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Tome second.
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Des cas où les tribunaux peuvent réduire la peinede l’emprisonnement. N . l 'art. 463 .

Les peines portées par les arrêts ou jugemens enmatière correctionnelle, se prescrivent par 5 an-nées révolues, à dater de la date de l’arrêt ou ju-gement rendu en dernier ressort, et à l’égard despeines prononcées par les tribunaux de premièreinstance, à compter du jour où ils ne peuvent plusêtre attaqués par l’appel. ( Code d’instr. cri ni .,art- 636 .;

§ 3 . Peines de simple police.

Quant aux peines de simple police, V. les art. 464 )465 , 4 ^ 6 , 467, 46 b, 469 et 470 du Code pénal ,et l’art. 63 rj du Code d’instr. crim.

§ 4 - Peines en matière forestière.

Les peines pour délits forestiers sont l’amende,la confiscation et l’emprisonnement, indépendam-ment de la restitution et des dommages et intérêts.

! Ord. de 1669, tit. XXXII , art. 9 et 28. — Loidu 22 juillet 1791 , tit. II, art. i er . — Code du3 brumaire an 4, art. 609.— Code pénal de 1810,art. 10 et 484. )

il est défendu aux juges de prononcer des amendeset peines moindres que celles réglées par les lois,de les modérer ou changer après le jugement. {Ord.

de (669, tit. XXXII, art. 1 4 - — Edit du mois demai 1716. — Arr. de la C. de cass., des 3 bru-maire an 11, 2 janvier 1806, 26 février 1807 et18 mai 1809.) V. Amende.

Les tribunaux doivent avoir égard aux réglemensparticuliers qui modifient les peines en matière fo-restière dans certaines localités ; mais ils 11e peuventétendre la faveur de ces réglemens hors le territoiredans lequel ils étaient en vigueur. {Avis du Cons.d’état , du 18 brumaire an 14 — Arr. de la C. dec.ass., du 18 mai 1809.)

11 ne peut être fait remise ou modération despeines avant ni après les jugemens. ( Ord. de 1669,tit. XXXII, art. i 5 .)

Toutefois, il arrive quelquefois que le gouverne-ment, par des motifs particuliers d’indulgence, ac-corde un délai indéfini pour l’exécution de tout oude partie des condamnations.

Les juges doivent appliquer d’office les peinesprononcées par les lois forestières, si les agenspoursuivans omettent d’en faire mention dans leursconclusions, ou s’ils prennent des conclusions con-traires au vœu de la loi. {Arr. de la C. de cass.,du 22 mars 1810. )

Comment sont remplacées les peines du bannis-sement, du fouet, du carcan et autres peines infa-mantes prononcées par l’ordonnance de 1669. \ .Délit.

Quelle peine est encourue par un adjudicatairequi fait usage d’un faux marteau. Y. Faux.

Quelle peiné pour vol de bois façonné dans unecoupe. V. Crime.

Quelle peine pour incendie dans les forêts. V. In-cendie,

Quelles sont les peines encourues pour contraven-tion aux réglemens sur la chasse, la pêche et le port

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d’armes. Y. Chasse , Pêche , Port d’armes , dans lesDictionn. des Chasses et Pêches.

Sur le tout, V. Amende , Confiscation , Délit ,Emprisonnement , Responsabilité , Récidive.

PELARD (BOIS). C’est celui dont on a été l’é-corce pour faire du tan. V. Roispelard.

PELER LE BOIS. V. Écorçage.

PENALITE. C’est la partie pénale d’une loi oud’un code. Celle de l’ordonnance de 1669, en ce quiconcerne les amendes, confiscations et restitutions,n’a point été changée par les nouvelles lois} elle a ,au contraire, été maintenue par le Code du 3 bru-maire an 4 et le Code pénal de 1810. {Arr. delàC. de cass ., des 6 germinal an 10 — 27 mars 1802et 22 février 1822.)

PENSION , mot qui vient du latin pendere,pen-sum , payer, et qui signifie ordinairement le prixqu’on donne pour être logé et nourri.

PENSION ANNUELLE, PENSION DE RE-TRAITE , annua pensio. C’est ce que l’on donne àquelqu’un après de longs services.

La législation sur les pensions des fonctionnaireset employés du gouvernement était très-confuse;chaque administration avait son réglement particu-lier, et le taux de la pension variait d’une adminis-tration à l’autre; il y avait bien des principes gé-néraux qu’on appliquait dans certains cas; mais ilexistait une foule de décisions rendues dans des casparticuliers, et dont l’application à des cas analo-gues n’était point toujours facile. C’est cet étatde choses qui a motivé l’ordonnance royale du 12janvier 1 8 a 5 , portant réglement général sur les pen-sions de retraite des fonctionnaires et employés dudépartement des finances.

Par cette ordonnance, tous les réglemens particu-liers , et par conséquent le décret du 17 janvier 1806,spécial pour l’administration des forêts, ont étéabrogés.

Nous allons rapporter cette ordonnance, en y joi-gnant l’indication de quelques décisions antérieuresqui lui ont servi de base ou qui peuvent en faciliterl’application.

ORDONNANCE DU ROI

PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PENSIONS

DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

DU DÉPARTEMENT DES FINANCES.

a Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;

» Vu les réglemens relatifs aux pensions du mi-nistère et des administrations de finances;

n Vu notre ordonnance du 4 novembre 1824;

■n Sur le compte qui nous a été rendu de la situa-tion des diverses caisses de retenues établies dans ledépartement des finances, et de la nécessité dç coor-donner les réglemèns qui les régissent aujourd’huiavec les ressources qui leur sont propres;

3) Considérant qu’il convient d’adopter un régle-ment uniforme pour l’admission à la retraite de tousles employés de l’administration des finances , la li-quidation et la fixation des pensions, et leur réver-sibilité en faveur des veuves et orphelins ;