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Partie civile dans les pourvois tontre les arrêts etjugemens. — Dans aucun cav; la partie civile nepeut poursuivre l’annulation d’une'ordonnknce d’ac-quittement otfd’mi arrêt d’absolution ; mais si l’ar-rêt prononce contre elle des condamnations civilessupérieures aux demandes de la partie acquittée,cette disposition de l’arrêt petit être annulée sur lademande de la, partie civile. £ Code d’instr. crim.,art. 4i2- )
Les voies d’annulation exprimées en l’art. 4 °^sont , en.matière correctionnelle et de police, ou-vertes à la partie civile" contre tous arrêts ou juge-ment pn derniçr ressort , sans distinction de ceux
ui dnt prononcé le renvoi de la partie ou sa con-
amnation. (Ib., drt. 4 i 3 .)
Mais lorsque la peine est la même que celle pro-noncée, parla loi, jiul ne peut demander l’annula-tion; de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y a erreur dansl^i citation dif texte de la loi. ( Ib., art. 4 t 1 et 4 ^ 4 -)
La partie ciêile doit notifîèr son recours en cas-sation à ltj partie contre laquelle il est dirigé. ( /b.,art. 4 J 8/J
Elle est tenue de joindre aux pièces une expédi-tion authentique de l’arrêt, et, à peine de dé-chéance, déconsigner une amende de i 5 o fr. ( Ib .,art. 419. )
F,lie peut, soit en faisant sa déclaration, soitdans les dix jours suivans, déposer au greffe unerequête contenant ses moyens de cassation, {Ib.,art. 422.)
La partie civile qui succombe dans son recours,est condamnée,à une indemnité de i 5 o fr., et auxfrais envers la partie acquittée : elle est de pluscondamnée, envers l’état, à une amende de i 5 o fr.,ou de 75 fr. seulement, si l’arrêt ou le jugement aété rendu par contuniace bu défaut. — Les adminis-trations ou régies de l’état, et les agens publicsqui succombent, ne sont condamnés qu’aux frais età l’indemnité, {Ib., art. 436 .) V. Cassation.
La partie civile, en matière de faux , signe lapièce arguée de faux, ou il est fait mention par legreffier si elle ne peut ou ne veut la signer. {Ib.,art. 45 o.) V. Faux.
La partie civile dans les demandes en règlementdéjugés peut, si elle succombe, être condamnéeà une amende. {Ib., art. 54 i. )
Elle peut demander le renvoi d’un tribunal àun autre pour cause de suspicion légitime. {Ib.,art. 542.)
§ 2. Partie publique.
La partie publique est celle qui poursuit la pu-nition du crime, et la condamnation à la peinequ’il mérite'. Elle est obligée d’agir contre le pré-venu ,■ toutes les fois que le crime mérite une peineexemplaire ou une peine afflictive, soit que la partiecivile se plaigne bu non.
Si lés juges sont d’avis que le fait'ne présente nicrime, ni délit, ni contravention , ou qu’il n’existeaucune charge contre l’inculpé, ils déclarent qu’iln’v a pas lieu à poursuivre , et si l’inculpé a étéarrêté, il est mis en liberté. (Ib., art. 128.)
Pour le cas où la mise en liberté de l’inculpé ou
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du prévenu ne préjudicie pas aux droits de la partiepublique, Y. les art. 158 et 129.
La partie qui succombe en police est condam-née aux frais, même envers la partie publique. {Coded’instr. crim. , art. 162.)
Si la partie publique n’a pas demandé le renvoi dutribunal correctionnel au tribunal de police, lorsquele fait n’est qu’une contravention de police, te tribu-nal correctionnel applique la peine, et statue, s’il ya lieu ? sur les dommages-intérêts.— Dans ce'jiài,son jugement est en dernier ressort. ( Ib.,'art. 192.)
Celui qui succombe au tribunal correctionnel l éstcondamné aux frais, même envers la partie publi-que. {Ib., art. 194-)
La partie publique peut se pourvoir en cassationcontre le jugement rendu sur l’appel du jugementdu tribunal correctionnel. {Ib., art. 216.) V. Mi-nistère public, Procureur général, et Procureurdu roi.
PASSAGE, transitus. Lieu par où l’on passe.
Le droit de passage qu’on peut avoir à travers unbois dont on n’est pas propriétaire, n’autorise pas ày faire garder des bestiaux. {Ait. de la C. de caps.,du 28 nivôse an 12.)
Il est même défendu d’user d’un droit de passagequ’on pourrait avoir dans un bois, si 011 n’a préa-lablement demandé et obtenu la désignation d’unchemin. {Arr. de la C. de cass., duy décembre 1810.)
La peine applicable au fait du passage avec char-rette dans une forêt hors du chemin ordinaire, estcelle prononcée par l’art. 10 du tit. XXXII de l’or-donnance de 1669. {Arr. de la C. de cass., dui 5 novembre 1811.)
Celui qui prétend avoir un droit de passage dansune forêt doit, si ce passage se trouve interceptépar des fossésquel’adininistration y a fait construire,s’adresser à l’autorité compétente pour en réclamerla conservation , et il ne peut se permettre de le ré-tablir lui-même en détruisant les fossés. — L’allé-gation par lui faite d’un prétendu ancien usage dupassage ainsi clos ne peut constituer eu sa faveurune question préjudicielle. {Arr. de la C. de cass.,du 27 novembre i823.)
PATIS, pascua. Les pâtis communaux sont deslieux où les habitans d’une commune font paîtreleurs bestiaux.
Toutes les questions concernant les pâtis et pâtu-rages communaux étaient de la compétence des offi-ciers des eaux et forêts. Y., au Recueil, Mord, de1669, tit. I, art. 2 , et tit. XXV, art. 7; une ord.du Or.-AI. des eaux et forêts de Paris , du janvier1 747, qui rappelle toute l’ancienne législation surles biens et pâtis communaux; un Arr. du Cons.du 6 novembre \ yS(i, concernant les adjudicationsdes pâtis dans la province de Champagne, et unautre du 7 avril 17 5 o, sur une demande en triage.V. aussi, dans ce Dictionnaire, les mots Biens com-munaux, Commune, Pâturage et Triage.
Aujourd’hui toutes les questions relatives aux pâ-tis communaux sont, d’après le droit commun, dela compétence des tribunaux.
Un grand nombre d’arrêts du conseil, et entreautres celui du 11 novembre 1708, défendent auxhabitans des communes de couper les arbres épars
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