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Tome second.
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sur leurs pâtis sans une autorisation du gouver-nement. . IOr

Cette défense a été maintenue par un arrêt de lacour de cassation du 9 avril 181 3 , qui porté qu’au-cune coupe de bois sur les terrains communaux,connus sous la dénomination de prés-bois, ne peuty être faite que d’après l’autorisation de l’adminis-tration des forêts, et par la décision du ministre desfinances, du 27 avril 1821.

Cette défense est rappelée par l’instruction de l’ad-ministration du 21 mars 1821 , art. 64-

PATRES, pastores, pecuarii. Ce sont ceux quimènent paître les bestiaux à la campagne et quiles gardent.

Les pâtres doivent empêcher que les troupeauxet bestiaux d’un lieu n’aillent pâturer sur une con-trée autre que celle qui leur a été assignée, à peined’amende arbitraire. ( Ord. de 1669, tit. XIX,art. 3 .)

Ils doivent veiller aussi à ce que le troupeau debestiaux rassemblé dans le lieu indiqué ne prenne,pour y aller pâturer, un autre chemin que celui dé-signé, tant en allant que revenant, à peine de puni-tion. ( Ib., art. 6.)

Us doivent être choisis et nommés annuellement,ainsi que les gardes , à la diligence des maires, parles habitans assemblés; et la communauté demeureresponsable de ceux qui sont choisis. (/A., art. 9.)

Ils ne peuvent mener des chiens dans les forêtsque pour la garde du bétail. ( Jugent. de la Tablede marbre du 1 1 avril 1 5 ?>y. )

Plusieurs arrêts du conseil prononcent des peinescontre les pâtres qui mèneront leurs troupeaux dansles lieux des foiêtsoù le feu aura pris. V. Feu.

Les pâtres n’étaient point tenus de se faire rece-voir aux sièges des maîtrises. {Arr. du Cons., du4 avril 1702.)

Ils ne sont pas tenus, d’après le même principe,de se faire recevoir aux tribunaux.

Les maîtres sont civilement responsables des dé-lits commis par leurs pâtres. V. Responsabilité.

La présence d’un pâtre à un délit de pâturagecommis dans un bois communal, n’est une circons-tance aggravante pour l’amende que lorsque le par-cours est exercé dans des bois de moins de 6 ans.( Arr. de la C. de cass., du i 3 février i8r 2.)

La responsabilité civile des maîtres pour les dé-lits commis par leurs pâtres est générale, et s’étendà toutes sortes de délits, même à celui de mutila-tion ou d’écorçage d’un arbre. {Arr. delà C. decass., du i 3 janvier i 8 i 4 - )

PATTE. Ce mot se dit quelquefois pour pied, enparlant des arbres que l’on marque en réserve ou endélivrance. Ainsi, on dit qu’un arbre est marqué enpatte , qu’il porte la marque sur la patte ou à lapatte, pour faire connaître que la marque se trouvesur le pied ou plutôt sur l’une des grosses racinessaillantes de l'arbre.

PATURAGE ou PACAGE. Ces mots viennentdu latin barbare pasciurn , fait de pasci , paître , etsignifient soit 1e lieu où paissent les bestiaux, soitl’usage même du pâturage. C’est principalementdans ce dernier sens que nous en parlerons.

Le pâturage consiste à faire manger l’herbe, tan-

dis que le pacage consiste à faire manger les fruits ,tels qne le gland et la faine.

CHAPITRE I' r . —Du pâturage coiutox ou duparcours.

Le pâturage commun oq le parcours est lifte. fa-culté qu’ont les habitans d’une cpmmuue de fairepaître leurs bestiaux dans les pâtis, landes, bruyèreset autres terres qui appartiennent à la conintune^ainsi que dans les grands chemins, les ïialsd les gué-rets, les terres dépouillées et en friche. U’éxe'rciicè dpce droit se règle d’après les usages locaux."Il ÿcommunes où les habitans ne peuvent? jamàïs fhîrCpaître leurs chèvres, leurs bêtes àlaîneetfeiit'È jlôrfcsdans les pâturages communaux, et spécialeiheii't dansles bois , buissons, jardins, prairies et véfgers.

La plupart des coutumes défendent de mener aupâturage commun plus de bêtes qu’on n*en peutnourrir pendant l’hiver, et d’airtres 1 bestiaux queceux dont on est proprietaire, et'"d'autres en rè-glent le nombre d’après là quantité 3 è terres tjdepossède chaque habitant.

Mais aujourd’hui la jouissance des marais, pâtiset autres biens communaux se règle par feu , ainsiqu’il résulte de plusieurs décrets, et notamment decelui du 6 juin 1811 , rendu pour la commune deCouloinbières , département du Calvàdos. V. Bienscommunaux.

Les terres closes ne sont point soumises au pâtu-rage commun , et un arrêt de la cour de cassation,du i5 février 1811, porte que le seul fait de l’intro-duction de bestiaux dans un lieu où l’on 11’a pas ledroit de les mettre en pâturage constitue un délit.

Lorsqu’il s’agit de savoir si une commune est oun’est pas fondée à exercer un droit de pâturage surune propriété, la contestation est du ressort destribunaux : cela est décidé par un grand nombre dedécrets et ordonnances , et notamment par le décretdu 17 avril 1812.

Il est défendu de faire paître le bétail pendant lanuit, parce qu’il peut s’écarter et causer du dom-mage dans les héritages cultivés.

La loi du 28 septembre (6 octobre 1791 ) , sec-tion 4 e ., détermine les droits de parcours et de vainepâture , et renvoie dans plusieurs cas aux coutumeset usages locaux, pour ia manière de les exercer.V. cette loi au Recueil, et l’article Vaine pâture.

Nous devons indiquer aussi comme renfermant degrands développemens sur cette matière le Diction-naire forestier de Chailland, verbo Raturage , et leRépertoire de jurisprudence au même motet au motUsage.

CHAPITRE II. — Du pâturage daxs les forêts.

§ 1 er . — Observations préliminaires.

Lorsque le sol de la France était en grande par-tie couvert de forêts , les souverains accordaient fa-cilement le droit de faire paître les bestiaux dansles bois , c’était même un des grands avantages parlesquels on attirait des habitans dans les pays lesplus boisés. On ne prévoyait pas alors que les boispussent acquérir une grande valeur , et que les co-