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condition, conserveront leur emploi jusqu’à l’ordon-nance qui aura fixé la liquidation de leur pension.
»Dans le cas où il aurait été reconnu que l’employén’a pas droit à la retraite , l’Administration sera ap-pelée à délibérer s’il peut, ou non, être conservédans ses fonctions.
Titre III. — Fixation et liquidation des pensions.
10. »Pour déterminer la fixation de la pension, ilsera fait une année moyenne du traitement fixe dontles employés admis à pension aurôht joui pendantles quatre dernières années de leur activité (a).
Cette année moyenne s’établira, pour les employésauxquels les remises et salaires tiennent lieu de trai-tement fixe, savoir : pour les directeurs des postesà remises, sur les quatre cinquièmes desdites remises;et pour les conservateurs des hypothèques et rece-veurs de l’enregistrement, sur les deux tiers seule-ment de leurs remises et salaires ; les derniers cin-quièmes et tiers devant être considérés comme indem-nité de loyer et frais de burean.
(a) D’après le décret du 17 janvier 1806, art. la moyennen’ét.iit prise que sur les 3 dernières années.
11. » La pension accordée après 3 o années de ser-vice sera de la moitié du traitement fixe, comme ila été dit en l’article précédent (b).
» 11 en sera de même de la pension accordée après25 années de services rendus dans les fonctions dé-signées au tableau annexé à la présente ordonnancesous le n°. 1.
» Après 3 o ans de sevices, ou après 25 ans de ser-vices actifs donnant droit à la moitié du traitementmoyen, la pension s’accroîtra d’un vingtième de cettemoitié pour chaque année en sus.
» En aucun cas, elle ne pourra excéder ni les troisquarts du traitement moyen, ni les maximum portésau tableau ci-annexé sous le u°. 2.
(b) Même disposition que dans l'art. 5 du décret de j 806.
12. » Les employés du service actif, mis hors deservice par le résultat de lutte soutenue contre desfraudeurs ou des rebelliotinaires, pourront obtenirune pension, fixée à la moitié du dernier traitementd’activité dont ils ont joui.
» Ceux de ces employés qui seraient mis dansl'impossibilité de continuer leurs fonctions par ac-cident fortuit relatif aux mêmes fonctions, obtien-dront, s’ils ont moins de 10 ans de services, unepension calculée sur 10 années d’activité, et sur ledernier traitement qui leur était attribué.
1 3 . » Les pensions des employés admis exception-nellement à la retraite seront liquidées à raison d’unsoixantième de leur traitement moyen pour chaqueannée de service; mais, dans le cas où la pensionest limitée par un maximum inférieur à l’annéemoyenne de leur traitement , cette pension sera fixéeà raison d’un trentième dudit maximum par chaqueannée d’exercice (c).
(c) Disposition extraite de l’art. i' r de l’ordonnance du roi,du 3o mars 1821. V. cette ordonnance au Recueil, et une dé-libération du Conseil d’admistration des domaines,du8sep-oeinbre 1819.
» 14» Les liquidations seront établiespur U duréeeffective des services; néanmoins les fractions de-mois et celles de franc seront négligées.
» l 5 . La veuve d’un pensionnaire, ou celle d’unemployé décédé dans l’exercice de ses fonction*,aura droit à la réversion du quart de la pension queson mari avait pu obtenir ou dont il aurait joui ,lors seulement que celui-ci ayait, au moment de samise en retraite ou de son décès, 5 o ans accomplisde services civils (a).
» Il n’est dérogé à cette règle qu’en j faveur desveuves d’employés décédés ou mis en retraite après2 5 ans de services dans la partie active dé l’admi-nistration des finances.
(a) D’après le décret du 17 janvier i8o5, la pension de laveuve était de la"moitié de celle du uiari.
16. » La pension de la veuve, si elle est âgée de5 o ans au moment du décès de sùn mari, ou si ellea un ou plusieurs enfans au-dessous de i6 ans, sera‘portée au tiers de celle attribuée à l’employé; ellesera de la moitié dans tous les cas où elle ne s’élè-verait pas à la somme de 1 25 francs , mais sans tou-tefois qu’elle puisse dépasser ladite somme de 12.5francs.
17. d La veuve d’un employé qui aurait perdu luvie par un accident Fortuit relatif à ses fonctions , ou
ui mourrait dans les 6 mois qui suivraient l’acci-ent sans avoir 10 ans de services, pourra obtenirune pension égale au tiers de celle à laquelle l’em-ployé aurait eu droit de prétendre.
18. » La veuve d’un employé qui perdrait la viedans un engagement contre des fraudeurs, des rebel-lionnaires , et généralement par suite de lutte oucombat soutenu, par lui pour l’exercice de ses fonc-tions , ou qui viendrait à décéder dans les 6 mois deses blessures, soit que la pension ait été ou nonliquidée , aura droit à une pension égale à la moitiédu dernier traitement d’activitc dont son mari aurajoui.
» Hors le cas de mort dans les six mois des bles-sures reçues dans les circonstances et pour les causesci-dessus énoncées, la veuve n’aura droit qu’a la ré-version du tiers de la pension dont son mari étaittitulaire.
» 19. La veuve pouvant prétendre à pension, auxtermes des articles précédens, ne sera toutefois ad-mise à la réclamer qu’autant qu’elle justifiera ,t°. qu’elle était mariée 5 ans avant la mort de l’em-ployé décédé en activité, ou 5 ans avant la mise enretraite de l’employé mort pensionnaire, ou, dansle cas des articles 17 et 18 seulement, avant l’évé-nement qui aurait amené la mort ou la mise en re-traite de l’employé ; 2°. qu’il n’existéit pas de sé-paration de corps entre eux (b).
(t) Disposition conforme au décret de i8oG-
20. » Si la pension est réversible, mais que laveuve ne soit pas habile à la recueillir, faute parelle de pouvoir remplir les conditions exigées parl’article précédent, elle pourra être réclamée et elle