PAT
PAT
48o
par lesquelles des particuliers auraient accordé à desusagers la faculté de faire paître ces animaux dansleurs bois. ( Arr. de la C. de cass. , des 20 juillet1804 et 20 juillet 1810.)
Mais les particuliers, en leur qualité de proprié-taires , pensent exercer le pâturage dans leurs boispour telle espèce et telle quantité de bêtes qu’ils ju-gent convenables. if b., des 26 juillet et 18 octobre1811.)
Le pâturage des chèvres et des moutons étantprohibé dans les forêts et les places vaines et va-gues qui en dépendent, les entrepreneurs de plan-tations ne peuvent, sous aucun prétexte, faire con-duire des bestiaux de ces espèces dans les terrainsqu’ils ont à replanter. ( lbdu 21 septembre 1820 eti 5 mars 1822.)
On ne peut affermer le parcours de ces animauxdans les forêts royales, et il n’y a que des circons-tances particulières qui puissent déterminer l’auto-rité à maintenir le bail qui en aurait été consenti(Lettre du min. des fin., du 20 juin 1 823.) V. lemot Chèvre. , où il est donné des explications plusdéveloppées.
IV. Le pâturage ou la vaine pâture, exercé mêmependant un temps immémorial dans une forêt sanstitre et sans payer de redevance, ne peut constituerun droit, attendu que les actes de pure libéralité etdesimpie tolérance ne fondent ni possession ni pres-cription. {Arr. delà C. de cass., du 2 janvier 181 i.)
Ce droit, s’il n’est que précaire, et si le proprié-taire peut le faire cesser, n’autorise pas l’usager àdemander le cantonnement ; mais si le droit n’est nipurement précaire ni révocable à la volonté du pro-priétaire , la demande en cantonnement est autori-sée. V., au Recueil, le Réquisitoire du procureur gé-néral près la C. de cass., qui précède un Arr. decette cour, du 29 juillet 1812.)
V. Un tribunal qui reconnaît constant le délit depâture ne peut surseoir à prononcer sur les domma-ges et intérêts réclamés par le propriétaire, sous leprétexte que le délinquant prétendrait que le boisn’appartient pas à ce propriétaire.— La question de-propriété élevée par des prévenus de délit dans lesbois , qui prétendent que ces bois appartiennent à lacommune dont ils sont habitans, ne peut être con-sidérée comme préjudicielle. {Arr. delà C. de cass.,du 19 juillet 1819.)
Il n’y a point lieu à surseoir au jugement correc-tionnel ni à renvoyer par-devant les tribunaux ci-vils lorsque le prévenu d’un délit de pâturage nefonde son exception que sur un droit de jouissancequ’il aurait, en vertu d’un bail, dans les bois où ila introduit ses bestiaux, attendu qu’en principe gé-néral le juge du délit est le juge de l’exceptionproposée, sur-tout si l’exception porte uniquementsur une question de possession ou de jouissance.{Ib., du 2 août 1821.)
VI. La loi du 27 mars 1791 avait défendu decomprendre dans la vente des biens nationaux au-cun droit de pâturage sur les forêts, et déclaré nullesles aliénations qui en auraient été faites. Cependantsi un acquéreur d’un domaine prouve qu’il a achetéle droit de parcours dans une forêt réservée, il doiten jouir <de la même manière que les anciens fer-
miers, et en tout temps, si telle étjit la jouissance deceux-ci. {Arr. de la C. de eass., du q juillet 1818.)
Le pâturage dans une forêt, lorsqu’elle a été ven-due avec un domaine, ne peut être exercé que parl’acquéreur, et non par des étrangers qui lui paie-raient rétribution. {Ord. du roi, du 6 décembre1820.)
Vil. Les attributions de pâturage dont jouissaientles anciens officiers des maîtrises ayant été suppri-mées par le décret approuvé par le roi, du 9 septem-bre 1791 , art. 17, les agens et gardes doivent s’abs-tenir de mettre leurs bestiaux dans les forêts. ( Cir-cul. du 2 septembre 1809.)
V 111 . Les communes ne peuvent affermer le pâ-turage dans leurs forêts, et il y a lieu à la résilia-tion des baux qui en auraient été consentis. {Ord.du roi, du 3 o octobre 1822.)
§ 3 . — De rexercice du pâturage , et des délits etdes peines en cette matière.
I. L’ordonnance de 1669, tit. XIX, art. 1*'. ,3et 4, veut que les cantons de forêts où les usagerspourront conduire leurs bestiaux soient préalable-ment déclarés défensables par les grands - maîtres(aujourd’hui par l’Administration des forêts), surles avis des agens locaux.
II. L’art. 2 ordonne aux usagers de déclarer lenombre des bestiaux qu’ils possèdent ou tiennent àlouage, pour qu’il en soit fait un rôle , qui doit êtredéposé au bureau de l’agent forestier.
III. L’art. 3 prescrit d’assigner à chaque com-mune un canton particulier, et le plus commodequ’il sera possible ; mais il veut que ce soit aux lieuxdéfensables seulement, et que les bestiaux soientgardés et conduits séparément, etsans mélange avecdes troupeaux de communes voisines, le tout àpeine de confiscation des bestiaux , d’amende arbi-traire contre les pâtres, et de destitution contre lesagens.
IV. Des arrêts du conseil, des 12 juillet 1786 et2 août 1788, font itérative défense d’envoyer lesbestiaux dans les cantons des bois royaux et com-munaux qui n’ont point été déclarés défensables.
V. L’art. 4 de l’ordonnance veut que la déclara-tion des cantons déclarés défensables soit publiée.
D’après l’art. 16 du tit. XII de la loi du 29 sep-tembre 1791 , le décret du 17 nivôse an i 3 (8 jan-vier i 8 o 5 ); l’avis du conseil d’état, du 18 brumaire,approuvé le 16 frimaire an 14(7 décembre i 8 o 5 );et un arrêt de la cour de cassation , du 28 janvier1820, il appartient à l’Administration des forêts dedéclarer les cantons de bois qui sont défensables , etl’autorité municipale est sans qualité pour faire cettedéclaration, même pour les bois communaux.
C’est en conséquence de ces dispositions que lesconservateurs font désigner annuellement par lesagens forestiers les cantons qui peuvent être sOu»mis au parcours , et qu’il en est formé, pour cha-que inspection, un état particulier , ainsi que desusagers dans ces bois , des espèces et du nombre desbestiaux qui peuvent être mis en pâture. Cet état,conforme au modèle n°. i 5 de VAtlas , est envoyé àl’approbation de l’Administration avant le I er . fé^vrier de chaque année. (Instr. du 23 mars 1821.)