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paissance. {Ait. de la C. de cass ; , des 18 ventôsean 8 — 9 mars i ôoo , 19 novembre 1807, 28 janvier,
11 février et 8 octobre 1808, 9 avril 1 809, »3 no-vembre 1812, 14 août > 8 i 3 , s 3 octobre 1817. )
Mais il n’y a point de restitution à prononcerqu^nd les bestiaux sont saisis et confisqués. [Ib., du
12 août 1813.)
XXXIX. Lorsque des bestiaux ont été saisis etrendus an proprietaire, la distinction■ par espècepour régler l’amende peut s’en faire pendant l’ins-truction. {Ib., du 28 novembre i8o6L^
XL. Lorsque des considérations d’un grand in-|lérèt exigent que le taux de l’amende soit réduitdans quelque localité , c’est au gouvernement àprononcer sur cette exception, ainsi qu’il l’a faitpar uu arrêté du 1 5 brumaire an 12, qui réduit l’a-mende pour le pâturage des chevaux employés auservice des forges de Port-Brillet et autres dans ledépartement de la Mayenne, de la Loire-Inférieure et d’IUe-et-Vilaina.
XLI. Un réglement du 20 janvier 1720, rendu
f our la forêt d’Orléans, défend aux usagers de menereurs bestiaux dana les endroits de la forêt qui au-raient été incendiés depuis 10 ans, sous les peinesportées par l’art. 10 du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669.
Divers arrêts du conseil défendent également, etsous différentes peines, de mener les bestiaux dansles endroits incendiés des forêts, landes et bruyères;savoir, un arrêt du 29 juin 1728, rendu pour laforêt de Fontainebleau ; deux autres arrêts, des25 avril et i 3 juin 1754, pour la Bretagne , et unautre, du ia*octobre 1756, pour la province deLanguedoc . Y.. au Recueil.
Ces arrêts ont eu pour motif d’empêcher les usa-gers de mettre le feu aux forêts, laudes et bruyères;ce qu’ils faisaient pour se procurer des pâturagesplus étendus et plus abondans. On doit continuerde les exécuter, notamment dans les localités pourlesquelles ils ont été rendus , et MM. les préfetspeuvent en rappeler les dispositions dans leursarrêtés.
Les usagers ne peuvent, sous le prétexte que desbois n’auraient pas été incendiés depuis long-temps,y mener leurs bestiaux, à moins que ces bois nesoient déclarés défensabies. (Arr. de la C. de cass.du 21 mars. 1817.)
Ils doivent porter secours en cas d’incendie, sousles peines portées par les lois, et spécialement àpeine (^ètre privés de l’exercice de leurs droits. {Arr.du gouvern., du a 5 pluviôse an 6—1 3 février 1798.)
XL 1 I. Les préfets peuvent prendre des arrêtés pourordonner l’exécution des lois et réglemens concernantle pâturage dans les forêts royales ou communales,et il sont autorisés à faire réimprimer à la suite deleurs v arrètés, les dispositions qu’ils jugent convena-ble tfp.. rappeler à leurs administrés, notammentce 4 f£? < î u ^ concernent le pâturage des chèvres. Lestribunaux ne peuvent, sans violer les règles de ladivision del ppuvqirs administratif et judiciaire, sedispenser d’appliquer les peines rappelées par cesarrêtes. {Avis du Cons. ciétat, rappelé dans uneCircnl. du 21 ventôse an 1 3 —•*2 mars i 8 o 5 . —Arr. de la C. de cass. f du 1 er . août i8ii.)V. au
Recueil , t. II, p. 4^8, un Arreté du préfet de laDrôme , sur «et objet. • ,
Voir, pour complément de cet article, le mot Bes-tiaux, où il est parlé, 1°. des défenses faites auxusagers de faire paître leurs bestiaux ;>endant lanuit ou à garde séparée , de retirer dans leurs mai-sons ceux de personnes non usagères, et de con-duire au pâturage d’autres bêtes que celles de leur«xploitatien ; 2°. de la quantité de bestiaux à ad-mettre en pâture par maiaon usagère p 3 °. de l'obli-gation de marquer les bestiaux, de les.munir declochettes et de les confier à un pâtre icommun ;4 °. des amendes à prononcer pour délits de pâtu-rage quand les bestiaux ne peuvent être saisis, etde la vente de ces bestiaux quand ils sont séques-trés; 5°. enfin, de la question de savoir à qui ap-partiennent les bestiaux abandonnés. Y» aussi Iç jnotUsage.
PATURES . Ce sont des terres qu’on réierve poury laisser paître les bestiaux.
La pâture se divise en vaine, vive ou grasse'pâ-ture. V. l 'Art. i er . à 12 de ta 4 e - section du lit. Ide la loi du 29 septembre 1791 sur la police rurale,et les articles Parcours et Pâturage.
PAVIE ou PAYIA. Espèce de Marronnier. V. cemot.
PAIEMENTDU PRIX DES COUPES DEBOIS.
V. Adjudication, t. I, p. 107 , pour les bois doma-niaux , et p. Ii2, pour les bois communaux.
PAYS RÉUNI. Un délit forestier commis dansun pays réuni à la France , ne peut être puni d’aprèsnos lois, s’il est antérieur à la publication de ceslois. ( Arr. de la C. de cass ., des 9 et 23 octobre1807.)
PÉAGE, du latin barbare pedagium , que l’ontrouve dans les anciens titres.
Ce mot se dit d’un droit qu’on prend pour le pas-sage des voitures, bestiaux et marchandises , mêmepour celui des hommes qui passent par certainslieux, par certaines villes, ou par les ports et ri-vières, ponts et chaussées, etc.
La connaissance des actions, en matière de droitsde péage, appartenait aux officiers des maîtrises.{Ord. de 1669, tit. III, art. i* r .)
La loi du i 5 mars 1790, concernant les droitsféodaux, s’est occupée des droits de péage; celle du25 août 1792 a aboli ceux de ces droits qui étaientperçus au profit des seigneurs, à moins qu’ils 11efussent la représentation d’une propriété dont lesacrifice avait été fait à la chose publique.
La loi du 17 juillet 1793 a supprimé, ians in-demnité, tous les droits seigneuriaux qui avaientété maintenus par celle du 25 août 1792, et parconséquent tous les péages que cette dernière loiavait conservés au profit des seigneurs.
Mais la loi du 25 août 1792 n’a dérogé à l’art. 1 5du tit. II de celle du i 5 mars 1790, que relative-ment aux péages seigneuriaux; quant aux péagesnon seigneuriaux , ils n’ont point été abolis par cetteloi ni par celle du 17 juillet 1793. (Arr. delà C.de cass., du 26 germinal an 7. — Arr. du Gouvern.,du 29 frimaire an 10.)
Un grand nombre de péages ont été supprimés,soit par des lois spéciales, soit par des réglemens