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argué de faux constate que les bestiaux d’une com-mune ont été trouvés dans la lorèt de cette com-mune , sans qu’elle ait été déclarée défensable, l'a-mende résultant du délit dort être prononcée, lorsmême que les bestiaux n’auraient point occasionnéde dégât, et que le prévenu rapporterait un certi-ficat du maire , tendant à établir qu’ils étaient dansun lieu par lequel on les conduit habituellement ,qu’ils n’ont fait que traverser la forêt, (Arr. de la C.de cass. , du 1 3 décembre 1819.)
XV. (Je serait également enfreindre les art. i er .et 3 du tit. XIX de l’ordonnance de 1669, l’art. 16du tit. XII de la loi du 39 septembre 1791 , le dé-cret du 17 nivôse an i 3 , et l’avis du conseil du16 frimaire an 14 , que de reconnaître que les habi-tans d’une commune ont pu faire pâturer leurs bes-tiaux dans des parties de bois non déclarées défen-sables, sur le motif que ces habitans étaient ancien-nement en possession de cet usage , et que la défensed’y conduire les bestiaux n’a pas été publiée. (Ib. ,du 3 décembre 1819.)
XVI. Si les habitans d’une commune 11e peuventintroduire leurs bestiaux dans la forêt communaleavant qu’elle ait été déclarée défensable, à plus forteriison les usagers dans cette forêt ne peuvent userde leurs droits avant l’accomplissement de cette for-malité. Un tribunal correctionnel saisi d’une actioneu réparation d’un délit de l’espèce, ne peut ren-voyer le procès-verbal au civil pour prononcer surl’exception du droit de parcours prétendu par leprévenu. (Ib ., du 7 janvier 1820.)
XV II. A l’égard des bois des particuliers , l’avisdu conseil d’état, du 18 brumaire an 14, porte,ainsi qu’on l’a déjà vu , que , conformément à l’or-donnance de 1669, l’introduction des chèvres, bre-bis et moutons y est interdite; que les autres bes-tiaux 11’y peuvent être introduits qu’après qu’ils ontété déclarés défeitsables; que dans tout autre cas,leur seule présence dans ces bois constitue un délit.Le même avis statue que deux propriétaires ayantun droit réciproque de parcours sur leurs bois , nepeuvent y mener paître leurs bestiaux avant queces bois 11’aient été déclarés défensables par les agensforestiers , et que cette introduction est susceptibledes peines portées par la loi du 38 septembre ( 6 oc-tobre 1791 ) sur la police rurale; mais que la répres-sion de cette contravention 11’appartient point, paraction principale , à l’Administration des forêts ;que relativement à la question de savoir si un par-ticulier peut être empêché d’introduire des bestiauxdans ses propres bois avant qu’ils soient défensa-bles , il est à observer que le propriétaire use de sapropre chose ; que la propriété consiste dans le droitd’user et d’abuser, sauf les intérêts des tiers; quece droit doit être'respecté , à moins qu’il n’en ré-sulte de graves abus, et que , quel que soit l’intérêtde l’état à la conservation des bois, 011 peut s’enrapporter â l’intérêt des particuliers de ne point dé-grader les bois qui leur appartiennent.
XVIII. D’a près le même avis, il a été dérogé auxlréglemens locaux , qui avaient fixé l’âge auquel lesbois taillis étaient de plein droit réputés défensa-bles, et cette dérogation s’applique également auxbois des particuliers.
XIX. La contravention à la défense faite aux usa-gers d’introduire leurs bestiaux dans les bois desparticuliers, avant que ces bois aient été déclarésdéfensables, 11’est pas couverte par la preuve quele propriétaire y avait Lui - même introduit ses, bes-tiaux, ni par la preuve qu’il avait précédemmentaffermé le droit de pacage dans ses bois, ni enfinpar le défaut de preuve que les bestiaux lui aientcausé quelque dommage. {Arr. de la C. de cass. ,du 2.5 mal 1810.)
XX. L'Administration forestière a bien le droitde déterminer dans les bois des particuliers les can-tons défensables; mais elle n’a point celui de fixerle nombre de bestiaux à mettre en pâturage dans cesbois. ( Décis. du min. desfin., du 5 novembre 1823.)
Et il y a lieu d’attaquer un arrêté du conseil depréfecture , qui renvoie au ministre des (inançes laquestion de savoir si l’Administration peut fixer cenombre de bestiaux. ( Ord . du roi, du 18 juin 1820 )V. ces décisions au Recueil, t. III, p, i 5 1 et 172.
XXL L’art. i 3 du tit. XIX de l’ordonnance de(669, qui défend de mener des chèvres et des mou-tons dans les forêts ni même dans leur voisinage,et qui a été déclaré par l’avis du conseil d’état, du18 brumaire an 14 > applicable aux usagers dansles bois des particuliers, avait déjà reçu la.mêmeinterprétation par un arrêt du conseil souverain deColmar , du 9 novembre 1768, rendu sur la requêtedu prince de Montbéliard .
La cour de cassation a rendu un grand nom-bre d’arrêts qui confirment cette jurisprudence. 3 .Chèvres.
XXII. Les usagers ne peuvent, sans délit, envoyerleurs bestiaux dans les bois des particuliers sansclochettes, à garde séparée, et sous la conduite deleurs femmes , enfans ou domestiques. En matièrecorrectionnelle et de police , il 11’y a de questionpréjudicielle que celle qui nait d’une exceptiondont la preuve fait disparaître le délit ou la contra-vention , et dès-lors l’exception d’un droit d’usagene peut faire suspendre l’action correctionnellepour fait de j àture à garde séparée. ( Arr. de la C.de cass., des 18 février et 24 août 1820.)
XXIII. Enfin, les usagers dans un bois de parti-culiers ne peuvent, quelles que soient l’étendue deleurs droits et la manière abusive dont ils en au-raient joui précédemment, s’affranchir des règlesconservatrices, prescrites par les lois pour la décla-ration de défensabilité et la prohibition du pâturagedes bêtes à laine, attendu que l’étendue d’un droitd’usage ne peut lui imprimer le caractère ni les at-tributs de la propriété. [Ib., du 18 octobre 1821.)
XXIV . De tout ce qui précède, il résulte que, soitdans les bois de l’état, soit dans ceux des communeset des établissemens publics , soit même dans ceuxdes particuliers, le pâturage ne peut être exercé parles usagers que dans les cantons qui ont été recon-nus et déclarés défensables par l’Administration fo-restière ; qu’il suffit qu’un canton n’ait pas été ex-pressément déclaré tel, pour qu’il soit considèrecomme mis en défends, et que les usagers ne peu-vent, en aucun temps, conduire des moutons ou deschèvres dans ces bois.
XXV. La déclaration que l’Administration fait