Band 
Tome second.
Seite
483
JPEG-Download
 

PAT

PAT

publier, chaque année, des bois défensables, estune indication suffisante des cantons où le parcoursest permis et de ceux où il est interdit. ( Arr. dela C. de cass. , du 7 mai 181 9.)

XXVI. Cependant un procès-verbal constatantque des bestiaux d’usagers ont été trouvés paissantdans une (orêt, sans indiquer d’une manière posi-tive la partie de la forêt, peut être, par ce motif,déclaré de nul effet. ( Ib.,dn 16 août 1817.)

Mais il suffit, pour motiver une condamnation ,que le procès - verbal déclare que la partie de boisest un canton défendu. ( Ibdu 18 juillet 181 1.)

XXVII. La tolérance du pâturage dans un can-ton de forêt pendant une année n’est point un motild’excuser le pâturage l’année suivante, si le bois n’estpas déclaré défensable. (, 1 b., du 11 octobre 1822.)

XXVIII. La défense d’exercer le pâturage dansles bois de toute catégorie , qui ne sont point décla-rés défensables, s’applique aux forêts de pins et sa-pins comme aux autres forêts. ( Ib., des 20 février181 5 et 7 mai 1819.)

XXIX. Elle s’applique également, et pour toutesles forêts, aux parties non boisées comme aux partiesboisées. (Ib., des i 3 décembre 1811, 26 avril 1816et 21 septembre 1820.)

XXX. L’ordonnance de 1669 11e fixe point l’âgeauquel les bois du domaine peuvent être déclarésdéfensables. Un réglement de la maîtrise d’Orléans ,du 20 janvier J720, l’avait fixé à 5 ans pour lesbêtes aumailles, et à 3 ans pour les chevaux. Unarrêt du conseil, du 16 septembre 1754, contenantréglement pour la maîtrise Quillan , portait que lesbois taillis ne pourraient être déclarés défensablesavant l’âge de 6 ans pour le hêtre, et de i 5 ans pourle sapin. Un autre arrêt du conseil, pour les bois dela cathédrale de Noyon , fixait l’âge de 7 ans , en ré-servant au chapitre la faculté de requérir la visitedes officiers forestiers lorsqu’ils jugeraient qu’à cetâge les bois ne seraient point défensables. Dans quel-ques localités, les bois des particuliers étaient, d’a-près les coutumes, réputés défensables à 4, 5 ou6 ans.

Mais aujourd’hui, tous les arrêts, tous les usagesétablis d’après la coutume d’un pays, ou fondés surle titre de concession ; en un mot, tous lesréglemenslocaux qui fixaient l’âge auquel les bois étaient con-sidérés comme défensables, sont comme non avenuset sans aucune autorité. (Arr. du Gouvem., du 5 ven-démiaire an 6 — 26 septembre 1797- — Décret du17 nivôse an i 3 — 7 janvier i 8 o 5 . — Avis du Cons.d’état, du 18 brumaire an 1 4 — 9 novembre i 8 o 5 .— Arr. de la C. de cass., des i er . avril 1808, 7 juil-let 1809 et \S mars 1811.)

Il faut donc , ainsi cjue le portent les arrêtés , dé-crets et arrêts précédemment cités , que les boissoient expressément déclarés défensables avant quele pâturage puisse y être exercé, et les agens fores-tiers ne sont liés à cet égard par aucune autre con-sidération que par l’état du bois , quel que soit sonâge. De leur côté, les tribunaux ne peuvent induired’aucune circonstance, notamment de l’âge du boisou du silence du procès-verbal, que ce bois est dé-fensable , et à defaut par les prévenus de prouverque les bois où se ttouvaient leurs bestiaux ont été

4«3

reconnus et déclarés défensables par l’autorité com-pétente, ils doivent subir les peines établies par laloi. (Arr. de la C.de cass., du 3 o mai 1818.)

XXXI. Le lit. XIX de l’ordonnance de 1669prononce la confiscation des bestiaux trouvés en dé-lit, quand ils peuventêtresaisis, et les art. 8 et 10 dutit. XXXII fixent les amendes et restitutions à pro-noncer par espèce de, bestiaux , lorsque la saisie n’apu en être faite. Ces peines sont maintenues par lesnouvelles lois à l’égard des délits commis dans lesforêts domaniales en général (Arr. de la C. de cass.des 14 mai et i 3 novembre 1812), et dans les futaiesappartenant aux communes, aux établissemens pu-blics et aux propriétaires particuliers. (Ib. , des 29fructidor an 11 — i 6 septembre 1801 , 26 brumairean 12 — 18 novembre i 8 o 3 , i 5 mars 1811 , 21 juinet 23 août i 822.)

A l’égard des délits commis dans les taillis descommunes et des particuliers, ils sont punis despeines prononcées par la loi du 28 septembre (6 oc-tobre 1791). (Ib., des 3 mars et 6 juillet 1 809 et 1 5mars 1811.)

XXXII. Le pâturage à garderfaite dans un boiscommunal n’est une circonstance aggravante quepour les bois au-dessous de 6 ans. (Ib. du 1.3 février1812.)

XXXI 11 . Les forêts peuplées de pins et sapins nepouvant jamais être considérées comme taillis , !esdélits de pâturages qui se commettent dans celles decette espèce appartenant aux communes, sont passi-bles des peines déterminées par l’ordonnaHce de1669. (Arr. de la C. de cass., du 20 février 1812.)

XXXIV. La responsabilité des nfaîtres pour lesdélits de pâturage commis dans les bois communauxpar leurs domestiques, ne s’étend pas à l’amende.(Arr. du i 5 février 1820.)

XXXV. Les délits de pâturage et autres commisdans les bois des particuliers sont poursuivis devantles tribunaux de simple police quand l’amende 11’ex-cède pas i 5 fr. ; mais si elle doit excéder cettesomme, ils sont poursuivis devant les tribunaux depolice correctionnelle. (Ib-., du 17 janvier 1812.)

XXXVI. Les anciens réglemens locaux qui mo-dèrent les amendes doivent être exécutés. (Avis duCons. d’état , du 16 brumaire an 14.)

Observons toutefois que cette décision ne s’appli-que point aux localités, relativement auxquellesles réglemens particuliers avaient été précédemmentabrogés par d’autres réglemens. ( Arr. de la C. decass., du 26 décembre 1806.)

Elle n’est point applicable non plus aux transac-tions par lesquelles des seigneurs avaient modelé lesamendes qu’ils avaient droit de faire adjuger pourles délits commis dans les bois communaux. ( Ib. ,du 2 septembre 1806.)

XXXVII. Les délits de pâturage commis.dans lesbois de l’état par des personnes non usagères sontpunis d’après l’art. 10 du tit. XXXII de l’ordon-nance de 1669, et non d’après l’art. i 3 du tit. XIX.(Ib., du 14 brumaire an 11.)

XXXM 1 I. L’amende prononcée par ledit art. 10et la restitution au moins égale à l’amende que pro-nonce l’art. 8 du même titre pour tous les délits sansexception , doivent être appliquées aux délits de dé-fi I *