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Le» délivrances doivent être faites «ans frais.( Orrf. de. iC6c)^ tit. JCLX, art. Citent. du
» septembre 1809 .)
VI. Les actes par lesquels les «gens forestiersdêe^ahent quede* Dois sont ou non défensables, nese ni,.point irrévocables ; mais il n’appartient pasaux olficiers inférieurs de permettre le pâturage,et'iiifctrillinial ne peut renvoyer les prévenus lors-qo’ilS'fie justifient point, soit par un acte émanédueoawprs ^teùr,, soit par un acte d'agens forestiers in-ijdïbttrsapprouvé par lui, que le bois où ils ontpitll>«r leurs bestiaux a été reconnu et déclarédéfensable. ( Arr. delà C, de cass., du 23 juin 1820.)!
VII» Les peines prononcées par le tit. XIX deliOrdounance de 1669 ; savoir, par l’art. 3 , pour lepâtoipge dans les cantons non déclarés défensablesou pour mélange de troupeaux 5 par l’art. 6, pour ledéfaut de marque des bestiaux ou leur conduite pard’âlftêêis rhemins cJuè'cAix désignés; par l’art. 8,pour la garde séparée;'Jiar l’art. 10, pour l’admis-siomdefbestiXüi de pqr&ïnnes non usagères; parI’srUj pourle pâturage exercé en vertu de per-missions illégales; par l’art. i 3 , pour le pâturagede» çhpvres et moutons; par l’art. 14, pour le pâtu-•êftÇ d-**-bestiaux qui ne feraient point partie del’exploitation ordinaire des usagers ; et enfin par lesart,«»Q et n dit tit.- XXII de ladite ordonnance ,continuent d’être appliquées, d’après les art. 609du (Aide du 3 . brumaire -an 4, et 484 du Code pénalde 1810 , qui ont maintenu les dispositions pénalesd^ cette ordonnance , et spécialement d’après l’ar-rêté du .5 vendémiaire an 5 (26 septembre 1797), ledécret du 17 nivôse an i 3 (7 janvier i 8 o 5 ), et l’avisdu conseil, d’état, du 18 brumaire an 14 (9 novem-bre.i 8 o 5 ), dont l’application a été faite par uneloule d’arrêts de la cour de cassation.
îVIII. D’après les actes qui viennent d’être cités,les droits de pâturage ou de parcours dans les boiset forêts, soit de l’ancien, soit du nouveau domainede Jt’état; soit des communes ou établissemens pu-blics, soit même des particuliers , ne peuvent, sousles peines portées par l’art. 3 du tit. XIX de l’or-donnance de 166g , être exercés par les usagers quien-jouissent en vertu de leurs titres ou usages lo-caux, que dans les parties de bois qui ont été décla-rées c}éiensables par les agens forestiers.
Le principe, que le pâturage ne peut être exercéqyfl dans les cantons déclarés défensables ; que l’al-léfjfction du droit de pâturage ou celle de la non-existence de, dégâts ne peut former une questionpréjudicielle, ni autoriser à surseoir à l’action cor-recjtodnelle lorsque les bestiaux ont été trouvés
d^autres lieux que ceux ouverts au pâturage ;qu enfin les usagers doivent en tous points se con-firmer aux formalités prescrites par le tit. XIX del’ùfd^iwiance, a été reconnu par une foule d’arrêtsdé laçait! de cassation, entre autres ceux des 26 plu-viôse 4/1 ta (i 5 février 1802), 21 vendémiaire et7 floréal an J2 , j 4 octobre ) 8 o 3 et 27 avril 1804 ,24 ventôse et 26 floréal an i 3 , i 5 mars et 1 5 maii 8 o 5 , 24 décembre 1806, i er . avril et "b septembre1808 > 24 ntal >8io, i 5 mars et i 3 décembre 1811 ,10 avril et 21 novembre 1812, 28 janvier x 8 t 3 , 20 fé-vrier 181 5 , 21 mars 1817, 3 o mai 1818, 7 mai et
Tome II.
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3 décembre <8194 f et janvier , 4 mai etsso juin1820,-2 acnit et~ i&- octobre 1821^ »6 < février etla avril 182a.. . - o.
IX. La même cour a décidé que-le seuhi4it.del’introduction des bestiaux dans les. bois, bars lecas où le pâturage est permis, constitue uq délit.C’est ce que portent plusieurs arrêt» que nous.ve-nons de citer; et spécialement ceux des 26 brumaireet i er . thermidor an 12, 18 novembre i 8 o 3 , ty8 *t3 o octobre 'W*26 'd&embre 1806, i 5 février kül 1 ,10 avril 1812 3 '-décembre i8»9-
Ce principe’ estnégalement consacrer par L’avis duconseil d’étab; dtnq&ihrumaire an t4t et il nst fondésur l’ordonnance de 1669 , qui détermine les règlesà observer pouf ; l’exercice du pâturage. Ces LoiS etarrêts statuent qu’il n’est pas nécessaire que lesbestiaux aient occasionné des dégâts pour'consti-tuer un délit passible des peines portées par l’or-donnance. '•••-.occitu- . yt: 1
X. Par le même .principe que tôute introductiondé bestiaux dans un bois quîi’est pas ouvert au pâ-»turage , est un délit, on doit réputer comme tel lefait de l’introduction de chevaux attelés à une fcliar-rette, quand même il n’en aurait résulté aucundommage. {Arr. de la C. de cass., du 2 6 décembre1806.)
XI. L’ordonnance de 1669, tit. XIX, art. 7 ,prescrit aux usagers de mettre des clochettes au coudes bestiaux ; mais elle ne prononce point d’amendepour la contravention à cette défense. Dès-lors , ledéfaut de clochettes, lorsque les bestiaux paissentdans un bois défensable , 11e suffit pas pour en au-toriser la saisie. ( Ib., du 8 janvier 1819.;
XII. Les habitans d’une commune propriétaired’un bois ne peuvent pas plus que les usagers con-duireleurs bestiaux dans le bois communal avantque ce bois soit déclaré défensable. Cette défense estcomprise dans les art. i«. et 3 du tit. XIX de l’or-donnance de 1669; elle résulte formellement desart. 8 et 16 du tit. XII de la loi du 29 septembre1791 , portant que les agens forestiers seront tenusde visiter deux fois par an les bois communaux, etque les habitans ne pourront mettre leurs bestiauxen pâturage que dans les cantons reconnus et décla-rés défensables dans le procès-verbal de visite. Ellerésulte aussi de l’arrêté du gouvernement, du 19ventôse an 1 1 (10 mars 1802) , qui soumet les boiscommunaux au même régime que les bois de l’état;enfin elle résulte d’un grand nombre d’arrêts de lacour de cassation, et particulièrement de ceux des24 ventôse an i 3 (i 3 mars i 8 o 5 ), i 5 mars 1811 et20 mai 1820, dont quelques-uns portent qu’il n’estpas même nécessaire que les bois communaux soientmis en défends pour que les habitans 11e puissent yintroduire leurs bestiaux, et qu’il suffit, pour qu’ilsne puissent le faire, que ces bois n’aient pas étéexpressément déclarés défensables par l’autoritécompétente.
XIII. Le certificat d’un maire portant que le lieude la dépaissance n’a point été mis en réserve, etqu’il est ordinairement destiné au pâturage des bes-tiaux de la commune, ne peut servir de base au ren-voi des prévenus. {Ib., du 28 janvier 1820 )
XIV. Lorsqu’un procès-verbal régulier et non
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