PAT
PAT
479
da l’ab^pdanpe des herbes, qui étoufferaientle recrude livrer àfi, pâturage de jeunes tintp/ü' <jüi il'e fe-raient pas encore au-dessus de la portée d des bes-tiaux j il faut, dans te cas, prendre les précautionssuivantes : i°. n’ouvrir ces jeunës coupes que dansl’ajfyère-saison, parce qu’alors les pousses de l’an-née sont; devenues ligneuses, et que les bestiaux re-cherchent l^ierbe plus volontiers qu’au printemps ;
y faire pacager de préférence par un temps sec,att^lu que, par un temps humide, le pied des ani-maux cause pluS de dommage aux jeunes recrus, etqqqj^ bestiaux, après la pluie ou la rosée du ma-ti>, S’amusent à lécher les gouttes d’eau qui cou-vrant les feuilles , et sont plus disposés à les man-ger^ J}* 1 . se bien garder de réunir les bestiaux étroi-teraeijt serrés dans un même endroit, et ne pas lestenir long-temps à la même place, parce qu’ils fou-leraient au pied,le recru et les jeunes plants; 4°- nepas cjobtinuer le pacage des jeunes coupes pendantuqe trop longue siiite de jours, parce que l’herbeser^jt trop battue et n’aurait pas le temps de repous-ser , et que d’ailleurs les bestiaux se dégoûtent del’herbe qu’ils ont foulée, et qu’alors ils attaquent lebois, 5 °. changer par conséquent le lieu du pâturagesi on en a la facilité, et lors même qu’on n’a pasd’autre canton riche en herbe , mener plutôt letroupeau dans quelque endroit non susceptible dedommage que de perdre le recru, qui, dans tousles cas , doit être l’objet principal qu’on doit avoiren vue, tandisque le pâturage n’est qu’un objet très-secondaire ; 6°. n’admettre dans les jeunes coupesqu’une quantité de bestiaux strictement proportion-née à leur étendue, et quand cela est possible, ymettre de préférence des veaux, même en touttemps.
Résumé.
Des opinions que nous venons d’analyser et dontnous aurions pu augmenter le nombre sans trouverentre elles une divergence sensible , il résulte que lepâturage cause la ruine des forêts ; que sa suppres-sion , sauf quelques exceptions, serait le plus puis-sant moyen d’arriver à la restauration des forêts ;que si on se décide à le maintenir, il faut en res-treindre l’exercice dans les limites les plus étroites ;que les usagers eux-mêmes ont intérêt à renoncer àun droit qui cause la perte des forêts dans lesquellesils ontaussi des usages en bois, et dont ils tirent,dans tous les cas, leur approvisionnement; que laculture des prairies artificielles est le meilleur moyende rendre inutile un droit d’ailleurs si peu avanta-geux à ceux qui en profitent, et que le gouverne-ment doit faire tous ses efforts pour préparer pe-tit à petit l’affranchissement des forêts de toute ser-vitude.
Ajoutons qu’en attendant ce bienfait, les usagersne peuvent se dispenser, comme nous l’établirons àl’article Usage , de contribuer à l’entretien des fo-rêts grevées de droits à leur profit.
Les considérations que nous avons présentéesdoivent engager les agens forestiers à porter touteleur attention sur l’exécution des réglemens qui dé-terminent la manière d’user du droit de pâturage ,et dont nous allons parler.
§ 2. Du droit de pâturage > tel qu’il est réglépa: ‘ leé'lois.
I. Il est permis aux Communes et aux particuliersusagers et dénommés dans les états arrétésau conseil,d’exercer leurs droits de pâturage et de panage dansles forêts, landes èt bruyères dépendant du domaine,aux lieux qui sont déclarés déferisables. ( Ord. de.1669, tit. XIX , art. i er .)
Les usages sont réduits aux maisons usagères seu-lement, suivant les mêmes états arrêtés au conseil,et le nombre des bestiaux à admettre au pâturagedoit toujours être subordonné à Fétat et à la possi-bilité de la forêt. [fb-, art. 5 .)
Vainement aujourd’hui des communes et des par-ticuliers prouveraient-ils, par des titres antérieurs àl’ordonnance de 1669, qu’ils avaient, avant cetteloi, des droits de pâturage et de panage dans les fo-rêts de l’ancien domaine , dès qu’ils n’ont pas étécompris dans les états arrêtés au conseil, ils ne peu-vent plus jouir de ces droits. {An. du Directoire ,du 5 vendémiaire an 6—2 6 septembre 1797- — Arr.de la C. de cass., du i er . prairial an 12 — 21 mai
i 8 o 4 -)
II. Quant aux droits d’usage dans les forêts réu-nies au domaine, l’arrêté du gouvernement, du5 vendémiaire an 6 (26 septembre 1797), et la loi du28 ventôse an 11 (19 mars i 8 o 3 ), ont ordonné queles titres en seraient déposés aux conseils de pré-fectures , lesquels ont pris des arrêtés dont l’appro-bation a été réservée au ministre des finances. C’estd’après ces arrêtés que les usagers exercent leursdroits; mais , suivant la jurisprudence actuelle, lesconseils de préfectures n’étaient point compétenspour décider les questions relatives aux droits d’u-sage. V., au Recueil, les Ord. du roi , des 4 sep-tembre 1822 , et 12 février y 4 juin, 23 juillet et 5 no-vembre 1823.)
Toutefois, ainsi que nous l’avons observé au basde l’ordonnance du 4 septembre 1822 ( V. au Re-cueil) , il n’en résulte pas que les arrêtés des con-seils de préfectures, qui ont statué au fond sur desdroits d’usage, soient nuis de plein droit, il en ré-sulte seulement qu’ils peuvent être attaqués devantles tribunaux par celui qui aurait qualité pour lescontredire.
Un avis du comité des finances, du i 3 août 1819,approuvé le 6 septembre suivant par le ministre desfinances, porte que la déchéance est encourue fautede production des titres dans le délai prescrit par leslois des 28 ventôse an 1 1 et 12 ventôse an 12 ; ce quiest conforme aux dispositions de ces deux lois.
III. Le droit de pâturage ne peut jamais donner
celui de conduire des chèvres et moutons dans lesbois, même dans ceux des particuliers. {Ord. de1669 , tit. XIX, art. i 3 . — Décret du 17 nivôsean i 3 — 7 janvier 1806. — Avis du Cons. d’état,du 18 brumaire an 14 — 9 novembre i 8 o 5 . — Arr.de la C. de cass., des i* r . thermidor an 12 , 16 oc-tobre 1807, i er . août 1811, 18 janvier 181 3 , 21 marset 6 juin 1817, 4 1820, 24 mai 1821, i5 février,
12 avril et 11 octobre 1822.)
Cette disposition a l’effet d’abroger les permis-sions et transactions antérieures à l’ordonnance, et