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d’adn.inistrgtion publique * mais aussi' il ça a étéétabli de nouveaux , en exécution de la loi dir jsffltAré*l an 10. •“» Je ’■ 1
Pour connaître quelles personnes sont exemptesdes droits do péage , c'est au titre de l’établissementde chacun qu’il faut se rapporter. j ;
Les contestations qui s’élèvent sur Inapplicationde chaque droit de péage sont jugées par les con-seilsde préfectures. C’est ce qui résulte de plusieurslois, par exemples de l’art. 4 de celle du 3 o fruc-tidor an 4 , de l’art. ^5 de la loi du 3 nivûse an 6 ,de-l’art. 4 de la loi du 23 lloréal an. îo , de l’art. 8de là loi du 26 nivôse an 1 3 , et de l’art. 63 de celledu 16 septembre 1807, et encore de l’ordonnancedu roi du 10 juillet 1822.
PÈCE ou PESSE. C’est le sapin-épicéa. V. Sapin.
PÊCHE. V. ce mot dans 1 c Dlctionn. des Pèches.
PECHER amygdalus persica. (Lin.) Aibre dugenre amandier, originaire de Perte, et cultivé enEurope depuis/lin grand nombre de siècles pourl'excellente qualité de sou fruit.
Lorsque 1 ^ pêcher a crû en plein vent, son boisest l'un des plus beaux que l’ébenisterie puisse em-ployer. Son grain est fin et prend un beau poli. Sesveines sont larges, bien prononcées, d’un beaurouge, et entremêlées de veines d’un brun plus clair.Le contact de Pair, loin d’altérer sa couleur, ajouteencore à son éclat, il faut le débiter en feuilles pen-dant qu’il est vert, parce qu’il a le défaut de seercer. Il est aussi très-beau sur le tour, mais il 11eoit y être mis que fort sec. Il pèse, sec , à raison de52 livres 6 onces 6 gros par pied cube, d’après lesexpériences de Varennes de Fenille.
Comme cet arbre n’est point forestier, nous nousbornerons à ce peu de mots, en renvoyant le lec-teur qui voudrait en connaître la culture aux ou-vrages qui traitent des arbres fruitiers.
PÉD 1 CELLE , pedicellus. {T. de bot.) Petit pé-doncule propre de chaque Heur.
PEDICULE , pediculus vel stipes. ( T. de bot.)C’est une espèce de queue propre à certaines partiesdes plantes , comme aux aigrettes, aux glandes,aux nectaires. Il ne faut pas confondre le pédiculeavec le pédoncule, dont la signification est bornéeû désigner, en botanique , tout ce qui sert de queueaux Heurs et aux fruits, toutes les fois que lesparties de la fructification sont apparentes.
Le pédicule est aussi la tige des champignons,des lichens, etc.
PÉDONCULE, pedunculus. (T. de bot.) C’estce qu’on nomme vulgairement la queue d’une fleurou d’un fruit.
PEDONCULE, pedunculatus. Porté par un pé-doncule. C’est l’opposé de sessile.
Le chêne pédoncule est l’espèce dont les glandssont portés pçr de longs pédoncules.
PEINE r du latin pœna. Terme de législation, quisignifie le châtiment d’un crime, d’un délit.
§ 1. Des peines en général.
Les peines, en matière criminelle, sont ou afflic-tives çtj infamantes,. ou seulement infamantes.( Code pénal , art. 6.)
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Les peines ajfiictûres et infamantes sont : i°. lamort ; 2°. les travaux forcés à perpétuité ; 3 °. la dé-portation ; 4 °- I e8 travaux forcés à temps; 5 °. la ré-clusion.. ( Code pénal , art. 7;)
. Les peines infamantes sont : i«. le carcan ; %°. lebannissement; 3 °. la dégradation civique. . 1 b.,art. 8. )
Les peines en matière correctionnelle f sont 1 1 °.l’eopprisonnement à temps dans un lieu de correc-tion ; 2“. Pinterdiction à temps de certains droitsciviques, civdlé ou de famille ; 3 °. l’amende, (/b.,art. 9. )
Les peines de police 9ont : l’emprisonnement,l’amende et la confiscation de certains objets saisis.{lb., art. 464.)
Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peu-vent être punis de peines qui n’étaient pas pronon-cées parla loi avant qu’ils fussent commis. (/A.,art. 4- )
Toutefois, si l’ancienne loi se trouve plus rigou-reuse que la dernière, on peut invoquer celle-ci.(V .le dernier art. du Code pénal de septembre\ r j()\,les art. 18 et 19 de la loi du a 5 frimaire an 8,l’art. 6 du décret du 23 juillet 1810.)
La condamnation aux peines établies par la loiest toujours prononcée sans préjudice des restitu-tions et dommages et intérêts qui peuvent être dusaux parties. {Ib., art. 10.)
Les complices d’un délit sont punis de la mêmepeine que les auteurs mêmes du délit, {lb., art. 5 ç.)
Nul crime, nul délit ne peut être excusé, ni lapeine mitigée, que dans les cas et dans les circons-tances où la loi déclare le fait excusable, ou permetde lui appliquer une peine moins rigoureuse. {Ib.,art. 65 . )
Quelles peines encourues pour crimes ou délitscommis par des fonctionnaires publics? V. l’art. 198du Code pénal.
Les peines ne se cumulent pas ; c’est ce que dé-cide l’art. 365 du Code d’instruction criminelle ,portant : « En cas de conviction de plusieurs crimesou délits, la peine la plus forte sera seule pro-noncée. »
§2. — Peines en matière correctionnelle.
L’amende et la confiscation sont des peines com-munes aux matières criminelle et correctionnelle.( Code pénal, art. 11.)
De fa peine d’emprisonnement et de sa durée enmatière correctionnelle. V. l 'art. 4 o du même code.
De l’interdiction de certains droits. V. l 'art. 42.
Pour la récidive en matière correctionnelle, V- lesart. 5 y et 58 .
Si le coupable est âgé de moins de 16 ans. V.l 'art. 69.
Lorsque le fait d’excuse est prouvé. V. l 'art. 326.
Si les délits de police correctionnelle dont il estparlé (au cbap. II du Code pénal ) ont été commispar des gardes champêtres ou forestiers, ou des offi-ciers de police, à quelque titre que ce soit, la peined’emprisonnement sera d’un mois au moins, et d’untiers au plus en sus de la peine la plus forte qui se-rait appliquée à un autre coupable du même délit.{Codepénal, art. 462. ;