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Tome second.
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» Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances;

» Nptre conseil d’^tàt entendu; ' ' ^

» Nous avou^ ordonné et ordonnons ce qui Suit ;

Titre 1 er ,.-— Constitution d’une caisse fiékétaleet commune des pensions de retraite des fonc-tionnaires et employés, du département des fi-nances. ,

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Am. I er i A compter du 1 er . janvier 1825, serontréuni»» Oit uhé caisse commune, sous la dénomina-tion db' Caisse générale des pensions de retraite desfonctiênmaipés et employés des finances, et serontrégies csnibririément aux dispositions énoncées dansla présente otdomiance, les sept caisses spéciales ence moment établies pour subvenir au paiement despensions de retraite des employés de l’enregistre-ment et des domaines , des forêts, des douanes , descontributions indirectes, des postes et de la loterie.

2v» Lie* recettes dp da, caisse générale des pensionsde retrait^, se'CQmposent,

i°. o D’une retenue de cinq pour cent sur lestraitemens, remises proportionnelles, supplémensde traitement, et généralement sur toutes sommespayées par l’État, autres que gratifications éven-tuelles, salaires de travail extraordinaire, indem-nités do perte, frais de voyages, abonnemens pourfrais de bureau et do loyer, et remboursemens dedépenses (a) ;

2°. » De la retenue du premier mois d’appointe-mens;

3 °. » De la retenue, pendant le premier mois, dela portion de traitement acèordée à titre d’augmen-talion (b) ;

4 °. » Des retenues qui seront déterminées sur lesappointeinens des employés en congé ( c) ;

5 °. 33 Des prélèvemens réglés par nos ordonnancessur les parts attribuées par les lois aux employés dansle produit des amendes, saisies et confiscations;

6 °. 33 Des fonds subventionne^ accordés par leslois et les budgets ;

7 0 . 33 Des arrérages des rentes et des intérêts desfonds appartenant à la caisse générale (d).

(a) La retenue avait déjà été portée à cinq pour cent parl’ordonnance dii roi du 18 juin 1817.

. Ç/i) Ces deux dispositions avaient été prescrites par l'or-donnance du i 5 avril 1820.

(c) Ordonnance du 4 novembre 1824 y art. 3 .

(d) Ordonnance du 3 juillet 1816.

3 . 3> Les retenues et autres sommes attribuées à lacaisse générale sont affectées au service des pensionsde retraite actuellement existantes, et de celles quiseront ultérieurement accordées aux employés , àleurs veuves et orphelins.

33 Une pourra, sous aucun prétexte, en être riendétourné pour une autre destination.

4. 33 Les fonds provenant des ressources affectéesà la caisse générale des pensions seront, au fur et àmesure des recettes , et en exécution de l’art. 110 dela loi du 28 avril 1816, et de l’ordonnance royaledu 3 juillet suivant, versés à la caisse des dépôts etconsignations , qui demeure exclusivement chargéedu paiement des pensions accordées sur leurs pro-

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duits, d’après les états nominatifs envoyés par leministre des finances (e). *

(e) Ordonnance du 3 juillet 1816.

5 . 33 La caisse des dépôts et consignations remet-tra, à la fui de chaque année, à notre ministre desfinances l’état des sommes qu’elle aura,reçues,payées ou placées pour la caisse générale. Cet étatsera mis sous nos yeux , accompagné d’un rapportsur la situation de ladite caisse générale des re-traites au 3 i décembre, et sur ses ressources et sescharges présumées pour l’année suivante.

Titre II. — Conditions d’admission à la retraite.

6. >3 Les employés pourront obtenir pension surla caisse générale lorsqu’ils auront soixante ans d’âgeet trente ans accomplis de service, dont au moinsvingt années au ministère des finanfces, ou dans l’unedes six administrations désignées en l’article I er . (a)

33 II suffira de vingt-cinq ans de service pour lesemployés désignés au-tableau annexé à la présenteordonnance sous le n°. 1, pourvu toutefois qu’ilsaient passé quinze années dans le service de l’admi-nistration.

33 Sera considéré comme service actif celui des em-ployés des douanes, des contributions indirectes, desforêts et des postes, dans l’un des grades indiqués autableau susmentionné.

(a) I.c décret du 17 janvier 1S06 admettait dans les annéesde service les fonctions remplies en vertu d’olfices de finan-ces , et tout le temps d’activité dans d’autres administrationspubliques, sans distinction.

La présente ordonnance spécifie les administrations à l’é-gard desquelles les services sont admissibles.

7.33Tout employé reconnu hors d’état de continuerutilement ses fonctions pourra,quel que soit son âge,être admis à la pension, s’il réunit la durée et la na-ture des services exigés par l’article précédent.

8. « Pourront exceptionnellement, et sur la pro-position de leur administration respective, obtenirpension.

i°. 33 Quels que soient leur âge et le nombre deleurs années de service, les employés du service ac-tif mis hors de service à la suite d’un engagementcontre des fraudeurs, des rebellionnaires, et géné-ralement par suite de lutte ou combat soutenu pareux pour l’exercice de leurs fonctions, et ceux quiauraient été mis dans l’impossibilité de les con-tinuer par accident fortuit relatif aux mêmes fonc-tions (b) ;

2°. 33 S’ils ont 45 ans d’âge, et s’ils comptenti 5 ans de service dans le département des finances,ou seulement 40 ans et 10 années de service dansla partie active, les employés notoirement devenusinfirmes par le résultat de l’exercice de leurs fonc-tions.

(b) Disposition conforme à celle «le l’art. 7 «lu décret «lu17 janvier 1806, concernant l’Ailministrjtion «lesfoièts.

9. 33 Les employés admis à faire valoir leurs droitsâ la retraite seront tenus de produire leurs titres auplus tard dans les trois mois.

ssCeux qui se seront mis en devoir de remplir cette