, Défrichement, Futaie , Marine , Pâtu-rage , Usage.
Particuliers possédant des bois en commun.Ils ne sont point soumis pour l’administration deces bois au régime forestier. ( Avis du comité desfin.) du 23 juillet 1819. ) Mais les bois appartenant■à.une section de commune sont soumis au régimeforestier. ( Décis . min., du 1 er . mars 1822.)